La loi-programme du 8 juin 2008 instaurant un supplément d'âge annuel et la loi portant des dispositions diverses (I) du 8 juin 2008 prévoyant l'affiliation d'organismes, tels l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) ou le Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO), intervenant comme tiers payant la rémunération des travailleurs et les cotisations sociales y afférentes, ont été publiées au Moniteur belge du 16 juin 2008 (copie en annexe).
Vous trouverez, ci-après, les informations nécessaires à l'application de ces mesures.
Article 44ter des lois coordonnées
Article 70bis des lois coordonnées
1. Le supplément d'âge annuel
1.1. La loi-programme et sa portée générale
L'octroi d'un supplément annuel est une mesure connue du régime salarié depuis l'insertion, en 2007, d'un article 50quinquies dans les lois coordonnées. Ce supplément présentait notamment la particularité d'être octroyé en faveur des enfants âgés de 6 à 17 ans. Les instructions relatives à cette mesure ont été consignées dans la CO 1368 du 12 juin 2007, qui reste applicable pour l'exercice 2007.
La loi-programme du 8 juin 2008 abroge l'article 50 quinquies, L.C. et consacre l'octroi d'un supplément d'âge annuel via l'insertion d'un article 44ter dans les lois coordonnées. Cette mesure a une portée plus large que celle précédemment en vigueur, en ce qu'elle prévoit l'octroi, à terme, d'un supplément annuel en faveur de toutes les catégories d'enfants bénéficiaires.
1.2. Caractéristiques du supplément d'âge annuel
Pratiquement, la nouvelle mesure n'implique pas de changement conséquent par rapport à l'octroi du suppément annuel, si ce n'est qu'elle ouvre le droit au supplément à de nouvelles catégories d'enfants bénéficiaires.
Par ailleurs, comme pour l'exercice 2007, c'est l'octroi d'un droit aux allocations familiales pour le mois de juillet qui conditionne l'octroi de la nouvelle prestation. Cependant, le paiement des prestations se fera dorénavant de façon simultanée et non plus séparément.
a. Catégories d'enfants bénéficiaires et montants
Il y a 4 catégories d'enfants bénéficiaires auxquelles sont attribués des montants:
Enfants de 0 à 5 ans maximum dans l'année de paiement : |
25,00 euros en 2009 |
Enfants de 6 à 11 ans maximum dans l'année de paiement : |
53,06 euros |
Enfants de 12 à 17 ans maximum dans l'année de paiement : |
74,29 euros |
Enfants de 18 à 25 ans maximum dans l'année de paiement : |
25,00 euros en 2008 et 2009 |
|
50,00 euros en 2010 |
|
75,00 euros en 2011 |
|
100,01 euros en 2012 |
b. Octroi conjoint à celui des allocations familiales dues pour le mois de juillet
Le supplément d'âge annuel majore les allocations familiales dues pour le mois de juillet de l'année de paiement. Il est payé en août en même temps que les allocations familiales dues pour le mois de juillet.
Il résulte de ce qui précède que s'il n'y a pas de droit aux allocations familiales pour le mois de juillet, il n'y aura logiquement pas de paiement d'un supplément d'âge annuel pour l'année en cause.
A cet égard, une attention particulière doit être portée à l'octroi du supplément annuel :
- pour l' année de naissance d'un enfant bénéficiaire : si la naissance est antérieure au 1er juillet, le supplément annuel sera octroyé, tandis que si la naissance intervient à partir de cette date, l'enfant ne bénéficiera pas du supplément ;
- pour l' année durant laquelle l'enfant atteint l'âge de 25 ans : si, tout en remplissant les conditions requises pour bénéficier des allocations familiales, il atteint l'âge de 25 ans avant le 1er juillet, il n'aura pas droit au supplément annuel, tandis que s'il atteint l'âge de 25 ans à partir du 1er juillet, ce supplément lui sera octroyé.
c. Supplément d'âge annuel lorsque les allocations familiales sont dues à un allocataire pour des enfants placés en institution et d'autres pas
Dans les situations visées à l'article 70bis, alinéa 2, L.C., le supplément d'âge annuel est considéré comme étant propre à l'enfant et est, en conséquence, versé à l'allocataire (ou aux allocataires) qui l'élève(nt). Il ne rentre dès lors pas dans la masse globale des allocations à partager proportionnellement, tout comme les suppléments d'âge mensuels (art. 44 et 44bis, L.C.) et les suppléments dus en faveur des enfants victimes d'un handicap (art. 47, L.C.).
d. Supplément d'âge annuel dans un contexte international
Le supplément d'âge annuel ayant la nature d'allocations familiales, il rentre dans le champ d'application de l'article 1er du règlement européen 1408/71. Il en résulte que :
- si le droit belge est désigné comme droit unique ou comme droit prioritaire pour le mois de juillet, le supplément d'âge annuel est payé en Belgique ou exporté ;
- si le droit belge n'est dû qu'à titre complémentaire pour le mois de juillet, il convient de tenir compte de l'intégralité du montant dû (allocations familiales + supplément d'âge annuel) pour effectuer le calcul du paiement par différence.
Exemple: Une mère travaille en France et y vit avec l'enfant bénéficiaire. Le père travaille en Belgique. La Belgique exporte les allocations familiales à raison de la différence entre le montant dû en Belgique et celui alloué par la France. En juillet, le montant des allocations familiales en Belgique sera plus élevé en raison de l'octroi du supplément d'âge annuel, tandis qu'en France, le montant des allocations familiales sera inchangé. Le différentiel payé par la Belgique sera dès lors plus élevé pour le mois de juillet. Lorsque la France octroiera la prime de rentrée scolaire en septembre, il ne faudra en tenir compte que dans le calcul du différentiel éventuel pour le mois de septembre.
e. Motivation
Le paiement du supplément d'âge annuel ne doit pas faire l'objet d'une notification particulière, motivée, auprès de l'assuré social.
1.3. Entrée en vigueur
La mesure exposée entre en vigueur le jour de la publication de la loi au mon iteur belge. Pour l'année 2008, le paiement du supplément d'âge annuel ne concerne que les enfants de 6 à 25 ans.
1.4. Mesures pratiques
1.4.1. Comptabilisation et intégration dans la déclaration financière
Les deux comptes suivants sont ajoutés au plan comptable des caisses d'allocations familiales pour la comptabilisation du supplément annuel visé à l'article 44ter, L.C.:
Fr
46052 Supplément d'âge annuel - art. 44 ter
46352 Supplément d'âge annuel - art. 44 ter
Nl
46052 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44 ter
46352 Jaarlijkse leeftijdsbijslag - art. 44 ter
1.4.2 Déclaration statistique
Trois catégories de supplément d'âge annuel sont prévues à partir du deuxième semestre 2008:
- 6-11 ans: 53,06 EUR;
- 12-17 ans: 74,29 EUR;
- 18-24 ans: 25 EUR en 2008 et 2009, 50 EUR en 2010, 75 EUR en 2011 et 100,01 EUR en 2012.
Une catégorie supplémentaire de supplément d'âge annuel s'ajoutera à partir du 1er semestre 2009:
Ces groupes d'âge supplémentaires seront ajoutés aux tableaux statistiques.
Article 15 des lois coordonnées
2. Affiliation d'organismes intervenant en qualité de tiers payant à l'égard des obligations de sécurité sociale
La loi portant des dispositions diverses (I) du 8 juin 2008 complète les lois coordonnées par une mesure de type organisationnel selon laquelle des organismes publics tels que l'IFAPME ou le VIZO, qui paient l'intégralité de la rémunération du personnel occupé par certains centres de formation, doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales en lieu et place de ces centres.
L'entrée en vigueur de cette disposition n'étant pas expressément prévue, ell e sera effective le dixième jour suivant la publication du texte au Moniteur belge.