Depuis le 1er mai 2007, un supplément spécifique est accordé aux familles monoparentales disposant de revenus limités.
Les familles monoparentales bénéficiaires d'un taux ordinaire et dont les revenus ne dépassent pas 1846,53 EUR ont droit à un supplément mono de 21,22 EUR par enfant (art. 41 L.C.).
Les familles monoparentales bénéficiaires d'un supplément social, à savoir les chômeurs, pensionnés et invalides, voient le supplément social pour le troisième enfant et chacun des suivants, passer de 4,62 EUR à 21,22 EUR. (articles 42bis et 50ter, L.C.).
2. Le supplément accordé aux familles monoparentales à partir du 1er octobre 2008
2.1. Idées directrices
Deux idées directrices ont présidé à l'adoption des mesures exposées ci-après.
La première est que toutes les familles monoparentales doivent avoir droit à un supplément identique, à l' exception des familles monoparentales qui bénéficient d'un supplément social en raison de la situation d' invalidité de l'attributaire (article 50ter, L.C.): cette catégorie particulière doit continuer à bénéficier des suppléments qui lui sont propres et conserver ainsi le montant plus avantageux accordé pour le premier enfant.
La seconde est que le plafond de revenus au-delà duquel il n'y a plus de droit au supplément mono ainsi qu'aux suppléments sociaux (42bis et 50ter) est, pour les familles monoparentales uniquement, revu à la hausse.
2.2. Mesures techniques
A partir du 1er octobre 2008:
a. l'octroi d'un supplément mono de 20,81 EUR par enfant en faveur des familles monoparentales bénéficiaires d'un taux ordinaire disparaît au profit de l'octroi d'un montant plus élevé et différencié en fonction du rang de l'enfant. Les trois montants retenus sont identiques à ceux octroyés à titre de supplément social sur base de l'article 42bis, L.C., soit:
- premier enfant 42,46 EUR
- deuxième enfant 26,32 EUR
- troisième enfant et suivants 21,22 EUR
b. le plafond de revenus de l'allocataire, au-delà duquel il n'y a plus de droit au supplément mono est augmenté : il n'est plus de 1846,53 EUR, mais de 2060,91 EUR.
c. le plafond de revenus de l'attributaire ou de l'allocataire, au-delà duquel il n'y a plus de droit au supplément social en faveur des chômeurs, pensionnés et invalides visés aux articles 42bis et 50ter, L.C., passe également de 1846,53 EUR à 2060,91 EUR.
2.3. Conséquences
2.3.1. Principe
Quelle que soit la base d'ouverture du droit, et pour autant que le plafond de revenus ne soit pas dépassé, le montant perçu par une famille monoparentale ne fluctuera pas au gré des modifications de la situation de l'attributaire.
Exception: seule la situation d'invalidité de l'attributaire peut influencer le montant perçu pour le 1er enfant.
2.3.2. Points importants
- Pour l'application de l'article 48, L.C., tant la naissance du droit à un supplément (supplément mono ou supplément social) le 1er octobre 2008 en raison de la majoration du plafond des revenus que la naissance du droit à des montants plus élevés à partir du 1er octobre 2008 doivent être considérés comme un nouvel avantage. Le supplément mono (plus élevé) peut dès lors être octroyé immédiatement (sans effet retard d'un mois).
Exemples
- Deux parents se séparent le 6 août 2008 et élèvent leur enfant en copar enté. Le père est travailleur salarié et attributaire prioritaire; la mère est allocataire. La mère travaille et a un salaire brut de 2.000 EUR. Un droit au supplément mono s'ouvre le 1er octobre 2008. La mère perçoit 42,46 EUR de supplément mono pour octobre 2008 le 10 novembre 2008.
- La mère attributaire était chômeuse de longue durée jusqu'au 31 janvier 2007. Elle a commencé à travailler le 1er février 2007 pour un salaire brut de 2.000 EUR par mois. Etant donné qu'elle avait un droit trimestrialisé au supplément social pour février 2007, elle entre en considération pour l'assimilation (régime des 8 trimestres). Un droit au supplément sociale 42bis s'ouvre le 1er octobre 2008. La mère perçoit 42,46 EUR de supplément social 42bis pour octobre 2008 le 10 novembre 2008.
- Deux parents vivent séparés et élèvent leur enfant en coparenté. Le père est l'attributaire et la mère l'allocataire. Les deux parents sont des travailleurs salariés. Le salaire brut de la mère se monte à 2.000 EUR par mois. Le père tombe malade le 24 février 2008 et atteint le 7e mois de maladie le 26 août 2008. Un droit au supplément social 50ter s'ouvre le 1er octobre 2008. La mère perçoit 91,35 EUR de supplément social 50ter pour octobre 2008 le 10 novembre 2008.
Si, dans l'exemple concret, le père atteint le 7e mois de maladie le 1 octobre 2008, le supplément mono de 42,46 EUR est payé sur la base de l'article 41, L.C., pour octobre 2008 (paiement le 10 novembre 2008). A partir du 1er novembre 2008 (1er paiement le 10 décembre 2008), le supplément social 50ter à payer s'élève à 91,35 EUR.
- Incidence de la majoration des montants du supplément mono au niveau du supplément social 42bis sur les dérogations générales au sens de l'article 66, alinéa 4, L.C.
S'il existe un droit au supplément mono du chef de l'attributaire prioritaire au sens de l'article 64, L.C., et un droit au supplément social 42bis du chef de l'attributaire non prioritaire, à défaut de montant plus élevé, il ne faut pas appliquer la dérogation générale au sens de l'article 66, alinéa 4, L.C.
Sur le plan pratique, il faut appliquer le principe suivant: pas de montant plus élevé, pas d'action. Ce principe s'applique aussi bien aux cas dans lesquels on paie le 30 septembre 2008 du chef de l'attributaire prioritaire au sens de l'article 64, L.C., qu'aux cas dans lesquels on paie le 30 septembre 2008 sur la base de la dérogation générale au sens de l'article 66, alinéa 4, L.C.
- Exemple. Les parents vivent séparés et élèvent l'enfant en coparenté. L'enfant habite chez la mère, qui est chômeuse de longue durée après avoir travaillé pour un employeur relevant de la compétence de l'ONSSAPL. La mère n'est pas remariée et ne forme pas un ménage de fait. Le père est travailleur salarié pour un employeur relevant de la répartition nationale. Le 30 septembre 2008, le supplément social 42bis est payé sur la base du chômage de la mère, en application de la dérogation générale. Le paiement peut être poursuivi aussi longtemps qu'un droit à un montant plus élevé ne s'ouvre pas du chef du père et pour autant bien entendu que les autres conditions de la dérogation générale restent remplies.
Si, dans cet exemple, la séparation de fait n'a lieu que le 4 novembre 2008, le droit au supplément mono peut être établi du chef du père sur la base de la situation familiale et de la situation en matière de revenus de la mère, et les allocations familiales restent établies du chef du père.
2.4. Mesures pratiques
La procédure existante pour l'établissement et le suivi du droit à un supplément mono reste valable (cf. CO 1365 du 14 mai 2007, actualisée par la CO 1371 du 15 janvier 2008).
Des mesures spécifiques sont uniquement requises pour le (premier) octroi des montants (majorés) à partir du 1er octobre 2008.
Le 22 août 2008, les caisses d'allocations familiales ont reçu par courriel un plan par étapes pour l'implémentation des nouvelles dispositions à partir du 1er octobre 2008. La procédure en la matière est brièvement reprise ci-après.
2.4.1. Quelles sont les familles concernées par les nouvelles dispositions?
2.4.1.1. Les allocations familiales sont payées au taux 40, majoré du supplément mono (article 41, L.C.).
- Les montants plus élevés sont octroyés automatiquement. Cet octroi doit être considéré comme un nouvel avantage, de sorte que les montants plus élevés peuvent être accordés immédiatement pour le mois d'octobre 2008 le 10 novembre 2008 (pas d'effet de retard d'un mois).
- Cet octroi des montants plus élevés doit être motivé conformément à la Charte de l'assuré social.
Points importants
- Cet octroi automatique est également applicable:
o lorsqu'il s'agit d'un droit trimestrialisé au supplément mono;
o lorsque le nouveau droit au supplément mono à partir du 1er octobre 2008 sur la base des nouvelles dispositions fait suite à un droit trimestrialisé au supplément mono sur la base des anciennes dispositions jusqu'au 30 septembre 2008.
Exemples
- Une mère attributaire est travailleuse salariée et élève seule son enfant. Elle perçoit le supplément mono. Le 4 septembre 2008, elle s'établit en ménage avec un travailleur salarié. Il existe un droit au supplément mono jusqu'au 31 décembre 2008 sur la base du mois de référence d'août 2008. Jusqu'à septembre 2008, la mère perçoit le supplément mono de 21,22 EUR par mois pour son enfant; du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008, elle perçoit 42,46 EUR de supplément mono par mois.
- La mère attributaire est travailleuse salariée et élève seule son enfant. Son salaire brut est de 1.750 EUR par mois, et elle perçoit le supplément mono. Elle change d'employeur le 1er juillet 2008. Chez son nouvel employeur, la mère a un salaire brut de 2.000 EUR par mois. Sur la base du mois de référence de mai 2008, la mère a droit au supplément mono de 21,22 EUR jusqu'au 30 septembre 2008. A la suite de la majoration du plafond des revenus le 1er octobre 2008, elle a à nouveau droit au supplément mono à partir de cette date. Ce nouveau droit fait donc immédiatement suite à la fin du droit trimestrialisé jusqu'au 30 septembre 2008. La mère perçoit le supplément mono de 42,46 EUR par mois à partir du 1er octobre 2008 (paiement le 10 novembre 2008).
2.4.1.2. Les allocations familiales sont payées avec un supplément social + supplément mono pour les enfants du troisième rang ou d'un rang supérieur (articles 42bis et 50ter, L.C.)
- Etant donné que les montants restent inchangés, aucune action ne doit être entreprise.
2.4.1.3. Les allocations familiales sont payées au taux 40 (sans supplément mono au sens de l'article 41, L.C., et sans supplément social 42bis ou 50ter)
Etape 1: Identification des groupes cibles pour lesquels un examen s'impose
Quels sont les groupes cibles visés et quelles sont les personnes dont la situation familiale et la situation en matière de revenus doivent être réexaminées ?
1. L'attributaire se trouve dans une situation autre que chômeur de longue durée ou assimilée (règle des 8 trimestres), malade/invalide de longue durée ou assimilée (règle des 8 trimestres) ou pensionné et l'allocataire au sens de l'article 69, §1er, L.C. perçoit les allocations familiales au taux 40 ordinaire (la totalité ou le tiers pour un enfant placé au sens de l'article 70, L.C.). Les dossiers dans lesquels l'attributaire a le statut d'ex-prestations familiales garanties sont également concernés.
=> Examiner la situation de l'allocataire. Famille monoparentale? Revenus bruts?
2. L'attributaire se trouve dans une situation autre que chômeur de longue durée ou assimilée (règle des 8 trimestres), malade/invalide de longue durée ou assimilée (règle des 8 trimestres) ou pensionné et les allocations familiales sont payées au taux 40 ordinaire pour un enfant placé au sens de l'article 70, L.C., avec tiers à verser sur un compte d'épargne. Les dossiers dans lesquels l'attributaire a le statut d'ex-prestations familiales garanties sont également concernés.
=> Examiner la situation de l'attributaire. Famille monoparentale? Revenus bruts?
3. L'attributaire est chômeur de longue durée ou assimilé (règle des 8 trimestres), malade/invalide de longue durée ou assimilé (règles des 8 trimestre) ou pensionné et l'enfant fait partie du ménage de l'attributaire (y compris les enfants placés avec un tiers sur un compte d'épargne) et les allocations familiales sont payées au taux 40 (arrêté royal du 26 octobre 2004 - type de ménage 1).
=> Examiner la situation de l'attributaire. Famille monoparentale? Revenus bruts?
4. L'attributaire est chômeur de longue durée ou assimilé (règle des 8 trimestres), malade/invalide de longue durée ou assimilé (règles des 8 trimestre) ou pensionné et l'enfant ne fait pas partie du ménage de l'attributaire (y compris les enfants placés avec un tiers à l'allocataire) et les allocations familiales sont payées au taux 40 ordinaire à un allocataire au sens de l'article 69, §1er, L.C.
=> Examiner la situation de l'allocataire. Famille monoparentale? Revenus bruts?
Etape 2: Actions
Situation A. La caisse peut déterminer pour un ou plusieurs des groupes cibles si l'allocataire (groupes 1 et 4) ou l'attributaire (groupes 2 et 3) se trouvent dans une situation monoparentale:
- Envoyer une lettre à l'attributaire ou à l'allocataire le 3 octobre 2008 comme indiqué dans la description du groupe cible.
- Analyser les réponses pour le 29 octobre 2008.
Situation B. La caisse ne peut pas déterminer pour un ou plusieurs des groupes cibles si l'allocataire (groupes 1 et 4) ou l'attributaire (groupes 2 et 3) se trouvent dans une situation monoparentale:
- Rechercher les familles monoparentales en septembre 2008 en consultant le RNPP.
- Envoyer une lettre à l'attributaire ou à l'allocataire le 3 octobre 2008 comme indiqué dans la description du groupe cible.
- Analyser les réponses pour le 29 octobre 2008.
Les caisses d'allocations familiales peuvent affiner davantage encore la présélection sur la base des codes de leurs bases de données.
Dans la situation B: consultation du RNPP
Les caisses d'allocations familiales qui ne sont pas en mesure d'établir la situation monoparentale avec les codes dans leur base de données pour tous les groupes cibles doivent demander dans le courant du mois de septembre 2008 une composition du ménage (P027) au nom de l'allocataire (groupes cibles 1 et 4) ou de l'attributaire (groupes cibles 2 et 3) pour toutes les familles du (des) groupe(s) cible(s).
Il faut examiner sur la base de cette composition du ménage si l'allocataire (groupes cibles 1 et 4) ou l'attributaire (groupes cibles 2 et 3) forment une famille monoparentale. Tous les cas dans lesquels un conjoint ou une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré fait partie du ménage peuvent être éliminés de la présélection. Dans ces cas, on peut en effet présumer que l'allocataire (groupes cibles 1 et 4) ou l'attributaire (groupes 2 et 3) ne se trouve pas dans une situation monoparentale.
Les caisses d'allocations familiales ont reçu un schéma de décision qui peut être utile pour procéder à cet examen.
2.4.2. Décision, motivation et information
2.4.2.1. Familles monoparentales sans supplément mono: article 41 ou supplément social 42bis ou 50ter, L.C.
- Les familles qui sont identifiées comme des familles monoparentales sur la base des codes ou des étapes commentés ci-dessus sont encodées comme telles dans la base de données et doivent recevoir une lettre individuelle début octobre. Cette lettre explique à quelles conditions les familles monoparentales reçoivent un supplément pour familles monoparentales. La lettre sera rédigée de telle sorte que les attributaires (groupes cibles 2 et 3) ou les allocataires (groupes cibles 1 et 4) qui constatent qu'ils satisfont aux conditions devront uniquement confirmer qu'ils vivent seuls avec les enfants et que leurs revenus bruts du dernier mois (septembre 2008) s'élevaient à 2.060,91 EUR au maximum. La lettre mentionnera déjà les nouveaux montants et la date d'entrée en vigueur au cas où l'examen ferait apparaître qu'ils ont droit au supplément, de manière à éviter une motivation ultérieure de l'octroi du supplément mono.
Un exemplaire de cette lettre figure dans les trois langues nationales en annexe 3.
Les réponses doivent être traitées en octobre 2008, de sorte que les familles perçoivent le supplément le 10 novembre 2008.
Point important
- Formulaires P18 et formulaires du groupe P19
Les formulaires P18 et ceux du groupe de formulaires P19 ont également été adaptés à la majoration du plafond des revenus pour les familles monoparentales de 1.846,53 EUR à 2.060,91 EUR. Un exemplaire de ces nouveaux formulaires P18 dans les trois langues nationales figure en annexe 4. Les autres formulaires ont été adaptés selon les mêmes principes.
Les gestionnaires de dossiers doivent tenir compte de cette majoration lors du traitement des formulaires P18 et ceux du groupe de formulaires P19 qu'ils recevront désormais, et au besoin octroyer le supplément mono ou le supplément social 42bis ou 50ter à partir du 1er octobre 2008, sans nouveau formulaire.
Dans le cadre de l'adaptation des formulaires à l'indice des prix du 1er septembre 2008, l'augmentation du plafond des revenus à partir du 1er octobre 2008 est annoncée dans tous ces formulaires.
Exemple
- Les parents sont tous deux travailleurs salariés et se séparent le 25 septembre 2008. Un formulaire P18 est envoyé fin septembre 2008. L'allocataire déclare des revenus de 2.000 EUR brut par mois. Le droit au supplément mono peut être établi à partir du 1er octobre 2008 sur la base de cette déclaration.
Remarque
Si un organisme d'allocations familiales reçoit une demande d'une famille monoparentale entrant en ligne de compte pour un supplément 42bis ou 50ter, il doit examiner le droit au supplément social sur la base de cette demande, selon la procédure applicable en la matière (cf. CO 1371 du 15 janvier 2008). Il faut dès lors tenir compte de l'interchangeabilité des formulaires.
2.4.2.2. Familles bénéficiant déjà du supplément prévu à l'article 41, L.C.
Les familles bénéficiant pour septembre 2008 du supplément de 21,22 EUR pour familles monoparentales doivent être informées de l'augmentation des montants à percevoir à compter du 1er octobre 2008.
La lettre de motivation conçue à cet effet figure en annexe 5.
2.5. Déclarations statistiques et financières
2.5.1. Statistiques
Des informations complémentaires seront demandées dans les statistiques démographiques. Le nouveau volet XVI, qui est basé sur le volet VIII, figure en annexe 6.
Dans la statistique des enfants élevés en dehors de la Belgique, les données financières seront adaptées selon le même schéma que pour la déclaration financière (cf. infra rubrique 2.5.2.).
2.5.2 Déclaration financière trimestrielle
Augmentation du supplément pour familles monoparentales / Nouveaux comptes dans la déclaration financière trimestrielle
Suite à l'augmentation au niveau du supplément social (art. 42bis), du supplément mensuel visé à l' article 41, L.C. qui majore les allocations familiales de certaines familles monoparentales, deux nouveaux comptes ont été ajoutés au plan comptable des caisses d'allocations familiales pour la comptabilisation de ce supplément mensuel. Il s'agit des comptes suivants:
Fr
46025 Supplément |
art. 41 |
46325 Supplément |
art. 41 |
Nl
46025 Supplement |
art. 41 |
46325 Supplement |
art. 41 |
A partir d'octobre 2008, les caisses d'allocations familiales doivent inscrire et mentionner séparément dans la déclaration financière trimestrielle les opérations relatives au supplément mensuel majorant le taux ordinaire dont bénéficient certaines familles monoparentales. Les deux nouveaux comptes ci-dessus doivent être utilisés à cet effet.
Sur la déclaration financière trimestrielle du quatrième trimestre 2008, une rubrique " Supplément - art. 41 " sera prévue, aussi bien dans les prestations dues que non dues.
Par contre, la comptabilisation des suppléments sociaux 42bis et 50ter majorés reste inchangée. Les comptes suivants sont toujours utilisés:
Fr
Supplément social 42bis majoré à partir du 3e enfant
46021 Supplément |
art. 42bis |
46321 Supplément |
art. 42bis |
Supplément social 50ter majoré à partir du 3e enfant
46022 Supplément |
art. 50ter |
46322 Supplément |
art. 50ter |
Nl
De verhoogde sociale toeslag 42bis vanaf het derde kind
46021 Supplement |
art. 42bis |
46321 Supplement |
art. 42bis |
De verhoogde sociale toeslag 50ter vanaf het derde kind
46022 Supplement |
art. 50ter |
46322 Supplement |
art. 50ter |
1. Le supplément accordé aux familles monoparentales avant le 1er octobre 2008