Les articles 42bis et 56, §2, L.C. prévoient comme condition d'octroi du taux majoré, le fait que l'attributaire ait la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.
Cette qualité est définie par l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, §2, L.C., lequel prévoit notamment que le conjoint de l'attributaire ne peut en principe exercer d'activité professionnelle.
La circulaire 1130 du 24 juin 1984 précise que par "activité professionnelle ", il faut entendre toute activité professionnelle, (...), qu'elle soit salariée ou indépendante et ce, même si la réglementation applicable à l'intéressé(e) en ce qui concerne les revenus de remplacement ne s'oppose pas à cette activité.
La question s'est posée de savoir si l'activité exercée en tant qu'aidant d'un travailleur indépendant attributaire potentiel des allocations familiales au taux majoré, prévues par l'article 42bis ou par l'article 56, §2, L.C. constitue une activité professionnelle.
En effet, le conjoint n'est pas assujetti en tant qu'aidant au statut social des travailleurs indépendants (art. 7, 1° de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants) et la part des bénéfices qui lui est attribuée conformément à la loi fiscale (art. 63 du Code des impôts sur les revenus) est ajoutée aux revenus du conjoint exploitant pour le calcul des cotisations dues par ce dernier (art. 11, §2, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 38 précité).
Le Département a fait savoir que l'activité du conjoint aidant répond bien à la définition de la notion d'activité professionnelle donnée par la circulaire 1130.
Ainsi, l'invalide ou le pensionné attributaire en régime salarié, qui exerce une activité indépendante et pour lequel l'octroi du taux majoré est subordonné à la condition que son conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle, perdra le bénéfice de ce taux plus favorable si ledit conjoint a la qualité de conjoint aidant.
Les présentes instructions s'appliquent avec effet au 1er juillet 1984, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 avril 1984 précité, sans qu'il soit nécessaire de revoir les paiements déjà effectués.