Article 42 des lois coordonnées
Article 70bis des lois coordonnées
La présente circulaire complète les instructions relatives à l'application de la loi-programme du 22 décembre 1989, communiquées par la circulaire 1225 du 26 mars 1990.
L'article 42, L.C. qui comporte les règles relatives au groupement des enfants bénéficiaires en fonction de l'allocataire, a été modifié par l'article 51 de cette loi-programme.
Ainsi, l'article 42, alinéa 1er, nouveau, L.C. prévoit désormais de manière explicite le groupement des enfants bénéficiaires élevés par l'allocataire lors que l'attributaire, les enfants bénéficiaires et l'allocataire font ménage commun. Une exception à cette règle existe toutefois en ce qui concerne l'orphelin attributaire au taux majoré et l'enfant placé au sens de l'article 70, L.C.
Cette dernière exception (identique d'ailleurs à celle prévue par l'article 42, alinéa 2, L.C.) se justifie par le fait que l'enfant placé ne peut être considéré comme faisant partie ni du ménage de l'attributaire ni de celui de l'allocataire.
Toutefois l'exception prévue dans le cadre de l'article 42, L.C. en ce qui concerne l'enfant placé, ne fait évidemment pas obstacle à l'application de l'article 70bis, L.C. qui prévoit, notamment dans certaines situations où il y a placement d'enfants, le principe de la répartition proportionnelle entre allocataires du montant global des allocations familiales à payer du chef d'un seul attributaire (à l'exception du supplément d'âge et du supplément pour enfant handicapé qui restent propres à l'enfant concerné).
L'article 70bis, L.C. a en effet maintenu dans les situations y énumérées, le principe de la répartition proportionnelle telle qu'elle était déjà appliquée avant le 1er avril 1983.
Ainsi notamment, lorsqu'un seul attributaire ouvre le droit aux allocations familiales pour des enfants dont certains font partie de son ménage et d'autres sont placés au sens de l'article 70, L.C. ou pour des enfants tous placés au sens de l'article 70, L.C., il y aura lieu de procéder au groupement de l'ensemble de ces enfants et de répartir ensuite les allocations familiales (à l'exclusion des suppléments prévus aux articles 44 et 47, L.C.) entre les différents allocataires.