Les montants repris à l'article 40 sont majorés, pour les enfants d'un travailleur salarié ou indépendant invalide visé à l'article 56, § 2, ainsi que pour les enfants bénéficiaires du chef d'un attributaire en vertu de l'article 56quater, dans la situation visée à l'alinéa 4 de cet article, d'un supplément de:
1° 74,94 EUR pour le premier enfant;
2° 21,59 EUR pour le deuxième enfant;
3° 3,79 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des suivants. Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets, le supplément s'élève à 17, 41 EUR. (1)
(1) Les montants sont rattachés à l'indice-pivot repris à l'article 76bis.