Complémentairement à la circulaire de l'Office 1218 du 21 septembre 1989, veuillez prendre connaissance des modalités d'application relatives à la mise en oeuvre des dispositions prévues par l'arrêté royal repris sous rubrique.
Les compléments d'ancienneté octroyés aux chômeurs âgés font partie intégrante des allocations de chômage et l'Office national de l'emploi n'envisage pas d'opérer systématiquement la ventilation entre les allocations de chômage de base et le complément d'ancienneté.
Les chômeurs concernés ne pourront donc, sur base du décompte des paiements de leurs allocations de chômage, distinguer entre le montant de base et le complément d'ancienneté et, partant, indiquer sur les formulaires périodiques (modèles 19, 19bis, P19 ou P19bis) la part relative à leur éventuel complément d'ancienneté, lequel n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des revenus de remplacement en application de l'arrêté royal susvisé du 22 juin 1989.
Cette distinction est cependant essentielle afin de pouvoir vérifier si le montant global des revenus de remplacement accordés aux personnes visées par l'article 1er, §§ 4 et 5, et par l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, du 12 avril 1984 ne dépasse pas le plafond autorisé permettant aux intéressés de bénéficier (ou de continuer à bénéficier) des allocations familiales au taux majoré.
L'Office national de l'emploi admet que les bureaux régionaux du chômage établissent, à la demande expresse des organismes de paiement des allocations familiales, un décompte individuel permettant de déterminer la part des allocations de chômage de base qui sont versées aux chômeurs âgés d'au moins 50 ans, indépendamment du complément d'ancienneté qui leur est octroyé en vertu de l'arrêté royal concerné.
Il y a donc lieu de relever, parmi les chômeurs âgés de 50 ans et plus, ceux pour lesquels le bénéfice d'un complément d'ancienneté est susceptible, par son seul fait, d'engendrer un montant global des revenus de remplacement octroyés aux personnes précitées, qui serait supérieur au plafond autorisant l'application des taux majorés prévus par les articles 42bis et 56, § 2 des lois coordonnées.
En conséquence, lorsque les revenus de remplacement déclarés par les chômeurs de 50 ans et plus font apparaître que le bénéfice d'un éventuel complément d'ancienneté est susceptible d'entraîner, à lui seul, le dépassement du plafond autorisé pour l'octroi des allocations familiales majorées, le questionnaire modèle 21 (...) doit être envoyé par les Caisses au bureau régional du chômage dont relèvent ces catégories de chômeurs, afin de connaître le montant brut des allocations de chômage qui leur est octroyé, complément d'ancienneté non inclus.
Afin de pouvoir répertorier les chômeurs visés par les présentes dispositions, vous trouverez ci-joints les montants journaliers bruts qui leur sont accordés, à titre de complément d'ancienneté, en fonction de leur catégorie de chômage et de leur tranche d'âge (...).
Ces barèmes vous permettront en effet de déterminer les cas pour lesquels se justifie actuellement l'envoi d'un modèle 21 aux bureaux régionaux du chômage concernés.
(...)
La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 1989.