- La loi-programme du 27 avril 2007 a été publiée au Moniteur belge du 8 mai 2007. Les dispositions du Titre III, Chapitre 1er, relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (copie en annexe 1), commentées ci-après, sont entrées en vigueur le 1er mai 2007.
1. Lignes directrices
- La nouvelle loi introduit dans les lois coordonnées, des dispositions qui prévoient de nouveaux avantages au profit des familles monoparentales qui ne bénéficient pas des allocations majorées pour orphelins et disposent de revenus limités.
- De manière générale, par familles monoparentales, il faut en tendre les familles au sein desquelles l'allocataire ne vit pas avec un conjoint et ne forme pas un ménage de fait.
- Le montant des revenus professionnels et/ou de remplacement de l'allocataire ne peut dépasser le plafond fixé pour la reconnaissance de la qualité d' attributaire ayant personnes à charge au sein d'une famille monoparentale, soit, actuellement, 1740,15 EUR.
Les nouvelles mesures bénéficiant aux familles monoparentales prennent des formes différentes selon que ces familles sont ou non bénéficiaires des suppléments sociaux:
- les familles monoparentales bénéficiaires du taux ordinaire uniquement, voient leurs allocations familiales majorées, par mois, et pour tout enfant, quel que soit son rang, d'un supplément spécifique de 20 EUR (montant en vigueur);
- les familles monoparentales bénéficiaires d'un supplément social (art. 42bis ou 50ter, L.C.), si elles comptent trois enfants et plus, voient le montant mensuel de ce supplément social, à partir du troisième enfant, passer à 20 EUR.
- L' enfant de premier rang d'une famille monoparentale dont les revenus ne dépassent pas le plafond cité ci-dessus ne subit jamais la diminution de moitié des suppléments d'âge.
Ces mesures sont commentées en détail ci-après.
2. Familles monoparentales bénéficiaires du seul taux ordinaire : supplément spécifique de 20 EUR
2.1. Bases juridiques
- L' article 41, L.C., est rétabli (article 13 de loi-programme (1) du 27 avril 2007). Cette disposition fixe dorénavant les conditions d'octroi du nouveau supplément :
- ce supplément s'ajoute au taux ordinaire lorsque seul ce montant de base est dû ;
- l'allocataire ne vit pas avec un conjoint et ne forme pas un ménage de fait;
- les revenus professionnels et/ou de remplacement de l'allocataire, dont il est tenu compte dans le cadre de la détermination de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge, ne peuvent dépasser le plafond qui conditionne la reconnaissance de cette qualité, soit, 1740,15 EUR.
- Les articles 48 et 54, L.C., (articles 18 et 21 de loi-programme (1) du 27 avril 2007) sont complétés par des renvois à l'article 41 (nouveau), L.C., de façon à prévoir, comme pour les suppléments sociaux, que:
- le début d'octroi du nouveau supplément, suite à la survenance d'une situation de monoparentalité, ou suite au passage sous le plafond de revenus, évènement provoquant une variation du montant dû, est reporté au mois suivant celui de la survenance de cet évènement;
- la variation du montant dû, suite à la survenance d'une situation de monoparentalité, ou suite au passage sous le plafond de revenus, entraîne l' application de l'article 48, L.C., ce qui implique le paiement pour le mois qui suit celui de l'évènement générateur;
- le droit au nouveau supplément est trimestrialisé, ce qui signifie que le nouveau droit permet le paiement durant le trimestre en cours et le trimestre suivant, tandis que le droit continué est fonction de la situation durant le mois de référence du trimestre précédent;
- la fin d'octroi du nouveau supplément est, en conséquence, trimestrialisée.
- L' article 70bis, L.C., (article 22 de loi-programme (1) du 27 avril 2007), est complété par la précision selon laquelle le nouveau supplément, lorsque des enfants sont placés en institution et d'autres pas, tombe parmi les fonds à répartir proportionnellement entre les différents allocataires.
Le principe applicable en matière de suppléments sociaux est, ainsi, transposé pour l'octroi du nouveau supplément.
2.2. Remarques
2.2.1. Parallélisme des solutions applicables en matière d'octroi du nouveau supplément et des suppléments sociaux
- En ce qui concerne la situation familiale à l'origine du paiement, l'existence à un moment quelconque d'un mois de référence, d'une situation de monoparentalité, quelle que soit la durée de cette situation, sera suffisante pour l'établissement du droit au nouveau supplément.
Le plafond des revenus ne pourra être dépassé durant le mois de référence.
Des changements dans la situation socioprofessionnelle de l'allocataire sont sans impact tant que le montant maximum de revenus n'est pas dépassé.
Par ailleurs, les mois de référence pour l'octroi du taux de base et pour l'octroi du nouveau supplément, peuvent être différents.
- A l'égard des enfants placés, les principes usuels sont d'application:
- les enfants placés pour lesquels un tiers est payé à une personne physique sont censés faire partie du ménage de cet allocataire: le nouveau supplément est dû si cet allocataire satisfait aux conditions (situation familiales et revenus) fixées pour son octroi;
- les enfants placés pour lesquels le tiers est versé sur un compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant sont censés faire partie du ménage de l'attributaire: le nouveau supplément est dû si cet attributaire satisfait aux conditions fixées (situation familiale et revenus) pour son octroi.
- L' enfant qui est son propre allocataire (art. 69, § 2, L.C.) ne peut bénéficier du paiement du nouveau supplément.
Il est cependant conforme à son intérêt qu'il désigne un parent ou allié au premier degré comme allocataire, si ce dernier satisfait aux conditions (situation familiales et revenus) fixées pour l'octroi du nouveau supplément.
- Dans la situation visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42 bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, soit celle de l' attributaire qui habite seul avec le(s) enfant(s) bénéficiaire(s), cet attributaire sera, en principe, l' allocataire.
La pratique admet, cependant, que cet attributaire, lors de sa demande, désigne une autre personne du ménage (par hypothèse, ni un conjoint, ni une personne formant un ménage de fait avec lui) comme l'allocataire des p restations familiales dues.
Par exemple, en cas de séparation des parents, le père qui vit dans un ménage composé exclusivement de l'enfant et des grands-parents de ce dernier, pourra, dans sa demande, considérer que la grand-mère élève l'enfant. La grand-mère sera alors l'allocataire.
Dans un telle situation familiale, considérant que l' attributaire est l'allocataire de référence, le nouveau supplément sera dû si ses revenus ne dépassent pas le plafond fixé.
2.2.2. Spécificité du nouveau supplément par rapport au droit aux suppléments sociaux
- En principe, l'octroi du nouveau supplément est lié à la situation familiale et financière de l'allocataire des allocations dues.
Lorsqu'un changement d'allocataire intervient (effet immédiat si le changement intervient le premier jour d'un mois, effet reporté au mois suivant si le changement intervient un autre jour du mois), le maintien éventuel du bénéfice du nouveau supplément dépendra de la situation du nouvel allocataire.
- Dans le cadre de l'application de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42 bis et 56, § 2, L.C., l'attributaire ne vivant pas avec l'enfant sera, nécessairement, par rapport à l'allocataire, un conjoint et/ou l'autre parent de l'enfant .
Pour l'octroi du nouveau supplément, au contraire, un attributaire frère ou soeur de l'enfant bénéficiaire, vivant hors ménage, pourra ouvrir le droit si l'allocataire, présentant ou non un lien donné avec l'attributaire, satisfait aux conditions (situation familiales et revenus) fixées.
- A noter également qu'un orphe lin qui n'est pas élevé par l'auteur survivant, du chef duquel est établi un droit au taux ordinaire en raison du mariage ou du ménage de fait formé par cet au teur survivant, pourra ouvrir le droit au nouveau supplément si l'allocataire satisfait aux conditions (situation familiales et revenus) fixées.
2.2.3. Points particuliers
- L' article 47bis, L.C., (article 17 de loi-programme (1) du 27 avril 2007) est complété de façon à indiquer que les bénéficiaires handicapés qui ne sont pas soumis à une limite d'âge pour l'octroi des allocations familiales, donnent droit au paiement du nouveau supplément s'ils sont élevés par un allocataire qui satisfait aux conditions (situation familiales et revenus) fixées pour son octroi.
Ces bénéficiaires handicapés reçoivent en effet exclusivement les allocations familiales au taux ordinaire visé à l'article article 40, L.C.
- L' article 50septies, L.C., (article 20 de loi-programme (1) du 27 avril 2007) est complété de façon à inclure le nouveau supplément pour déterminer le montant maximum d'allocations familiales payable pour un mois.
- L' article 75, L.C., (article 23 de loi-programme (1) du 27 avril 2007) est complété de façon à donner compétence du Roi, via un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour augmenter le montant du nouveau supplément.
- L' article 76bis, L.C., (article 24 de loi-programme (1) du 27 avril 2007) est complété de façon à permettre l'indexation du montant du nouveau supplément.
3. Familles monoparentales bénéficiaires d'un supplément social : supplément social porté à 20 EUR, à partir du troisième enfant
Les articles 42bis et 50ter, L.C., (articles 14 et 19 de loi-programme (1) du 27 avril 2007)sont complétés par des dispositions prévoyant que les familles monoparentales qui bénéficient de ces sup pléments voient le montant dû pour un troisième enfant et les suivants passer de 4,35 EUR à 20 EUR (montants en vigueur).
En pratique, la revalorisation du montant dû à partir du troisième enfant sera d'application chaque fois qu'un supplément social est versé dans les situations familiales suivantes:
- l' attributaire qui habite seul avec l'enfant (article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42 bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés): l' attributaire dispose de revenus professionnels et/ou de remplacement ne dépassant pas 1740,15 EUR (montant en vigueur);
- l' attributaire et l'allocataire sont des conjoints séparés (article 1er, 3°, du même arrêté): l' allocataire ne forme pas un ménage de fait et dispose de revenus professionnels et/ou de remplacement ne dépassant pas 1740,15 EUR ;
- l' attributaire et l'allocataire sont des parents séparés (article 1er, 4°, du même arrêté): l' allocataire, disposant de revenus professionnels et/ou de remplacement ne dépassant pas 1740,15 EUR, ne vit pas avec un conjoint et ne forme pas un ménage de fait.
4. Supplément d'âge pour un enfant de premier rang appartenant à une famille monoparentale (articles 15 et 16 de loi-programme (1) du 27 avril 2007)
Pour l'octroi des suppléments d'âge, les familles monoparentales qui ne sont pas bénéficiaires des suppléments sociaux et se trouvent sous le niveau de revenus permettant la reconnaissance de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge, sont traitées comme des familles bénéficiaires des suppléments sociaux: l'enfant de premier rang ne subit pas la diminution de moitié du supplément d'âge.
5. Date d'entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions des lois coordonnées commentées ci-dessus, sont entrées en vigueur le 1er mai 2007 (article 27 de loi-programm e (1) du 27 avril 2007).
Comme l'article 48, L.C., a été modifié de façon à prévoir qu'en cas de création d'un nouvel avantage par la loi, l'entrée en vigueur de la nouvelle législation ne constitue pas un " évènement " justifiant un effet retard général d'un mois dans l'octroi, les nouveaux avantages sont dus pour le mois de mai 2007.
Les allocations familiales relatives au mois de mai 2007, nouvelles prestations prévues en faveur des familles monoparentales comprises, seront à verser pour le 8 juin au plus tard.
6. Mesures pratiques
Les mesures pratiques concernent:
- le premier paiement pour mai 2007;
- la procédure standard pour l'octroi et le suivi de la majoration.
6.1. Le premier paiement pour mai 2007
Le 2 avril 2007, les caisses d'allocations familiales ont reçu par courriel le plan par étapes destiné à établir le droit à la majoration pour le mois de mai 2007.
Cette procédure est brièvement reprise ci-après. L'établissement du droit à la majoration nécessite deux actions:
- l'identification des familles monoparentales;
- l'examen des revenus du ménage.
6.1.1. L'identification des familles monoparentales
La notion de " famille monoparentale " n'est pas enregistrée comme telle dans les bases de données des caisses d'allocations familiales. C'est pourquoi une présélection est d'abord effectuée dans l'effectif total des familles qui reçoivent les allocations familiales ordinaires au taux 40, après quoi les données des dossiers de la présélection sont comparés à ceux du Registre national des personnes physiques.
Présélection
Les catégories suivantes sont retranchées de l'effectif total de toutes les familles qui reçoivent les allocations familiales au taux 40 :
- les familles de chômeurs de longue durée, de malades/d'invalides de longue durée et de pensionnés (le fait qu'elles n'ont pas droit au supplément d'allocations familiales qui est accordé aux mêmes conditions que la majoration signifie qu'il ne s'agit pas d'une famille monoparentale ou que les revenus sont trop élevés);
- les enfants qui sont allocataires pour eux-mêmes (ne satisfont pas au type de famille visé);
- les orphelins qui perçoivent les allocations familiales ordinaires et qui sont élevés dans le ménage du survivant des père et mère (pas de famille monoparentale);
- les dossiers dans lesquels les allocations familiales sont payées au taux 40 et dans lesquels l'attributaire et l'allocataire habitent à la même adresse et sont deux personnes différentes. Les dossiers dans lesquels le droit est établi du chef de l'un des grands-parents, d'un oncle ou d'une tante ou d'un frère ou d'une soeur dans le ménage sont toutefois laissés dans la présélection. Etant donné que la cohabitation avec un parent ou allié jusqu'au 3e degré est autorisée, il se peut en effet que l'allocataire forme quand même une famille monoparentale.
Les caisses d'allocations familiales pouvant encore affiner cette présélection sur la base des codes dans leur base de données peuvent le faire, à condition que ces codes démontrent d'une manière fiable qu'il s'agit de familles de partenaires et non de familles monoparentales.
En ce qui concerne les enfants placés dans une institution au sens de l'article 70, L.C., les principes sont les mêmes que ceux qui sont applicables pour l'établissement des suppléments sociaux 42bis et 50ter, à savoir:
- les enfants placés pour lesquels le tiers est payé à une personne physique sont censés faire partie du ménage de cet allocataire: octroi du supplément de 20 EUR si l'allocataire satisfait aux conditions d'octroi;
- les enfants placés pour lesquels le tiers est versé sur un compte d'épargne au nom de l'enfant sont censés faire partie du ménage de l'attributaire: octroi du supplément de 20 EUR si l'attributaire satisfait aux conditions d'octroi.
Consultation du Registre national des personnes physiques
Pour tous les dossiers faisant partie de la présélection, les caisses d'allocations familiales doivent demander une composition du ménage (P027) au nom de l'allocataire (ou au nom de l'attributaire pour les enfants placés avec un tiers sur un compte d'épargne).
Traitement des données du RNPP
Sur la base de la composition du ménage, il faut examiner si l'allocataire (ou l'attributaire pour les enfants placés avec un tiers sur un compte d'épargne) forme une famille monoparentale. Concrètement, tous les cas dans lesquels un conjoint ou une personne non apparentée (pas de lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 3e degré) fait partie du ménage de l'allocataire peuvent être éliminés de la présélection. Dans ces cas, on présume en effet que l'allocataire cohabite avec un conjoint ou forme un ménage de fait, et on ne prend donc pas contact avec la famille.
Les caisses d'allocations familiales ont reçu un schéma de décision pouvant aider à l'exécution de cet examen.
6.1.2. Examen des revenus du ménage
Les familles ayant été identifiées comme familles monoparentales à la suite des étapes précédentes doivent être encodées comme telles dans la base de données et ont dû recevoir, début mai une lettre individuelle avec déclaration. Cette lettre explique à quelles conditions les familles monoparentales perçoivent un supplément de 20 EUR par enfant. Seuls les all ocataires qui constatent qu'ils satisfont aux conditions doivent confirmer qu'ils habitent seuls avec les enfants et que leurs revenus bruts du mois d'avr il 2007 s'élevaient à 1.740,15 EUR au maximum.
Pour éviter que les allocataires ne tiennent compte du double pécule de vacances payé en mai (et ne renvoient donc pas la déclaration), on demande spécifiquement les revenus pour le mois d'avril 2007. Cette déclaration sert de base pour le droit trimestrialisé à la majoration jusqu'au 30 septembre 2007.
Les caisses d'allocations familiales ont reçu cette lettre avec la déclaration dans les 3 langues nationales par courriel le vendredi 20 avril 2007. Pour être complet, ces documents sont joints en annexe 2 à la présente circulaire.
Traitement des réponses aux lettres envoyées
Les réponses doivent être traitées dans le courant du mois de mai 2007. Si une caisse d'allocations familiales reçoit au cours de cette période une demande spontanée d'une famille monoparentale entrant en ligne de compte pour un supplément 42bis ou 50ter, un examen du droit au supplément social est entamé sur la base de cette demande, et ce, selon la procédure applicable en la matière (cf. CO 1366 du 16 février 2007). L'envoi d'un rappel n'est pas prévu. L'absence de renvoi de la déclaration signifie que l'allocataire a constaté lui-même (elle-même) qu'il (elle) n'a pas droit à la majoration.
Adaptation des suppléments d'âge
Lors de l'établissement du droit à la majoration, le supplément d'âge du 1er enfant ou de l'enfant unique doit également être adapté s'il n'a pas droit au supplément d'allocations familiales pour enfants atteints d'une affection. Le fait que le 1er enfant ou l'enfant unique a droit à la majoration implique qu'il est exempté de la réduction de la moitié du supplément d'âge.
6.1.3 Majoration des suppléments sociaux 42bis et 50ter à 20 EUR par mois pour un enfant du 3e rang
A partir du 1er mai 2007 (paiement le 8 juin 2007), le montant des suppléments sociaux 42bis et 50ter pour un enfant du 3e rang ou d'un rang supérieur est majoré à 20 EUR par mois pour les familles monopar entales ayant des revenus bruts de 1.740,15 EUR par mois au maximum.
Attention! Les suppléments sociaux 42bis et 50ter pour le 3e enfant ou pour un enfant suivant n'augmentent pas pour les enfants qui sont élevés dans un ménage de partenaires.
Cette majoration doit être établie comme suit:
Présélection
1re étape: Déterminer tous les dossiers avec paiement d'un supplément 42bis ou 50ter pour un ou plusieurs enfants du 3e rang ou d'un rang supérieur;
2e étape: Il faut déduire de cette population les dossiers dans lesquels l'attributaire et l'allocataire habitent à la même adresse et sont deux personnes différentes (sauf les dossiers dans lesquels l'attributaire est l'un des grands-parents, un oncle ou une tante ou un frère ou une soeur dans le ménage).
Examen des revenus
Pour les dossiers de la présélection, le type de famille et les revenus du ménage et donc le droit au supplément social de 20 EUR peuvent être établis sur la base du formulaire P19, P19bis, P19quater, P19quinquies ou P19sexies contenu dans le dossier. Ce n'est qu'en cas de doute ou de manque de clarté que les organismes d'allocations familiales doivent consulter la composition du ménage (P027). Il n'est pas nécessaire d'envoyer un nouveau formulaire.
La consultation et le traitement doivent également être terminés dans les délais pour que ces familles monoparentales perçoivent immédiatement le montant correct le 8 juin 2007.
6.1.4. Paiement pour mai 2007
Les caisses d'allocations familiales doivent veiller à ce que les familles perçoivent les allocations familiales pour mai 2007 (y compris le supplément de 20 EUR par enfant pour les familles monoparentales ayant des revenus bruts de 1.740,15 EUR au maximum) le 8 juin 2007.
6.1.5 Motivation de l'octroi du montant majoré
L'daptation du supplément d'âge pour le premier enfant ou l'enfant unique implique que la majoration totale pour cet enfant peut varier de 20 EUR (par exemple pour un enfant de moins de 6 ans) à 43,72 EUR (enfant de plus de 18 ans). C'est pourquoi cette décision doit être motivée dans une lettre individuelle aux familles, conformément à la Charte de l'assuré social. Une lettre type est en préparation et sera envoyée ultérieurement.
7. Octroi après le 1er mai 2007 et procédure de suivi
Sur la base de la déclaration, on peut en principe continuer à payer la majoration jusqu'au prochain contrôle sériel qui est prévu le 15 janvier 2008.
7.1. Procédure d'octroi et de suivi ultérieure
L'Office a établi un nouveau formulaire appelé " P18 " pour demander les données pour l'établissement et le suivi du droit au montant majoré. Un exemplaire de ce formulaire en français, en néerlandais et en allemand figure en annexe 3.
Les caisses d'allocations familiales doivent spontanément procéder à un premier examen de la majoration en cas d'établissement d'un premier ou nouveau droit, de modification de la situation familiale (séparation) ou de changement d'allocataire. Dans ce cadre, il faut toujours vérifier la composition du ménage dans le Registre national.
7.1.1. Existence d'un droit à la majoration
Pour obtenir automatiquement toutes les modifications de la composition du ménage par flux de données électroniques, le chef du ménage (personne de référence) est intégré comme 4e acteur avec code de rôle 105 dans le Cadastre des allocations familiales, pour autant bien entendu que cette personne ne soit pas déjà un acteur dans le dossier.
Après le premier établissement du droit, la situation familiale et celle de revenus est vérifiée tous les 6 mois, le 15 janvier et le 15 juillet, au moyen d'un formulaire P18. Ce premier contrôle sériel est prévu le 15 janvier 2008 et concerne la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2007. Dans le cadre de ce contrôle, on demande les revenus du dernier mois. Les directives générales en matière de paiement provisionnel sont applicables pour ce contrôle périodique.
Un envoi intermédiaire est effectué en cas de modification pertinente de la composition du ménage (cohabitation), en cas de changement d'allocataire et en conclusion de la fin du droit (à la majoration), par exemple parce que l'enfant n'a plus droit aux allocations familiales. En cas de cohabitation, l'envoi du formulaire de clôture s'opère avec un modèle J2 adapté. Un formulaire J et J-info est également joint.
Si le formulaire de contrôle P18 n'est pas renvoyé, la validation de la majoration payée à titre provisionnel s'opère selon les instructions données dans la CO 1366 du 16 février 2007: consultation de Trivia et, au besoin, contrôle à domicile. Plus aucun paiement provisionnel de la majoration ne peut toutefois être effectué sans les données actuelles pertinentes concernant les revenus du ménage. Conformément à l'article 3, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, § 2, L.C., le paiement de la majoration est suspendu dans ces circonstances, faute de collaboration de l'allocataire.
7.1.2. Pas de paiement de la majoration
Si le formulaire P18 n'est pas renvoyé ou si on constate que l'allocataire ne satisfait pas aux conditions d'octroi, seules les allocations familiales ordinaires sont payées.
Etant donné que le groupe cible se compose essentiellement de travailleurs salariés, on ne prévoit pas de suivi proactif systématique du droit potentiel à la majoration au moyen d'un formulaire P19ter.
Dans la motivation du refus (ou de la cessation du paiement) de la majoration, parce que les revenus sont trop élevés, l'attention de l'allocataire doit toutefois être attirée sur la possibilité de présenter une nouvelle demande si les revenus tombent ultérieurement sous le maximum autorisé.
7.1.3. Etablissement du supplément social 42bis ou 50ter majoré à partir du 3e enfant
L'examen du supplément social majoré 42bis ou 50ter à partir du 3e enfant pour les familles monoparentales fait partie de l'examen usuel des suppléments d'allocations selon les procédures communiquées par les circulaires CO 1362 et CO 1366 du 16 février 2007.
8. Motivation des décisions
Les organismes d'allocations familiales doivent motiver toutes les décisions d'octroi, de refus ou de cessation du paiement de la majoration, conformément à la Charte de l'assuré social. Pour aider les caisses d'allocations familiales sur ce point, l'Office a rédigé de nouveaux modules de lettres qui sont joints en annexe 4 à la présente circulaire.
9. Traitement comptable
La majoration des allocations familiales pour familles monoparentales ayant des revenus de 1.740,15 EUR brut par mois au maximum n'est provisoirement pas mentionnée séparément dans la déclaration financière trimestrielle. La comptabilisation de la majoration s'effectue jusqu'à nouvel ordre sur les comptes suivants:
Majoration des allocations familiales ordinaires
Prestations dues: 46011 Taux ordinaires - article 40
Prestations indues: 46311 Taux ordinaires - article 40
Supplément social 42bis majoré à partir du 3e enfant
Prestations dues: 46021 Supplément - article 42bis
Prestations indues: 46321 Supplément - article 42bis
Supplément social 50ter majoré à partir du 3e enfant
Prestations dues: 46022 Supplément - article 50ter
Prestations indues: 46322 Supplément - article 50ter
10. Statistiques
Le modèle de statistique concernant l'octroi de la majoration pour familles monoparentales figure en annexe 5. Cette statistique est semestrielle et doit être établie et transmise au Service Recherche (statistiques pour le 1er semestre) pour la première fois en juin 2007.
11. Indications sur le brevet
En attendant l'actualisation du brevet, en cas de transfert de compétence, les caisses d'allocations familiales doivent indiquer les données requises pour le paiement de la majoration dans la rubrique Divers.
Les données suivantes sont indispensables:
- La mention " MONO " suivie du numéro national de l'(des) allocataire(s) qui forme(nt) une famille monoparentale. Pour les enfants placés avec un tiers sur un compte d'épargne, il faut mentionner le numéro national de l'attributaire.
- La mention " avec/sans droit à la majoration ".
12. Exemples
En annexe 6 à cette circulaire, vous trouverez des exemples.(PAS REPRIS)
---------------