Article 38 des lois coordonnées
1.Article 38, alinéa 1er, L.C. (art. 18 de la loi du 01.08.1985)
Les nouvelles dispositions de l'article 38, alinéa 1er, L.C. font une distinction entre les affiliations volontaires à une caisse d'allocations familiales ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, d'une part et les affiliations d'office à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, d'autre part.
Alors que le délai minimum d'affiliation est porté à quatre ans pour la première catégorie d'affiliations, le délai minimum d'affiliation d'office à l'Office est maintenu, à savoir jusqu'à la fin de l'exercice suivant celui au cours duquel cette affiliation s'est faite.
Comme les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1986, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38, alinéa 1er, L.C., tel qu'il était rédigé auparavant, jusqu'au 31 décembre 1985.
Ceci signifie que les employeurs qui étaient affiliés à une caisse d'allocations familiales ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés avant le 1er janvier 1985 ont encore pu démissionner de la caisse ou de l'Office avec effet au 31 décembre 1985.
Pour les employeurs qui sont encore membres d'une caisse ou membres volontaires de l'Office le 1er janvier 1986 ou qui le deviennent par la suite, il y a lieu d'appliquer le nouveau délai minimum d'affiliation de quatre ans qui commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel l'employeur a fait l'objet d'un assujettissement.
Exemple : L'affiliation d'un employeur à une caisse prend effet le 15 octobre 1984 ; il n'a pas démissionné avec effet au 31 décembre 1985 et est donc encore membre le 1er janvier 1986. Il doit rester affilié pendant quatre ans au moins et peut obtenir sa démission au plus tôt avec effet au 30 septembre 1988.
Article 40 des lois coordonnées
(...)
2. Article 40, alinéa 1er, L.C. (art. 20)
A la suite de cette modification, le montant des allocations familiales est uniformisé à partir du troisième enfant.
Article 50ter des lois coordonnées
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5. Article 50ter, alinéa 1er, L.C. (art. 25)
Le montant des allocations familiales en faveur des enfants de travailleurs invalides est uniformisé à partir du troisième enfant.