Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70 intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu. Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dès ce jour.
Lorsque les allocations familiales sont dues à un allocataire au sens de l'article 69 pour différents enfants, dont certains sont placés conformément à l'article 70 et d'autres pas, les allocations visées à l'article 40 et les suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter sont répartis entre cet allocataire et l'institution ou autorité visée à l'article 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'eux.
Les suppléments visés aux articles 44, 44bis, 44ter et 47 sont payés à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces suppléments.
Lorsque le tiers des allocations familiales dû en faveur de l'enfant placé au sens de l'article 70 doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le montant de l'allocation familiale dû en faveur de cet enfant est fixé, comme s'il faisait partie du ménage de l'attributaire, en fonction de son rang dans la chronologie des naissances des enfants de ce ménage. Les allocations visées à l'article 40 et les suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter, sont répartis entre les différents allocataires, au sens des articles 69 et 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'entre eux tandis que les suppléments visés aux articles 44, 44bis, 44ter et 47 sont payées à l'allocataire, au sens des articles 69 et 70, qui élève l'enfant bénéficiaire de ces prestations.