Article 42bis des lois coordonnées
Article 50ter des lois coordonnées
Article 56 des lois coordonnées
(...)
2. Dispositions qui entrent en vigueur le 1er juillet 1984
A. Articles 1 et 5 de l'arrêté royal numéro 282
En vertu des articles 42bis et 56, § 2, L.C., des allocations majorées sont octroyées aux chômeurs de plus de six mois, aux pensionnés, aux malades à partir du septième mois et aux invalides.
A partir du 1er juillet 1984, pour pouvoir prétendre à ces allocations majorées, les attributaires susmentionnés devront en outre posséder la qualité d'"attributaire ayant personnes à charge" et ne pourront pas bénéficier de revenus de remplacement déterminés par le Roi qui dépassent le montant qu'Il fixe.
Si le travailleur salarié ne remplit pas ou ne remplit plus ces conditions supplémentaires, les allocations familiales seront octroyées au taux de (l') article 40 (...) en prenant en considération les règles déterminées à cette fin pour l'application de l'article 48, L.C.
L'arrêté d'exécution du 12 avril 1984, qui est traité ci-après, fixe les conditions supplémentaires susmentionnées.
B. Arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C., modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1984
1. Conditions du chef de l'attributaire pour déterminer la qualité d'" attributaire ayant personnes à charge"
On a désormais l'intention d'accorder les allocations majorées dont il est question aux articles 42bis et 56, § 2, L.C. uniquement à des personnes qui détiennent la qualité d'"attributaire ayant personnes à charge". Cet arrêté mentionne les conditions que les intéressés doivent remplir pour détenir cette qualité.
Sont ainsi considérés comme attributaires ayant personnes à charge:
a) l'attributaire habitant seul avec un ou plusieurs enfants:
- l'attributaire habitant seul avec un ou plusieurs enfants pour lequel (lesquels) il ouvre un droit aux allocations familiales ; la cohabitation avec d'autres personnes que son conjoint ou une personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage (pour la définition de cette notion: cf. ci-après sous le point 2. a)) ne constitue pas un obstacle; les enfants placés au sens de l'article 70, L.C. sont censés faire partie du ménage de l'attributaire;
- En outre, cet attributaire ne peut pas bénéficier de revenus de remplacement qui sont plus élevés que le montant maximum de l'indemnité d'invalidité pour les travailleurs salariés ayant personnes à charge, tel qu'il est fixé à l'article 226, troisième alinéa de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, (portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité) (pour la définition de la notion "revenus de remplacement": cf. ci-après sous le point 2 c)).
Pour obtenir le montant mensuel, il y a lieu de multiplier par 26 le montant maximum susmentionné.
(...)
Le montant journalier en question suit les fluctuations de l'indice des prix à la consommation et, lorsqu'il est modifié de ce fait, il est publié au Moniteur belge par le Ministère de la prévoyance sociale. Le montant, fixé à l'article 226, troisième alinéa de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, est un montant brut. Par conséquent, qu'ils aient trait à la totalité du mois ou à une partie de celui-ci, les revenus de remplacement dont il faut tenir compte pour déterminer si le montant maximum en question a été dépassé ou non, doivent également être pris bruts, c'est-à-dire que les revenus de remplacement que l'attributaire reçoit nets, doivent être éventuellement augmentés des retenues qui y ont été appliquées;
- signalons encore que pour cette catégorie d'attributaire, il ne faut pas tenir compte du fait que l'attributaire exerce ou non une activité professionnelle, qu'il s'agisse d'une activité professionnelle salariée ou indépendante.
b) attributaire habitant avec un (des) enfant(s) et avec une personne de l'autre sexe:
- l'attributaire habitant avec un ou plusieurs enfants en faveur desquels il ouvre un droit aux allocations familiales et avec son conjoint ou une personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage;
- le conjoint ou la personne avec laquelle l'attributaire est établi en ménage ne peut exercer d'activité professionnelle (pour la définition de la notion d'"activité professionnelle": cf. ci-après sous le point 2.b));
- de plus, l'attributaire, son conjoint et la personne avec laquelle il est établi en ménage ne peuvent bénéficier ensemble de revenus de remplacement dont la somme totale est supérieure au montant mensuel maximum autorisé dont il est question au point a) ci-dessus;
- pour cette catégorie de cas, il ne faut pas tenir compte du fait que l'attributaire même exerce ou non une activité professionnelle.
c) attributaire n'habitant pas avec un (des) enfant(s) et avec l'allocataire:
- l'attributaire qui est divorcé ou séparé de corps ou de fait, si son conjoint ou son ex-conjoint est allocataire pour un ou plusieurs enfants en faveur desquels l'attributaire ouvre le droit aux allocations familiales;
- ce conjoint ou cet ex-conjoint de l'attributaire ne peut avoir contracté un nouveau mariage ni être établi en ménage;
- le conjoint ou l'ex-conjoint allocataire ne peut exercer d'activité professionnelle telle qu'elle est définie au point 2.b ci-dessous;
- de plus, le conjoint ou l'ex-conjoint allocataire ne peut bénéficier de revenus de remplacement dont la somme est supérieure au montant mensuel maximum autorisé dont il est question au point a) ci-dessus;
- pour cette catégorie de cas, il ne faut pas tenir compte des revenus de remplacement de l'attributaire même ni du fait que ce même attributaire exerce ou non une activité professionnelle.
N.B.: Si, dans le cas visé au point a) ci-dessus, un attributaire habite avec un ou plusieurs enfants pour lesquels il ouvre un droit aux allocations familiales et si son conjoint ou son ex-conjoint est allocataire pour un ou plusieurs autres enfants en faveur desquels l'attributaire ouvre le droit (cf. c) ci-dessus), les conditions requises sous a) doivent être remplies pour ce qui concerne les enfants qui habitent chez l'attributaire et les conditions requises sous c), pour ce qui concerne les enfants qui habitent chez le conjoint ou l'ex-conjoint.
2. Définition des notions "ménage", "activité professionnelle" et "revenus de remplacement" utilisées
a) Ménage:
Toute cohabitation entre personnes de sexe différent, sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement. Signalons à cet égard qu'il y a lieu de suivre l'interprétation donnée aux expressions "cohabitation" et "alliés" dans la C.O. 825 du 13 décembre 1967 et dans les avis K.C. 132/3773 du 18 juin 1953 et K.C. 132/5998 du 17 mai 1960.
b) Activité professionnelle:
- Pour l'application des points 1.b et 1.c ci-dessus, par activité professionnelle, il y a lieu d'entendre toute activité professionnelle, (...), qu'elle soit salariée ou indépendante et même si la réglementation applicable à l'intéressé en ce qui concerne les revenus de remplacement ne s'oppose pas à cette activité professionnelle. Sont assimilés à l'exercice d'une activité professionnelle, les périodes de chômage partiel et les périodes visées à l'article 41, 2ème alinéa, b, c, d, f, g, h, i, j, k et n, L.C., de même que les 30 premiers jours d'incapacité de travail visés dans le même article 41, 2ème alinéa,a.
- N'est pas considérée comme exercice d'une activité professionnelle, l'occupation dans un emploi à temps partiel visée à l'article 130, § 2, 1°, b, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
c) Revenus de remplacement:
Il s'agit des pensions, rentes, allocations ou indemnités ou des rémunérations conservées après les 30 premiers jours d'une période d'incapacité de travail, accordées soit en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, soit en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public ; aux revenus de remplacement précités, il faut éventuellement aussi ajouter la rémunération brute acquise à la suite d'une occupation dans un emploi à temps partiel visée à l'article 130, § 2, 1°, b de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 (relatif à l'emploi et au chômage).
Ne constituent pas des revenus de remplacement:
- les prestations familiales;
- une allocation accordée en vertu de la législation relative à l'octroi des allocations aux handicapés;
- une allocation accordée en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
- une allocation accordée en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Remarques: Par pensions, il ne faut pas entendre:
- les pensions acquises sur la base d'une assurance individuelle ou de groupe;
- les pensions militaires ou indemnités d'invalidité et les pensions de réparation accordées pour des dommages subis par suite de guerre ou survenus en temps de paix, telles les pensions d'invalide de guerre et autres pensions de réparation, comme celles de militaires de carrière ou de miliciens victimes d'un accident et y compris celles accordées en vertu de la loi du 6 août 1962 (étendant l'application des lois sur les pensions de réparation aux conséquences de certains faits dommageables survenus sur les territoires de la République du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi);
- les indemnités accordées en tant que victimes civiles de la guerre, telles celles accordées sur base des lois coordonnées par l'arrêté royal du 19 août 1921 (sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918), les pensions de dédommagement accordées en vertu de la loi du 15 mars 1954 (relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945) ou de la loi du 6 juillet 1964 (étendant cette dernière loi aux conséquences de certains faits survenus sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi).
Doivent par contre être considérées comme pensions, entre autres, les pensions accordées aux anciens membres du personnel d'Afrique.
Par rentes, il faut entendre aussi bien les rentes de vieillesse que les rentes acquises à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Article 153 des lois coordonnées
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4. Eléments statistiques
L'Office doit prévoir les conséquences financières que l'application des nouvelles dispositions aura sur les comptes de la répartition nationale de 1984 et de 1985.
En vue d'adapter les propositions budgétaires de ces exercices, les caisses sont invitées à recenser le nombre d'enfants qui pour le mois de juillet 1984 resteront bénéficiaires des taux prévus aux articles 42bis et 50ter L.C., après examen de leurs droits en exécution de l'arrêté royal n° 282 et de l'arrêté royal du 12 avril 1984, soit que la Caisse ait admis le cas et l'ait immédiatement inclus dans les opérations de paiement de juillet, soit qu'elle ait eu recours au paiement provisionnel au taux ordinaire et l'ait régularisé ensuite.
Afin que la statistique reflète donc un résultat définitif, l'on a prévu que les déclarations soient transmises à l'Office pour le 30 septembre 1984 en utilisant un exemplaire de la formule ci-jointe pour chacune des trois catégories qui y sont mentionnées.
L'unité statistique à observer est le cas inscrit, c'est-à-dire le cas pour lequel les allocations ont été effectivement payées pour juillet 1984 et le cas qui a déjà été admis au bénéfice des allocations familiales mais pour lequel les allocations ne sont momentanément pas versées pour une raison quelconque.
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