La loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (articles 147, 148, 149 et 151), publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, a apporté plusieurs modifications dans les lois coordonnées en ce qui concerne le droit aux allocations familiales d'orphelins. Un arrêté royal devait encore...
Article 42 des lois coordonnées
I. DETERMINATION DU MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES DUES (art.., 42,.., L.C.-art.1, 3 et 5 de l'arrêté royal n° 534)
Pluralité d'attributaires - Enfants élevés dans le ménage de l'allocataire (art...., 42,..., L.C.)
Dans l'hypothèse où les allocations familiales...
Article 42 des lois coordonnéesArticle 70bis des lois coordonnées
La présente circulaire complète les instructions relatives à l'application de la loi-programme du 22 décembre 1989, communiquées par la circulaire 1225 du 26 mars 1990.
L'article 42, L.C. qui comporte les règles relatives au...
§ 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu de la présente loi, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du...
§ 1er. Le montant repris à l'article 40, 1°, est majoré, en ce qui concerne l'enfant non bénéficiaire d'un supplément visé à l'article 41, 42bis, 47 ou 50ter, d'un supplément d'âge de:
1° 11,92 EUR pour un enfant de 6 ans au moins;
2° 18,15 EUR pour un enfant de 12 ans au moins;
3° 20,92 EUR pour...
Abrogé depuis le 31.07.2013 - Loi portant des dispositions diverses du 30.07.2013, art. 26 (M.B. 01.08.2013), sauf à l'égard des enfants visés à l'article 63, alinéa 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés.
Les allocations familiales dues pour l'enfant visé à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de la présente loi tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, sont accordées à partir du 1er janvier 1983, aux montants fixés par l'...
L'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations...
L'allocation familiale mensuelle dont bénéficie l'orphelin visé à l'article 56bis, § 1er, s'élève à 262,84 EUR.(1)
(1) Les montants sont rattachés à l'indice-pivot repris à l'article 76bis.
Sans préjudice des règles particulières existantes pour certaines catégories de travailleurs salariés ou indépendants, il ne peut être payé, pour un mois déterminé, plus que le montant des allocations mensuelles prévues aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments visés aux...