L'arrêté royal du 7 mai 1991 modifie les conditions auxquelles le pensionné, l'invalide et le chômeur de longue durée doivent satisfaire pour prétendre aux allocations familiales majorées.
Ainsi, la notion d'"attributaires ayant des personnes à charge" est assouplie par l'acceptation ou la neutralisation d'un revenu modeste provenant d'une activité professionnelle.
De plus, les cas assimilés à une activité professionnelle sont élargis.
1. Activité professionnelle non autorisée - Exceptions
L'arrêté royal du 7 mai 1991 remplace l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 et insère un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3.
Le nouvel alinéa 2 confirme la règle selon laquelle le partenaire ou l'ancien partenaire ne peut exercer d'activité professionnelle.
Le nouvel alinéa 3 de l'article 1er définit à présent deux exceptions à cette règle, savoir l'emploi à temps partiel pour échapper au chômage (cette activité était et reste autorisée) et l'activité professionnelle pour laquelle le salaire brut ou la prestation sociale ne dépasse pas un montant maximum. Ce dernier s'élève, à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, à 8 860 F brut par mois. Il est indexé et augmente ou diminue de 80 F chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés par suite d'une hausse ou d'une baisse de l'indice.
Les revenus provenant d'un emploi à temps partiel pour échapper au chômage sont également neutralisés jusqu'à concurrence de ce montant maximum, ce qui signifie qu'il ne faut pas tenir compte de cette première tranche de 8 860 F pour le calcul des revenus de remplacement.
Concrètement, l'arrêté royal du 7 mai 1991 définit donc les 4 situations suivantes relativement à l'exercice d'une activité lucrative:
a. Le partenaire ou l'ancien partenaire gagne par mois tout au plus 8 860 francs brut dans le cadre d'un emploi à temps partiel pour échapper au chômage.
Les revenus provenant de cette activité professionnelle autorisée ne sont pas pris en considération pour le calcul du plafond des revenus de remplacement ; ils sont neutralisés.
b. Le partenaire ou l'ancien partenaire gagne plus de
8 860 F brut dans le cadre d'un emploi à temps partiel pour échapper au chômage.
Cette activité professionnelle est autorisée, mais la partie non neutralisée des revenus, c.-à-d. la partie des revenus qui dépasse 8 860 francs brut, entre bel et bien en ligne de compte pour le calcul du plafond des revenus de remplacement.
c. Le partenaire ou l'ancien partenaire gagne tout au plus
8 860 francs brut en raison d'une autre activité professionnelle.
Cette activité professionnelle ainsi que les revenus ne sont pas pris en considération pour le calcul du plafond des revenus de remplacement.
d. Le partenaire ou l'ancien partenaire gagne plus de 8 860 francs brut en raison d'une autre activité professionnelle.
Cette activité professionnelle n'est pas autorisée. Le droit aux allocations majorées disparaît donc dès que le partenaire ou l'ancien partenaire gagne plus de 8 860 francs brut en raison d'une autre activité professionnelle.
Concernant la prestation sociale autorisée, l'arrêté royal du 7 mai 1991 dispose expressément qu'elle ne peut excéder 8 860 F brut par mois.
Concrètement, cet arrêté royal définit ainsi les situations suivantes relativement à la prestation sociale:
a. Le partenaire ou l'ancien partenaire bénéficie d'une prestation sociale découlant d'une activité lucrative dans le cadre d'un emploi à temps partiel pour échapper au chômage.
Cette prestation sociale ne fait pas obstacle aux allocations majorées, quel que soit son montant, donc même si elle s'élève à plus de 8 860 F brut. Toutefois, la fraction de la prestation sociale qui dépasse le montant maximum de 8 860 F brut par mois sera considérée comme un revenu de remplacement.
b. Le partenaire ou l'ancien partenaire bénéficie d'une prestation sociale découlant d'une autre activité lucrative.
Cette prestation sociale n'entre pas en ligne de compte pour l'octroi des allocations majorées, dans la mesure où la prestation sociale même n'excède pas 8 860 F brut par mois.
Ainsi, pour le calcul des revenus de remplacement, un parallélisme complet est réalisé entre les revenus et la prestation sociale découlant d'une activité professionnelle.
2. Situations assimilées à une activité professionnelle
La liste des situations assimilées à une activité professionnelle est complétée par les journées d'absence autorisée pour des raisons impérieuses (telles que prévues par l'article 2, §§ 2, 3, 4 et 5 de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989). Il s'agit ici d'un maximum de 10 journées d'absence justifiée pour des motifs impérieux. Ces journées peuvent être prises en plus des jours visés à l'article 53, § 1er, 13°, L.C., c.-à-d. au maximum 10 jours par an d'absence non rétribuée justifiée pour des raisons familiales impérieuses.
3. Particularités
a. L'arrêté royal du 7 mai 1991 ne fait pas de distinction selon que l'activité lucrative est exercée dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants.
Le fait que le salaire ou la prestation sociale ne dépasse pas le montant maximum est le seul élément prépondérant.
Ceci signifie par conséquent que le partenaire ou l'ancien partenaire de l'attributaire peut avoir le statut de conjoint aidant d'un travailleur indépendant.
Si ce partenaire ou cet ancien partenaire ne gagne pas plus de 8 860 F brut par mois, ce statut ne fait pas obstacle à la qualité d'attributaire ayant des personnes à charge.
b. Le total des revenus provenant d'une activité lucrative et de la prestation sociale ne peut dépasser le montant maximum.
Donc, lorsqu'une personne travaille et tombe malade au cours du même mois, la somme du salaire gagné et de la prestation sociale ne peut excéder 8 860 F brut.
4. Entrée en vigueur et application
Cet arrêté royal entre en vigueur le 22 octobre 1991, à l'exception de l'article 1er, 3°, qui produit ses effets le 1er avril 1990. Cette dernière date concorde avec la date à laquelle l'insertion de l'article 53, § 1er, 14°, dans la législation sur les allocations familiales a produit ses effets (arrêté royal du 11 juin 1990, article 2, Moniteur belge du 3 août 1990).
Pour le mois d'octobre 1991, il faut distinguer les trois situations suivantes:
a. L'activité lucrative (ou la prestation sociale) se situe totalement avant le 22 octobre 1991 : cette activité était et reste interdite ;
b. L'activité lucrative (ou la prestation sociale) a commencé avant le 22 octobre 1991 et se continue par la suite :
- Elle est autorisée si le salaire brut ou la prestation sociale s'élève à moins de 8 860 F pour le mois d'octobre 1991 ;
- Elle est interdite si le salaire brut ou la prestation sociale s'élève à plus de 8 860 F pour le mois d'octobre 1991.
c. L'activité lucrative (ou la prestation sociale) a commencé à partir du 22 octobre 1991: les principes exposés aux points 1a-b-c-d sont applicables.
5. Mesures pratiques
Les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1991 doivent déjà être appliquées dans tous les cas où les allocations majorées sont octroyées à la suite de l'examen des réponses sur les questionnaires P19 et P19bis, dont l'envoi est prévu le 5 décembre 1991.
Les Caisses d'allocations familiales devront effectuer, au besoin, une enquête supplémentaire pour déterminer si l'activité lucrative déclarée ou la prestation sociale ne dépasse pas le plafond autorisé.
Les formulaires types, modèle 19, modèle 19bis, modèle P19 et modèle P19bis, seront revus conformément à l'arrêté royal susmentionné.
Les informations figurant sur l'avis expédié à ce sujet à l'attributaire d'allocations au taux ordinaire (allocations prévues par la C.O. 1197) seront également adaptées et vous seront communiquées en temps utile avec les formulaires types modifiés.