L'attributaire prioritaire en application de l'article 64, peut donner son accord pour que l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application dudit article obtienne la priorité pour une durée déterminée ou indéterminée, s'il estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant. La priorité peut être cédée à un attributaire qui fait partie du ménage de l'enfant à la condition qu'il s'agisse d'un parent, un beau-parent ou d'une personne avec laquelle un parent forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2. Si ces attributaires, parmi lesquels éventuellement l'attributaire prioritaire en application de l'article 64, ne font pas partie du ménage de l'enfant, la priorité peut être cédée à un autre attributaire qui fait partie de ce ménage. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant.
Le changement de priorité visé à l'alinéa 1er produit ses effets conformément à l'article 64, § 3. Toutefois, à la demande de l'attributaire prioritaire en application de l'article 64, le changement de priorité produit ses effets à une date antérieure à celle déterminée conformément à l'article 64, § 3, à condition que le changement de priorité implique un montant d'allocations familiales plus élevé.
Par dérogation aux alinéas précédents, le ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu'il désigne peut, dans l'intérêt de l'enfant, dans les cas individuels, désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire.
Le ministre compétent a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas. Il demande dans ce cas l'avis préalable du Comité de gestion de FAMIFED.
Toutes les cessions de priorité accordées avant le 1er janvier 1983 pour un terme déterminable sont censées être faites pour une durée indéterminée.
Toutes les dérogations à l'ordre des attributaires décidées par le ministre des Classes moyennes dans des cas individuels en vertu de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, restent valables pour autant que l'attributaire désigné conformément à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté précité reste l'attributaire prioritaire dans le cadre de la présente loi.