Sommaire
Partie 1: Effets de la garde conjointe sur l'octroi des allocations familiales
1. Cadre des notions
2. Situation avant le 3 juin 1995
3. Situation à partir du 3 juin 1995
4. Directives pratiques et effets (nouveau)
5. Exemples
Partie 2: Effets de la désignation de l'allocataire par une décision judicaire ou par une convention entre les intérêssés
1. Problèmes matrimoniaux ou séparation de fait
2. Divorce pour cause déterminée
3. Divorce par consentement mutuel
4. Durée de validité
5. Conclusion
Partie 1: Effets de la garde conjointe sur l'octroi des allocations familiales
1. Cadre des notions
On fait la distinction entre :
Dans ce cas, l'enfant réside alternativement et aussi longtemps chez chacun des parents : au cours de la période durant laquelle l'enfant réside chez lui
(par exemple 1 semaine, 15 jours, 1 mois), chacun des parents prend (exclusivement ou non) toutes les décisions concernant l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Dans ce cas, les décisions importantes concernant l'entretien et l'éducation de l'enfant sont prises par les parents conjointement, où que l'enfant réside.
Les deux types peuvent être combinés. Ainsi la plupart des situations de " garde alternée" sont-elles en fait une forme particulière de "garde conjointe" ou d'administration conjointe avec la "règle de la double résidence". Cette " garde conjointe extrême" a comme caractéristiques essentielles : 1° le fait que les parents restent responsables conjointement de l'éducation des enfants et continuent à y contribuer ensemble et 2° la résidence alternée des enfants chez chacun de leurs parents.
2.1. Exercice de l'autorité parentale
On peut dire qu'avant le 3 juin 1995, l' administrationexclusive par l'un des parents était la règle lorsque ceux-ci ne cohabitaient pas (plus). Il était question de l'octroi du droit de garde à l'un des parents et du droit de visite à l'autre. L' administration commune devait être imposée ou convenue expressément.
Les notions de "garde alternée" et de "garde conjointe" n'apparaissaient pas dans le code civil. Leur existence ne pouvait donc jamais être présumée, mais devait être prouvée formellement.
2.2. Octroi des allocations familiales (rappel)
Les notions de garde alternée et de garde conjointe ne figuraient pas non plus dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Comme le cadre juridique de droit civil faisait également défaut, les cas de garde alternée ont été considérés comme une exception, et l'on a apporté une solution pratique à ces situations d'exception.
2.1.1. Règle générale
Etant donné que la garde alternée n'était pas présumée, on tenait d'abord compte de la situation juridique, par exemple l'octroi du droit de garde à l'un des parents et du droit de visite à l'autre. Si cette situation n'était pas réfutée en fait, on considérait que celui des parents qui avait obtenu le droit de garde élevait l'enfant chez lui, y compris pendant la période au cours de laquelle l'autre exerçait son droit de visite. Dans ce cas, celui des parents qui avait le droit de garde était à la fois l'attributaire et l'allocataire, et le groupement pouvait être opéré dans son ménage.
Si l'enfant n'était toutefois pas effectivement élevé chez et par celui des parents qui avait obtenu le droit de garde, il fallait désigner l'attributaire et l'allocataire, compte tenu de tous les éléments de fait (cf. circulaire ministérielle n° 386 du 10 avril 1981).
2.1.2. Règle particulière
La garde alternée était admise si la preuve en était fournie, c'est-à-dire qu'il fallait prouver que les enfants résidaient alternativement et aussi longtemps chez le père et chez la mère. Il était possible que la situation de garde alternée ressorte d'un jugement, d'un acte ou d'une convention. De plus, la preuve pouvait en être fournie par tous les moyens, par exemple une attestation de la police, des déclarations de témoins, un contrôle sur place, etc. Comme la situation de fait prime dans la réglementation des allocations familiales, un jugement en tant que tel n'était pas requis. Il était toutefois fondamental que les deux parents demeurent d'accord sur la garde alternée.
Dès que la situation de garde alternée était établie, on appliquait la solution pratique suivante. Etant donné qu'il apparaît que les deux parents élèvent les enfants dans une mesure quasiment identique en cas de garde alternée, on appliquait les règles (de priorité) ordinaires, comme s'ils formaient toujours un seul et même ménage pour élever les enfants (c'est-à-dire la " fiction juridique "). Ceci signifie que le père était désigné par priorité comme étant l'attributaire (article 64, §2, A, 2°, L.C.), que la mère restait considérée comme étant l'allocataire (article 69, §1er, alinéa 1er, L.C.), et que le groupement pouvait s'opérer dans le ménage de l'allocataire (article 42, L.C.), donc dans le nouveau ménage de la mère et non dans celui du père. Si l'un des parents exerçait une activité indépendante, le droit prioritaire restait maintenu dans le régime des travailleurs salariés aussi longtemps que l'autre travaillait au moins à mi-temps comme salarié (cf. notes d'information de l'O.N.A.F.T.S. n° 1990/2 du 18 janvier 1990, n° 1990/13 du 14 mai 1990 et 1992/19 du 13 novembre 1992).
3.1. Exercice de l'autorité parentale
La loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale (Moniteur belge du 24 mai 1995, produisant ses effets à partir du 3 juin 1995) a profondément modifié les dispositions des Codes civil et judiciaire concernant l'autorité parentale et le droit de visite.
On peut dire qu'à dater du 3 juin 1995, l' exercice conjoint de l'autorité parentale est la règle, tant lorsque les parents cohabitent que lorsqu'ils vivent séparés. L' exercice exclusif de l'autorité parentale par l'un des parents doit être expressément imposé ou convenu.
Cet exercice conjoint de l'autorité parentale correspond à la notion de garde conjointe, et non à celle de garde alternée, c'est-à-dire que les décisions importantes relatives à l'entretien et à l'éducation des enfants doivent être prises conjointement par les parents, même s'ils vivent séparés et où que l'enfant réside. La situation de garde conjointe est censée exister jusqu'à preuve formelle du contraire au moyen d'une convention entérinée ou d'une ordonnance judiciaire.
Pour ce qui est de l' application des nouvelles dispositions dans le temps, on peut affirmer qu'elles sont de toute façon applicables aux conventions (dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel) établies après le 3 juin 1995. Les conventions entérinées avant le 3 juin 1995 restent valables, mais rien n'empêche les intéressés de demander une modification au tribunal de la jeunesse. En ce qui concerne ces conventions qui ont été fixées avant le 3 juin 1995, mais qui n'ont été soumises au tribunal qu'après cette date, on peut dire qu'elles ne doivent pas être adaptées, mais que le juge peut attirer l'attention des intéressés sur les nouvelles dispositions.
3.2. Octroi des allocations familiales
A partir du 3 juin 1995, il existe un cadre juridique de droit civil pour l' exercice conjoint de l'autorité parentale ou, en d'autres termes, pour la garde conjointe, alors que l' arrêté royal du 21 avril 1997 portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (Moniteur belge du 30 avril 1997, troisième édition) n'a modifié les articles 60, 64 et 69, L.C. qu'avec prise d'effet à partir du 1er octobre 1997 (v. annexe 1), compte tenu de la nouvelle notion de droit civil " garde conjointe " en lieu et place de la situation de "garde alternée" qui était utilisée autrefois comme critère pratique.
Les nouvelles règles sont applicables à condition :
- que les deux parents ne cohabitent pas ;
- que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil (garde conjointe) ;
- que l'enfant ne soit pas élevé effectivement chez un autre attributaire ou par un autre allocataire (personne autre que les parents).
3.2.1. Période du 3 juin 1995 au 30 septembre 1997 inclus (rappel)
3.2.1.1. Si la garde alternée est prouvée
Attendu que l'arrêté royal du 21 avril 1997 n'a pas d'effet rétroactif, la fiction juridique évoquée au point 2.2.2. doit continuer d'être appliquée dans les cas de garde alternée dûment établie. Il en va de même lors de la majorité ou de l'émancipation d'un enfant.
3.2.1.2 Si la garde alternée n'est pas prouvée
- Ou il s'agit d'une séparation où le droit de garde (provisoire ou définitif) a été confié à l'un des parents et le droit de visite à l'autre avant le 3 juin 1995, sans que la garde alternée soit prouvée. En l'occurrence, les dispositions de la circulaire ministérielle n° 386 du 10 avril 1981 restent applicables.
- Ou il s'agit d'une séparation où le droit de garde n'a pas été constaté et où la garde alternée n'a pas été prouvée avant le 3 juin 1995. Dans ce cas, la situation de fait prime. Jusqu'à preuve du contraire par l'intéressé, le domicile de l'enfant chez l'un des parents tient lieu de présomption que ce dernier élève cet enfant, de sorte que celui des parents chez qui l'enfant est inscrit est considéré comme l'attributaire prioritaire et l'allocataire, dans le ménage duquel l'enfant peut être groupé.
- Ou il s'agit d'une séparation qui date d'avant le 3 juin 1995, mais où les parents ont opté, après cette date, pour l'exercice conjoint de l'autorité parentale (devant le " juge des divorces " ou devant le tribunal de la jeunesse). Dans ce cas, la situation de fait prime également. Le domicile de l'enfant chez l'un des parents tient lieu de présomption que ce dernier élève cet enfant, jusqu'à preuve du contraire par l'intéressé.
- Ou il s'agit d'une séparation où il n'a pas été expressément dérogé à la règle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale après le 3 juin 1995, mais sans qu'une règle de la double résidence (ou qu'une garde alternée) ait été convenue. Dans ce cas, la situation de fait prime aussi. Le domicile de l'enfant chez l'un des parents tient lieu également de présomption que ce dernier élève cet enfant, jusqu'à preuve du contraire par l'intéressé.
- Ou il s'agit d'une séparation où les parents séparés fournissent la preuve juridique qu'après le 3 juin 1995, ils ont formellement dérogé à la règle de la garde conjointe et ont opté pour l' exercice exclusif de l'autorité parentale par l'un des parents (ce qui peut se faire par une convention entérinée ou par une ordonnance judiciaire). Dans ce cas, la circulaire ministérielle N° 386 du 10 avril 1981 peut être appliquée par analogie (v. point 2, b, 1°), ce qui signifie que celui des parents qui exerce l'administration exclusive sur l'enfant est considéré comme l'attributaire prioritaire et l'allocataire. La preuve (de la dérogation) doit être fournie par les parents.
Remarque : Des modifications ultérieures ne pourront être prouvées que juridiquement, c.-à-d. par une nouvelle convention entérinée ou par une nouvelle ordonnance judiciaire, et non purement et simplement par les faits.
3.2.2. Période à partir du 1er octobre 1997 (nouveau)
3.2.2.1. Règle : Exercice conjoint de l'autorité parentale
La fiction juridique évoquée au point 2.2.2. peut être appliquée désormais dans tous les cas de garde conjointe, c'est-à-dire chaque fois que les parents séparés n'ont pas expressément dérogé à la règle légale de l'exercice conjoint de l'autorité parentale après le 3 juin 1995 ou lorsqu'ils sont séparés avant le 3 juin 1995 et, soit n'avaient pas pris ni demandé des dispositions en matière d'administration des enfants, soit avaient pris ou demandé des dispositions en matière d'administration exclusive des enfants, mais ont expressément opté pour la garde conjointe (devant le " juge des divorces " ou devant le tribunal de la jeunesse) après le 3 juin 1995.
Ceci signifie que le père est l'attributaire prioritaire et la mère, l'allocataire. Le groupement s'opère dans le nouveau ménage de la mère allocataire, et non dans celui du père. (Le nouvel article 42, L.C. est clair sur ce plan).
Il en va de même lorsque la mère, qui possède la qualité d'attributaire, cohabite ou se remarie avec un attributaire potentiel. Le père " hors du ménage " conserve son droit prioritaire.
La même fiction juridique peut également s'appliquer en cas de cumul avec le régime des travailleurs indépendants, à condition que le salarié des père et mère est occupé au moins à mi-temps comme travailleur salarié (v. article 60, §3, 3°, L.C., modifié, renvoyant à la norme existante de l'article 59, L.C.).
3.2.2.2. Exception : Exercice exclusif de l'autorité parentale
- Ou il s'agit d'une séparation où les parents séparés fournissent la preuve qu'après le 3 juin 1995, ils ont formellement dérogé à la règle juridique de la garde conjointe et ont opté pour l' exercice exclusif de l'autorité parentale par l'un des parents (ce qui peut se faire par une convention entérinée ou par une ordonnance judiciaire). Dans ce cas, la circulaire ministérielle n° 386 du 10 avril 1981 peut être appliquée par analogie (v. point 2, b, 1°), ce qui signifie que celui des parents qui exerce l'administration exclusive sur l'enfant est considéré comme l'attributaire prioritaire et l'allocataire. La preuve (de la dérogation) doit être fournie par les parents.
Remarque : Des modifications ultérieures ne pourront être prouvées que juridiquement, c.-à-d. par une nouvelle convention entérinée ou par une nouvelle ordonnance judiciaire, et non purement et simplement par les faits.
- Ou il s'agit d'une séparation où le droit de garde (provisoire ou définitif) a été confié à l'un des parents et le droit de visite à l'autre avant le 3 juin 1995, sans que la garde alternée soit prouvée. En l'occurrence, les dispositions de la circulaire ministérielle n° 386 du 10 avril 1981 restent applicables.
- Ou il s'agit d'une séparation qui date d'avant le 3 juin 1995 et où la garde alternée est prouvée. Dans ce cas, la fiction juridique évoquée au point 2.2.2. est appliquée.
3.2.2.3. Attention lors de la majorité ou de l'émancipation d'un enfant !
Il faut souligner que, puisque l'autorité parentale prend fin lors de la majorité ou de l'émancipation de l'enfant, les nouvelles dispositions des articles 64, §1bis et 69, §1er, alinéa 3, L.C., ne sont plus en vigueur lorsqu'un enfant bénéficiaire a atteint l'âge de 18 ans ou est devenu émancipé, pas plus que les solutions évoquées ci-devant.
Ceci signifie que la situation de fait prime dès la majorité ou l'émancipation d'un enfant, exclusivement pour cet enfant dans le ménage. Jusqu'à preuve du contraire par l'intéressé, le domicile de l'enfant chez l'un des parents tient lieu de présomption que ce dernier élève cet enfant, si bien que celui des parents chez qui l'enfant est inscrit est considéré comme l'attributaire prioritaire et l'allocataire, dans le ménage duquel l'enfant peut être groupé.
Remarque : Un enfant marié est émancipé.
3.2.2.4. Note en matière de révision
A dater du 1er octobre 1997, les dispositions antérieures devront s'appliquer aux nouveaux cas, c.-à-d. aux séparations de fait ou aux divorces qui surviendront après cette date.
Les dossiers existants (savoir les séparations d'avant le 1er octobre 1997) qui tombent dans le champ d'application de la nouvelle législation à compter du 1er octobre 1997 et qui seraient traités d'une autre manière que celle décrite ci-dessus (point 3.2.2.) doivent être revus d'office. Il s'agit de cas de garde conjointe où la mère serait désignée en qualité d'attributaire ou le père en qualité d'allocataire.
Dans tous les cas de garde alternée justifiée avant le 1er octobre 1997 et dans tous les cas de garde conjointe (soit l'exercice conjoint de l'autorité parentale) à partir du 1er octobre 1997, le père reste donc l'attributaire prioritaire et la mère, l'allocataire. Dans l'intérêt de l'enfant, le père conserve la faculté de céder son droit prioritaire (article 66, L.C., inchangé).
En cas de cumul avec l'un des parents indépendant, le salarié des père et mère prime à condition que ce dernier soit occupé au moins à mi-temps comme travailleur salarié.
4.1. Désignation de l'attributaire en cas de placement dans une institution
Les nouvelles règles de priorité de l'article 64, §1bis, L.C. en cas de garde conjointe ont expressément acquis la priorité sur les règles existantes de l'article 64, §2, B, 1°, L.C. en cas de placement dans une institution (au sens de l'article 70, L.C.) où la priorité va à l'attributaire qui est également l'allocataire pour le tiers ou au partenaire attributaire de cet allocataire, du fait que ce deuxième paragraphe n'est applicable qu'en cas de cumul de plusieurs attributaires, autres que ceux visés aux §§ 1er et 1bis.
En cas de garde conjointe, le père reste donc l'attributaire prioritaire lorsqu'un enfant est placé dans une institution au sens de l'article 70, L.C., que la mère perçoive ou non le tiers des allocations familiales.
4.2. Cession de priorité dans l'intérêt de l'enfant
L'article 66, L.C. n'est pas modifié de sorte qu'une cession de priorité du père à la mère (ou à son nouveau partenaire) demeure possible dans l'intérêt de l'enfant. Les organismes d'allocations familiales sont invités à appliquer strictement les directives actuelles de la circulaire ministérielle n° 526 (1) du 7 juin 1993 afin d'empêcher que les nouvelles dispositions légales ne soient contournées.
4.3. Paiement sur un compte commun
le nouvel alinéa trois de l'article 69, §1er, L.C. permet de payer les allocations familiales sur un compte auquel les deux parents ont accès, et ce, à leur demande. Ceci peut être, p. ex., un compte commun sur lequel sont versées les allocations familiales et les pensions alimentaires pour l'éducation des enfants, soit le " compte pour les enfants ".
4.4. Paiement à l'enfant bénéficiaire lui-même
Lorsque les allocations familiales sont directement payées à l'enfant bénéficiaire conformément aux nouvelles dispositions de l'article 69, §2, L.C., cet enfant est censé s'élever lui-même et donc " par un autre allocataire " que l'un de ses parents séparés. Les règles en matière de garde conjointe, évoquées ci-devant, ne sont pas en vigueur, si bien que cet enfant n'est plus groupé dans le ménage de la mère et n'est plus considéré comme faisant partie de son ménage pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1984.
Toutefois, si le jeune mineur désigne sa mère en qualité d'allocataire (nouvel alinéa 2 de l'article 69, §2, L.C.), les règles en matière de garde conjointe demeurent bel et bien applicables. Il continue alors à être groupé dans le ménage de la mère et à être considéré comme faisant partie de son ménage pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1984.
Lors de la majorité ou de l'émancipation de ce jeune, l'autorité parentale prend fin, de façon que les directives en matière de garde conjointe ne peuvent plus être appliquées. Dans ce cas, la situation de fait (le domicile jusqu'à preuve du contraire) doit être vérifiée pour désigner l'attributaire prioritaire. Néanmoins, le jeune majeur ou émancipé qui désigne sa mère en qualité d'allocataire peut aussi continuer à être groupé dans son ménage et à être considéré comme faisant partie de son ménage pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1984.
4.5. Groupement autour de l'allocataire
Dans le nouvel article 42, L.C., le principe du groupement autour de l'allocataire est renforcé, si bien que les enfants élevés en garde conjointe par les parents séparés (et à condition que ces enfants ne soient pas élevés effectivement par un autre allocataire) peuvent exclusivement être groupés dans le (nouveau) ménage de la mère allocataire. C'est une confirmation de la pratique administrative actuelle. Il en va de même lorsque le paiement est exécuté sur un compte commun.
4.6. Groupement en cas de placement dans une institution
Lorsqu'un enfant qui est élevé en garde conjointe par les parents séparés (au sens de l'article 69, §1er, alinéa 3, L.C.) est placé dans une institution au sens de l'article 70, L.C., quatre situations peuvent se présenter.
- Ou le tiers des allocations familiales est payé à la mère. En l'occurrence, les règles en matière de garde conjointe sont encore en vigueur, et l'enfant placé continue d'entrer en ligne de compte dans son (nouveau) ménage pour la détermination du rang.
- Ou le tiers des allocations familiales est attribué au père. Dans ce cas, les règles en matière de garde conjointe sont en principe encore applicables, étant entendu toutefois que l'enfant placé entre désormais en lig ne de compte dans le (nouveau) ménage du père pour la détermination du rang.
- Ou le tiers des allocations familiales est octroyé à une personne autre que l'un des parents. Dans ce cas, les règles en matière de garde conjointe ne sont plus en vigueur, et l'enfant placé est groupé dans le ménage de cet autre allocataire.
- Ou le tiers des allocations familiales est versé sur un compte d'épargne au nom de l'enfant. En l'occurrence, les règles en matière de garde conjointe ne sont plus davantage applicables. Aussi le rang de l'enfant placé est-il fixé comme s'il faisait partie du ménage du père attributaire, et c'est exclusivement à l'enfant placé que la répartition proportionnelle est appliquée dans le nouveau ménage du père au sens de l'article 70bis, comme c'était le cas avant le 1er octobre 1997. Pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1984, cet enfant placé est supposé faire partie du ménage de l'attributaire (en vertu de la C.O. 1130 du 22 juin 1984).
4.7. Conditions d'octroi pour les suppléments d'allocations familiales
Un dernier problème a trait à l' octroi éventuel des suppléments d'allocations familiales (articles 42bis et 56, §2, L.C.) et donc à la qualité d'" attributaire ayant des personnes à charge " (article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984).
Il faut signaler avant tout que la fiction juridique évoquée ci-devant, selon laquelle les parents séparés continuent d'élever conjointement les enfants en cas de garde conjointe peut être exclusivement invoquée concernant l'éducation des enfants et ne permet nullement d'établir que les parents séparés vivent encore ensemble comme partenaires.
On admet ainsi que, pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1984, les enfants bénéficiaires fassent partie du ménage de la mère allocataire et que la nouvelle situation familiale entre dans le champ d'application de l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 12 avril 1984.
Ceci signifie que les suppléments d'allocations peuvent être octroyés aux conditions suivantes :
- Les parents vivant séparés sont d'" anciens conjoints ", c.-à-d. qu'ils ont été mariés. Lorsque des parents cohabitant purement et simplement se séparent de fait, ils ne peuvent nullement prétendre aux suppléments d'allocations des articles 42bis ou 50ter.
- Le père est l'attributaire et est séparé de la mère allocataire qui n'est pas remariée et n'est pas établie en ménage.
- La mère n'exerce pas d'activité professionnelle non autorisée et ne bénéficie pas d'une prestation sociale non autorisée (au sens de l'arrêté royal du 12 avril 1984).
Toutefois, si la mère est remariée ou établie en ménage, des suppléments d?allocations ne peuvent donc jamais être alloués du chef du père attributaire. Dans l'intérêt de l'enfant, le droit prioritaire pourrait être cédé à la mère (ou à son nouveau partenaire) qui bénéficie elle-même des suppléments d'allocations (v. article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 12 avril 1984).
Si la mère est attributaire d'un supplément d'allocations - soit parce qu'elle est l'unique attributaire, soit parce qu'elle devient l'attributaire prioritaire après une cession de priorité par le père -, la situation familiale tombe sous l'application de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 12 avril 1984. Dans ce cas, la mère ne peut pas bénéficier d'une prestation sociale non autorisée (au sens de l'arrêté royal du 12 avril 1984).
De plus, lorsqu'elle est mariée ou établie en ménage, son nouveau partenaire (2) ne peut pas exercer d'activité professionnelle non autorisée ni bénéficier d'une prestation sociale non autorisée (au sens de l'arrêté royal du 12 avril 1984) (application de l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 12 avril 1984).
Une série d'exemples précisant en pratique les directives décrites figurent en annexe 2. (3)
Il n'est pas rare que, dans le cadre de mesures provisoires (urgentes), en cas de problèmes matrimoniaux ou de séparation de fait, le juge de paix ou, en cas de procédure de divorce, le président du tribunal de première instance détermine également à qui les allocations familiales doivent être payées. En cas de procédure de divorce par consentement mutuel, il arrive aussi que les parents conviennent de celui d'entre eux à qui les allocations familiales sont dues. Des problèmes peuvent survenir lorsque la personne ainsi désignée est une personne autre que celle qui élève l'enfant au sens de l'article 69, L.C.
En droit, il ne s'agit pas ici de la désignation proprement dite de l'" allocataire ". L'article 69, L.C. dispose expressément et impérativement à qui les allocations familiales doivent être payées, ce qui signifie que les intéressés ne peuvent pas signer de conventions à ce sujet, fût-ce par acte notarié, c'est-à-dire que la convention entre les intéressés n'est en principe valable qu'entre eux deux, et non pas à l'égard des organismes d'allocations familiales.
En ce qui concerne la désignation de l'allocataire par une décision judiciaire, il convient de signaler que seuls les tribunaux et cours du travail sont en principe compétents en la matière. (Sans désigner l'allocataire au véritable sens du terme, le juge de paix peut désigner, dans les cas visés à l'article 69, §3, L.C., la personne qui percevra les allocations familiales en lieu et place de l'allocataire légal). Le juge des divorces peut toutefois se prononcer sur les modalités de paiement et par exemple accorder à l'avenir une " délégation de somme " (ou une " autorisation de perception ") à l'un des époux.
La question de savoir dans quelles conditions les organismes d'allocations familiales doivent respecter ou non une telle convention ou décision judiciaire est traitée ci-après dans trois situations différentes, savoir :
- en cas de problèmes matrimoniaux ou de séparation de fait ;
- en cas de procédure de divorce pour cause déterminée ;
- en cas de procédure de divorce par consentement mutuel.
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs ou si l'entente entre les époux est sérieusement perturbée, le juge de paix peut ordonner des " mesures urgentes et provisoires " relatives à la personne et aux biens des époux et des enfants (article 223, C.C.) Dans le cadre de telles mesures provisoires, le juge peut par exemple accorder une délégation de somme à l'un des époux. Cette délégation de somme est opposable aux tiers débiteurs, après " notification " par le greffier, à la requête du demandeur (article 221, C.C.).
Comme la décision du juge de paix accordant les allocations familiales à celui des parents qui n'est pas l'allocataire légal est en fait une délégation de somme, les organismes d'allocations familiales sont tenus de la respecter, après notification par le greffier, à la requête du demandeur.
Dans ce cas, il est même possible en théorie que le juge répartisse le paiement des allocations familiales entre les deux parents, par exemple la moitié à chacun. Même si cette solution est peu pratique : si elle lui est notifiée, l'organisme d'allocations familiales devra appliquer cette répartition judiciaire des allocations familiales.
L'exécution de la décision judiciaire ne modifie en rien la qualité légale d' " allocataire " au sens de l'article 69, L.C., de sorte que le groupement s'opère toujours autour de cet allocataire légal, quand bien même les allocations familiales seraient versées en fait à une autre personne.
Le président du tribunal de première instance, statuant en référé, connaît, dans le courant de la procédure de divorce, des " mesures provisoires " relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants (article 1280, alinéa 1er, C.J.). Il peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article 221 du Code civil, ce qui signifie qu'il peut accorder une délégation de somme à l'un des époux. Dans ce cas, la délégation de somme accordée peut être invoquée à l'égard de tiers débiteurs après qu'elle leur à été " signifiée " par ministère d'huissier de justice, à la requête de l'une des parties (article 1280, alinéa 6, C.J.).
Par analogie avec ce qui est indiqué au point 1, on peut conclure que la décision dudit président octroyant les allocations familiales à celui des parents qui n'est pas l'allocataire légal est en fait une délégation de somme, de sorte que les organismes d'allocations familiales sont tenus de la respecter, après notification par un huissier de justice, à la requête de l'une des parties.
Ici aussi on peut faire la même remarque qu'au point 1 en ce qui concerne le groupement et une répartition judiciaire éventuelle des allocations familiales entre les deux parents.
Il ne peut être question de mesures provisoires au cours d'une procédure de divorce par consentement mutuel. Une telle procédure diffère totalement de celle décrite au point 2.
Le consentement mutuel et persévérant des époux prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable et qu'il existe une cause péremptoire de divorce (article 233, C.C.). Les conjoints sont tenus d'établir au préalable une convention écrite concernant, entre autres, l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles ainsi que la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants (article 1288, 2° et 3°, C.J.).
Une convention entre les (ex-)conjoints, préalable au divorce, passée par acte notarié ou non, ne peut être une délégation de somme au sens des articles 221 du Code civil et 1280, alinéa 6, du Code judiciaire, si bien que les (ex-)conjoints ne peuvent stipuler validement une cession des prestations familiales dans leur convention.
Pour ces motifs, on peut conclure que les organismes d'allocations familiales ne sont en aucun cas liés par la convention entre les (anciens) époux, préalable au divorce, qui accorderait les allocations familiales à celui des parents qui n'est pas l'allocataire légal, même dans l'hypothèse où il s'agirait d'un acte notarié et même après sa signification par un huissier de justice.
Une répartition conventionnelle des allocations familiales entre les deux parents n'est donc de toute façon pas opposable à un organisme d'allocations familiales.
Il faut noter que les organismes d'allocations familiales peuvent seulement être liés par une telle décision judiciaire aussi longtemps que cette décision n'a pas été annulée par une décision ultérieure et que celui des parents à qui la délégation de somme a été accordée reste l'allocataire légal. Dès que l'enfant est effectivement élevé par une personne autre que l'(ancien) époux (p. ex. par l'un des grands-parents) et lorsque l'enfant devient son propre allocataire (article 69, §2, L.C.), il n'y a en tout cas plus de raison de tenir encore compte de cette décision.
Les directives précédentes concernant les effets de la désignation de l'allocataire par une décision judiciaire ou par une convention entre les intéressés concordent avec la note d'information existante de l'O.N.A.F.T.S. n° 1992/11 du 1er septembre 1992.
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(1) Abrogée par la C.M. 563 du 17 mai 1999
(2) cf. nouvelle notion de " ménage de fait " à dater du 1er septembre 2000 ? arrêté royal du 19 mars 2001 modifiant l?arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C. Voir CO 1329 du 18 mai 2001 articles 42bis et 50ter, rubrique C
(3) annexe non reprise