La loi-programme (I) du 27 décembre 2006, publiée au Moniteur du 28 décembre 2006, ainsi que les arrêtés royaux du 11 janvier 2007, publiés aux Moniteurs des 9 et 12 février 2007, portent de nouvelles mesures destinées à lutter contre les pièges à l'emploi. Ces textes figurent en annexe de la présente circulaire.
La teneur de ces dispositions est exposée ci-après, ainsi que les instructions nécessaires à leur exécution. Des exemples illustrant l'application des nouveaux textes figurent en annexe 4.
A. Lignes générales
1. Situation jusqu'au 31 décembre 2006
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit jusqu'au 31 décembre 2006, la perte du droit à l'un des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter, L.C., provoquait l'arrêt du paiement de ce supplément, soit à la fin du trimestre en cours (si les conditions d'octroi n'étaient plus satisfaites pour le mois de référence), soit à la fin du trimestre suivant (si, au contraire, les conditions d'octroi étaient remplies pour le mois de référence).
2. Situation à partir du 1er janvier 2007
2.1. Les nouvelles mesures, à l'égard desex-chômeurs et des ex-invalides qui ouvraient le droit à un supplément social, ont pour effet de maintenir le paiement de ce supplément:
- s'ils sont en activité ;
- pour le restant du trimestre dans lequel s'inscrit l'activité, ainsi que durant, au maximum, les 8 trimestres qui suiventcelui-ci ;
- si cet attributaire conserve la qualité d'attributaire ayant personnes à charge durant ces périodes.
2.2. Ces mesures, à l'égard des enfants qui bénéficiaient des prestations familiales garanties avec le supplément 42bis, ont pour objet de créer un droit à ce supplément 42bis, dans le système des travailleurs salariés:
- lorsqu'une activité est entamée et poursuivie par un attributaire, générant un droit aux allocations familiales du régime des salariés en faveur desdits enfants;
- pour le mois de début d'activité, le restant du trimestre dans lequel s'inscrit ce mois, ainsi que durant les 8 trimestres qui suivent celui-ci;
- si le montant des revenus professionnels et de remplacement du ménage de l'allocataire qui percevait précédemment les prestations familiales garanties, ne dépasse pas ceux prévus dans le cadre de la réglementation relative à la qualité d'attributaire ayant personnes à charge, durant ces périodes soit, au 1er octobre 2006, 1.740,15 EUR si l'allocataire vit seul avec l'enfant, ou 2008,39 EUR si l'allocataire vit avec un conjoint/partenaire et l'enfant.
2.3.
Ces nouvelles mesures, commentées en détail ci-après, sont sans aucun impact en matière de règlement de la compétence des caisses.La question de la compétence demeure régie par les dispositions inchangées de l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1er bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
B. Détail des nouvelles dispositions légales et réglementaires
1. Droit au supplément 42bis
1.1. Article 42bis, LC (annexe 1)
Les dispositions actuelles de l'article 42bis, L.C., sont complétées par trois nouveaux principes:
- le supplément 42bis est dû du chef d'un travailleur qui entame une activité, pour la durée fixée par le Roi, si l'ouverture du droit à charge du régime des travailleurs salariés bénéficie à un allocataire qui, jusque-là, percevait ledit supplément dans le cadre de l'octroi des prestations familiales garanties (art. 42bis, § 1er, 4°, nouveau);
- les revenus de cet allocataire, doivent, en outre, se situer sous les plafonds de revenus professionnels et/ou de remplacement applicables pour l'octroi de la qualité d' attributaire ayant personnes à charge (art. 42bis, § 4, alinéas 2 et 3, nouveaux);
- le supplément 42bis, selon les modalités fixées par le Roi, reste dû du chef d'un attributaire chômeur qui entame une activité, mais demeure assimilé à un chômeur complet indemnisé (art. 42bis, § 2, alinéa 3, nouveau).
1.2. Arrêté royal du 11 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (annexe 2)
Cet arrêté est modifié par les dispositions commentées ci-après.
1.2.1. Chômeurs complets indemnisés
1.2.1.1. Constitution du stage de 6 mois de chômage indemnisé (article 2)
Les commentaires et instructions fournis par la CO 1323 du 18 mai 2000, en la matière, restent intégralement applicables :
- une période d'incapacité de travail (art. 56 L.C.) précédant immédiatement une période de chômage complet indemnisé est considérée comme une période de chômage pour constituer le stage;
- un intervalle ne dépassant pas 27 jours civils successifs, après déduction éventuelle des journées visées à l'article 53, § 1er 2°, 3° et 9°, L.C., journées dites " assimilées ", se situant entre l'incapacité de travail et le début du chômage complet indemnisé, permet la jonction des deux périodes en caus e; la durée de l'intervalle lui-même étant utilisée pour constituer le stage;
- une interruption du chômage complet indemnisé ne dépassant pas 27 jours civils successifs, pour une autre cause qu'une incapacité de travail, est toujours considérée comme une période de chômage complet indemnisé;
- une interruption du chômage complet indemnisé dépassant 27 jours civils successifs, pour une autre cause qu'une incapacité de travail, oblige à examiner si des journées visées à l'article 53, § 1er, 2°, 3° et 9°, L.C., soit des " journées assimilées " selon l'arrêté royal du 1er mars 2000, sont ou non comprises dans la durée de l'interruption:
- si après déduction éventuelle des journées assimilées, on atteint une interruption de 27 jours civils successifs ou moins, la durée totale de l'interruption permet de constituer le stage;
- si après cette déduction éventuelle des journées assimilées, on atteint 28 jours successifs ou plus, la constitution du stage est interrompue, ce qui oblige l'attributaire à recommencer un stage de 6 mois.
1.2.1.2. Non-interruption du paiement du supplément 42bis, L.C. (article 3)
En principe, une fois le stage de 6 mois accompli, le supplément 42bis peut être versé en faveur d'un chômeur, tant qu'il garde le bénéfice de son indemnisation par le secteur du chômage.
Cette règle générale connaît cependant des tempéraments importants, dont certains ont été nouvellement introduits par la réforme commentée par la présente CO.
L'attributaire demeure assimilé à un chômeur complet indemnisé, en dépit de l'interruption effective de son indemnisation :
- si l'interruption est la conséquence d'une incapacité de travail visée à l'article 56, L.C., l' assimilation à un chômeur indemnisé vaut pour une durée indéterminée : aucune modification au principe défini par la CO 1323 du 18 mai 2000, sur ce plan ;
- lorsque l'interruption n'est pas la conséquence d'une incapacité de travail, si elle couvre, au maximum, 27 jours civils consécutifs, après déduction éventuelle des " journées assimilées " (art. 53, § 1er, 2°, 3° et 9° L.C.), l 'assimilation vaut pour ces 27 jours augmentés, éventuellement, de journées assimilées: aucune modification au principe défini par la CO 1323 du 18 mai 2000 ;
- dans les autres cas (c.-à-d. en l'absence d'une incapacité de travail et au-delà d'une interruption " nette " de 27 jours): si l'interruption est la conséquence d'un début d'activité au sens de l'arrêté royal du 25 avril 1997 réglant la compétence (activité salariée ou statutaire) et que le chômeur ouvrait le droit au supplément à ce moment, l'assimilation vaut pour le trimestre en cours, ainsi qu'au maximum, si l'activité perdure, pour les 7 trimestres qui suivent celui-ci: ce principe est nouveau.
Remarques:
a) Remarque générale
Pour le paiement du supplément 42bis, la qualité d' attributaire ayant personnes à charge doit rester acquise à l'attributaire durant les mois de référence de la période d'assimilation, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 26 octobre 2004, commenté par la CO 1351.
Ainsi, dans le cas, notamment, où l'attributaire entame une activité salariée, il conviendra que sa rémunération (éventuellement jointe à celle d'un conjoint/partenaire) n'atteigne pas le plafond remettant en cause la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.
b) Remarques particulières relatives à l'hypothèse nouvelle d'un dé but d'activité alors que le droit au supplément était ouvert par l'attributaire durant le chômage
- Le nouveau mécanisme ne concerne pas les situations dans lesquelles l'activité permet le versement d'un complément chômage, puisqu'une indemnisation persiste. Par contre, dans l'hypothèse d'une interruption du versement de ce complément chômage, le nouveau mécanisme pourra être appliqué.
- En pratique, il ne sera nécessaire de s'interroger sur l' application du nouveau mécanisme que si une interruption " nette " (c'est-à-dire après déduction d'éventuelles journées assimilées) d' au moins 28 jours est constatée dans l'indemnisation de l'attributaire.
- L' activité doit être entamée à un moment où l'attributaire ouvrait le droit au supplément : en pratique les suppléments devaient être dus de son chef durant le mois de l'activité, toutes les conditions relatives à la qualité d'attributaire ayant personnes à charge étant satisfaites durant le mois de référence pris en compte.
- L' activité doit être entamée à un moment où l'attributaire est chômeur complet indemnisé ou est considéré comme tel.
- L' arrêt de l'activité (rupture du lien contractuel ou statutaire) marque, en principe, la fin de l'assimilation de l'attributaire à un chômeur indemnisé et donc la fin du mécanisme de prolongation d'octroi du supplément.
L' activité, une fois entamée, est néanmoins réputée se poursuivre en cas d'interruptions temporaires consistant en:
- une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant pas 6 mois ;
- une période d' incapacité de travail n'atteignant pas 6 mois ;
- une période n'atteignant pas 6 mois composée de chômage complet indemnisé et d' incapacité de travail ;
- une période n'atteignant pas 28 jours civils consécutifs, durant laquelle prennent place des situations autres que du chômage complet indemnisé et/ou de l'incapacité de travail.
L'activité est censée s'interrompre lorsque, selon le cas, le 6e mois ou le 28e jour est atteint. En d'autres termes, l' interruption n'opère pas avec effet rétroactif.
En cas de fin prématurée de l'activité, le droit aux suppléments est, conformément aux principes généraux, trimestrialisé.
- L' assimilation valant pour le trimestre au cours duquel l'activité a débuté, ainsi que pour les 7 trimestres qui suivent celui-ci, un retour au chômage effectif durant ce laps de temps permettra à l'attributaire de garder le bénéfice du stage de 6 mois qui avait, initialement, permis l'octroi du supplément social.
Le supplément pourra, en pareil cas, être versé de manière ininterrompue.
- L' assimilation valant pour le trimestre au cours duquel l'activité a débuté, ainsi que pour les 7 trimestres qui suivent celui-ci, le paiement de supplément pourra, au maximum, en cas d'activité maintenue, être réalisé durant le trimestre qui voit le début de l'activité, ainsi que durant les 8 trimestres qui suivent.
En effet, l'attributaire, sur base de la trimestrialisation prévue à l'article 54, L.C., en ouvrant le droit au supplément 42bis durant le mois de référence du 7e trimestre suivant celui du début d'activité, pourra encore faire bénéficier ses enfants, des suppléments durant le 8e trimestre suivant le tri mestre de début d'occupation.
1.2.1.3. Interruption du paiement du supplément, avec maintien du bénéfice du stage accompli (article 4)
Le mécanisme déjà prévu par l'arrêté royal du 1er mars 2000 est maintenu: lorsqu'une reprise de travail entraîne l' arrêt du paiement du supplément, à défaut d'assimilation de l'attributaire à un chômeur complet indemnisé, un nouveau stage de 6 mois ne sera pas imposé en cas de retour subséquent au chômage, à la double condition :
- que l'interruption corresponde à une reprise d'activité au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 1997, l'attributaire étant à nouveau lié par un contrat de travail ou par un statut dans la fonction publique;
- et, de plus, que la reprise d'activité soit suivie d'un retour au chômage dans les 6 mois.
En pareil cas, le chômeur retrouve immédiatement le bénéfice du stage déjà accompli dans le passé, comme exposé par la CO 1323 du 18 mai 2000.
- Les instructions données par la CO 1323 demeurent applicables en cas d'existence d'un intervalle entre la fin du chômage complet indemnisé et la reprise d'activité.
L'existence d'un intervalle de plus de 27 jours civils consécutifs situé entre l'interruption du chômage complet indemnisé et la reprise effective d'une activité, s'oppose à ce que la personne retombant ultérieurement au chômage, bénéficie du mécanisme de maintien du bénéfice du stage.
Pour déterminer s'il y a ou non plus de 27 jours d'interruption:
- une période d'incapacité de travail est toujours considérée comme une période de chômage complet indemnisé;
- les journées qualifiées d'" assimilées " par l'arrêté royal du 1er mars 2000 (art. 53, § 1er, 2°, 3° et 9°, L.C.) sont à déduire de la durée de l'interruption.
L'intervalle en question est considéré comme une période de reprise d'activité afin d'évaluer la durée de celle-ci.
- Les instructions données par la CO 1323 demeurent partiellement applicables en matière de calcul de la durée de la reprise d'activité.
Le retour au chômage complet indemnisé permettant de garder le bénéfice du stage, doit intervenir dans les 6 mois de la reprise d'activité réelle ou fictivement considérée (intervalle ne dépassant pas 27 jours entre le chômage indemnisé et la reprise d'activité).
Une fois l'activité entamée, celle-ci est présumée se poursuivre en dépit d'interruptions éventuelles, sauf intervention:
- d'une période effective de chômage complet indemnisé: dans ce cas, rien ne change ;
- d'une période d' incapacité de travail de plus de 30 jours : modification de la règle antérieure qui prévoyait que toute période d'incapacité de travail, même de courte durée, était censée interrompre la reprise d'activité. Lorsque la maladie atteint au moins 31 jours, l'interruption de l'activité est acquise dès le premier jour de maladie.
Il est à noter que la disposition actuelle assimilant cette période de maladie à une période de chômage complet indemnisé est maintenue (ce qui peut permettre, dès le début de la maladie, d'ouvrir un droit au supplément 42bis).
1.2.2. Familles qui étaient bénéficiaires de prestations familiales garanties avec supplément 42bis, avant l'ouverture d'un droit dans le régime des salariés (article 5)
Les nouvelles dispositions ont pour objet de tempérer les effets du passage de la compétence du régime des prestations familiales garanties, avec paiement du supplément 42bis, à la compétence du régime des travailleurs salariés, en raison d'un début d'activité par un attributaire ne pouvant, selon les principes généraux, ouvrir un droit à un supplément social.
Une exception est donc introduite à ces principes généraux, de manière à permettre, dans cette hypothèse de passage de compétence entre le régime des prestations garanties et le régime des salariés, l'octroi du supplément 42bis, du chef d'un attributaire ne se trouvant pas dans une situation d'attribution, si les revenus professionnels et de remplacement présents dans le ménage de l'allocataire ne dépassent pas les plafonds applicables dans le cadre de la reconnaissance de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.
L' octroi du supplément 42bis du chef d'un travailleur effectif ou assimilé (art. 53, L.C.) en raison de l'existence d'un contrat de travail ou d'un statut est:
- strictement limité dans le temps : le mois de début d'activité, le trimestre dans lequel s'inscrit ce mois et, en cas de poursuite de l'activité, les 8 trimestres qui suivent;
- si le supplément 42bis était, avant que ne débute l'activité, versé à l'allocataire dans le cadre de l'octroi de prestations familiales garanties ;
- et siles revenus professionnels et de remplacement présents dans le ménage de ce même allocataire ne dépassent pas, au 1er janvier 2007, dans une famille monoparentale, 1.740,15 EUR, ou lorsque l'allocataire vit avec un conjoint/partenaire, 2.008,39 EUR.
Ce mécanisme vaut:
- quel que soit le lien existant entre l'attributaire et l'enfant (art. 51, § 3, L.C.), ceux-ci faisant partie ou non du même ménage;
- qu'un lien juridique (conjoint, autre parent) existe, ait existé, ou n'ait jamais existé entre l'attributaire et l'allocataire.
Remarques:
- Les nouveaux textes légaux et réglementaires ont pour objet d'établir un mécanisme de droit acquis : en conséquence, lorsque les prestations familiales garanties étaient versées aux taux du régime des travailleurs indépendants, à titre provisionnel, ou par différence, aucun versement du supplément 42bis ne sera réalisé lorsqu'une activité a débuté.
- Le nouveau mécanisme légal suppose un début d'activité par un attributaire relevant du régime des travailleurs salariés. Sans l'introduction des nouvelles règles, ce début d'activité se serait traduit par une diminution du montant des allocations familiales dues à l'allocataire qui percevait les prestations familiales garanties, en raison de la perte du droit au supplément 42bis.
- L'article 42bis envisage exclusivement la situation de l' allocataire qui a l' enfant dans son ménage. Comme dans le cadre de l'application de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 déterminant la qualité d'attributaire ayant personnes à charge, il s'agit d'une question de fait, sous réserve de ce que l'on considère:
- qu'en cas de séparation de parents exerçant conjointement l'autorité parentale, le parent allocataire est réputé avoir l'enfant dans son ménage;
- qu'en cas de placement de l'enfant, l'allocataire du tiers des allocations familiales est censé avoir l'enfant dans son ménage.
- L' arrêt de l'activité (rupture du lien contractuel ou statutaire) marque, en principe, la fin de l'assimilation de l'attributaire à un chômeur indemnisé et donc la fin du mécanisme de prolongation d'octroi du supplément.
L' activité, une fois entamée, est néanmoins réputée se poursuivre en cas d'interruptions temporaires consistant en:
- une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant pas 6 mois ;
- une période d'incapacité de travail n'atteignant pas 6 mois ;
- une période n'atteignant pas 6 mois composée de chômage complet indemnisé et d' incapacité de travail ;
- une période n'atteignant pas 28 jours civils consécutifs, durant laquelle prennent place des situations autres que du chômage complet indemnisé et/ou de l'incapacité de travail.
L'activité est censée s'interrompre lorsque, selon le cas, le 6e mois ou le 28e jour est atteint. En d'autres termes, l' interruption n'opère pas avec effet rétroactif.
En cas de fin prématurée de l'activité, le droit aux suppléments est, conformément aux principes généraux, trimestrialisé.
2. Droit au supplément 50ter
2.1. Article 56, § 2, LC (annexe 1)
Les dispositions de l'article 56, § 2, L.C., sont complétées par le principe selon lequel le supplément 50ter, suivant les modalités fixées par le Roi, reste dû du chef d'un attributaire jusque-là invalide, qui est lié par un contrat ou un statut (art. 56, § 2, alinéa 3, nouveau).
2.2. Arrêté royal du 11 janvier 2007 portant exécution de l'article 56, § 2, L.C., alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (annexe 3)
La réforme adoptée vis-à-vis des ex-chômeurs qui entament une activité, est transposée à l'égard des ex-invalides qui se trouvent en " activité " : ils demeurent assimilés, pour une durée limitée, à un invalide, de façon à permettre, sous réserve du montant des revenus professionnels et/ou de remplacement de leur ménage, le maintien de l'octroi du supplément social.
L'arrêté royal d'exécution conditionne ainsi la prolongation de l'octroi du supplément 50ter, par les principes suivants (article 1er, alinéa 1er):
- l' activité doit faire immédiatement suite aux situations d'incapacité de travail visées à l'article 56, L.C., ou, à défaut, l' intervalle entre la fin de l'incapacité de travail et l'activité, ne peut dépasser 27 jours civils consécutifs, les journées qualifiées d'" assimilées " par l'arrêté royal du 1er mars 2000 (art. 53, § 1er, 2°, 3° et 9°, L.C.) étant à déduire de la durée de l'interruption ;
- le droit au supplément 50ter devait être ouvert par l'attributaire au moment où l'incapacité cesse et où une activité est constatée ;
- l'attributaire, durant le maintien du droit au supplément, satisfait aux conditions de revenus conditionnant la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.
Si ces conditions sont satisfaites, l'assimilation à un invalide vaut pour le trimestre en cours, ainsi qu'au maximum, pour les 7 trimestres qui suivent celui-ci.
Remarques :
- Le but de la réforme étant d'éviter (temporairement) la perte du supplément 50ter en raison de l'existence d'une " activité ", il est sans importance que le lien contractuel ou statutaire ait ou non perduré durant la période d'incapacité de travail.
- Comme précisé ci-dessus, l'assimilation à un invalide ne permettra le paiement du supplément 50ter qu'à la condition que la qualité d'attributaire ayant personnes à charge reste acquise, durant les mois de référence de la période d'assimilation, à l'attributaire, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 26 octobre 2004, commenté par la CO 1351.
Ainsi, il conviendra que la rémunération de l'attributaire (éventuellement jointe à celle d'un conjoint/partenaire) n'atteigne pas le plafond remettant en cause la qualité d'attributaire ayant personnes à charge.
- L' activité doit être entamée à un moment où l'attributaire ouvrait le droit au supplément : en pratique les suppléments devaient être dus de son chef durant le mois du début de l'activité, toutes les conditions relatives à la qualité d'attributaire ayant personnes à charge étant satisfaites durant le mois de référence pris en compte.
- L' arrêt de l'activité (rupture du lien contractuel ou statutaire) marque, en règle, la fin de l'assimilation de l'attributaire à un chômeur indemnisé et donc la fin du mécanisme de prolongation d'octroi du supplément.
L' activité, une fois entamée, est néanmoins réputée se poursuivre en cas d'interruptions temporaires consistant en:
- une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant pas 6 mois ;
- une période d'incapacité de travail n'atteignant pas 6 mois ;
- une période n'atteignant pas 6 mois composée de chômage complet indemnisé et d' incapacité de travail ;
- une période n'atteignant pas 28 jours civils consécutifs, durant laquelle prennent place des situations autres que du chômage complet indemnisé et/ou de l'incapacité de travail.
L'activité est censée s'interrompre lorsque, selon le cas, le 6e mois ou le 28e jour est atteint. En d'autres termes, l'interruption n'opère pas avec effet rétroactif.
En cas de fin prématurée de l'activité, le dr oit aux suppléments est, conformément aux principes généraux, trimestrialisé.
- L' assimilation valant pour le trimestre au cours duquel l'activité a débuté, ainsi que pour les 7 trimestres qui suivent celui-ci, le paiement du supplément pourra, au maximum, en cas d'activité salariée maintenue, être réalisé durant le trimestre qui voit le début de l'activité, ainsi que durant les 8 trimestres qui suivent.
En effet, l'attributaire, sur base de la trimestrialisation prévue à l'article 54, L.C., en ouvrant le droit au supplément 50ter durant le mois de référence du 7e trimestre suivant celui du début d'activité, pourra encore faire bénéficier ses enfants des suppléments durant le 8e trimestre suivant le trimestre de début d'occupation.
3. Remarques communes applicables en cas d'octroi d'un supplément, du chef d'un attributaire exerçant une activité
3.1. Date de début d'activité
La nouvelle loi étant applicable au 1er janvier 2007, seul un début d'activité au 1er janvier 2007 au plus tôt est susceptible d'entraîner l'application du nouveau mécanisme de maintien d'octroi du supplément.
3.2. Interruption et reprise du paiement d'un supplément
L'octroi du supplément 42bis ou 50ter durant l'activité d'un attributaire visé par les nouvelles mesures pourra faire l'objet d'interruptions.
3.2.1. Interruption en raison de l'ouverture d'un droit prioritaire par un autre attributaire
En cas de reprise du droit, du chef d'un attributaire prioritaire n'ouvrant pas de droit à un supplément, l' octroi du supplément du chef de l'attributaire visé par les nouvelles mesures se limite au trimestre au cours duquel se produit ce changement.
Si l' attributaire visé par les nouvelles mesures redevient l'attributaire prioritaire en temps opportun, c'est-à-dire durant la période d'octroi maximale du supplément de son chef, le paiement des suppléments pourra être rétabli durant la période restante d'octroi.
La reprise du paiement des suppléments implique:
- que la qualité d'attributaire ayant personnes à charge soit acquise durant le mois de référence pris en compte pour réaliser le paiement;
- et que l' activité ait été maintenue ou soit considérée comme s'étant poursuivie (moins de 6 mois de chômage indemnisé et/ou d'incapacité de travail; pour les ex-chômeurs, intervalles de moins de 28 jours constitués d'autres situations).
En pareil cas, l' article 48, L.C., sera applicable.
3.2.2. Perte temporaire de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge
La perte de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge durant la période d'octroi du supplément, du chef d'un attributaire visé par les nouvelles mesures, s'accompagne d'une fin d'octroi du supplément social trimestrialisée.
Si l' attributaire visé par les nouvelles mesures recouvre la qualité d'attributaire ayant personnes à charge en temps opportun, c'est-à-dire durant la période d'octroi maximale du supplément de son chef, le paiement dudit supplément sera rétabli compte tenu des dispositions de l'article 48, L.C.
C. Mesures pratiques pour le suivi des conditions de revenus pendant la période d'activité
Les nouvelles mesures de lutte contre les pièges à l'emploi s'appliquent aux activités qui sont exercées à partir du 1er janvier 2007.
Le contrôle périodique de l'année 2006 en janvier 2007 a encore été effectué selon l'ancienne procédure au moyen des formulaires existants. L'Office en a informé les organismes d'allocations familiales par courriel le 22 décembre 2006.
Pour les chômeurs complets indemnisés de longue durée, les malades de longue durée/invalides et les pensionnés, la procédure actuelle basée sur le contrôle annuel des revenus reste applicable telle quelle. La procédure exposée ci-après ne s'applique qu'aux nouveaux groupes cibles.
Procédure pour les nouveaux groupes cibles
L'objectif des nouvelles mesures consiste à continuer de payer le supplément social pendant l'activité professionnelle durant 8 trimestres, sans préjudice de la trimestrialisation, lorsque le revenu mensuel du ménage ne dépasse pas le plafond fixé pour chaque mois. On s'attend à ce que les attributaires des nouveaux groupes cibles aient souvent une carrière professionnelle variable et donc également un revenu mensuel variable. C'est pourquoi on a élaboré une procédure de suivi adaptée à ces groupes cibles.
Cette procédure est axée sur les principes suivants:
- Demande de données mensuelles.
- Le suivi périodique de la persistance du droit au supplément social durant l'activité s'opère de façon semestrielle lorsque l'enfant habite dans le ménage de l'attributaire: le 15 janvier et le 15 juillet. Si l'enfant habite en dehors du ménage de l'attributaire, l'enquête sur les revenus est effectuée annuellement le 15 janvier.
- Lorsque l' enfant ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, les dispositions de l'arrêté royal du 12 juin 1989 relatif aux paiements provisionnels des allocations familiales doivent être appliquées scrupuleusement. Lors du contrôle périodique, les caisses d'allocations familiales doivent, conformément à l'article 9 de cet arrêté, continuer à payer le supplément social à titre provisionnel en attendant le renvoi du formulaire, et ce, pour le mois civil qui suit celui au cours duquel les formulaires périodiques ont été envoyés.
Toutefois, si l' enfant habite dans le ménage de l'attributaire, on applique un régime différent. Puisque les attributaires des nouveaux groupes cibles sont des travailleurs salariés, la possibilité d'une augmentation de revenus est réelle. Afin de limiter le risque de paiements indus du supplément social à quatre mois, dans ces cas, en attendant le renvoi du formulaire, le paiement du supplément social ne doit plus se poursuivre que pour le mois où le formulaire est envoyé. L'arrêté royal du 12 juin 1989 relatif aux paiements provisionnels sera adapté en ce sens.
1. Formulaires
Pour l'obtention des données mensuelles, l'Office a élaboré trois nouveaux formulaires:
- le formulaire P19quater, à envoyer aux ex-chômeurs et aux ex-invalides lorsque les enfants habitent dans leur ménage;
- le formulaire P19quinquies, à envoyer à l'allocataire pour les enfants qui, avant le droit dans le régime des travailleurs salariés sur la base d'une activité, recevaient les prestations familiales garanties au taux 42bis, lorsque l'allocataire habite dans le ménage de l'attributaire.
Les intéressés doivent indiquer sur ces formulaires leurs revenus pour chaque mois de la période à contrôler;
- pour les enfants qui, avant le droit dans le régime des travailleurs salariés sur la base d'une activité, recevaient les prestations familiales garanties au taux 42bis, mais dont l'allocataire habite en dehors du ménage de l'attributaire, un troisième nouveau formulaire a été élaboré, le P19sexies. Ce formulaire doit également être complété par l'allocataire.
Une copie de ces trois formulaires figure en annexe.
L'adaptation des formulaires P19bis et P19ter existants suivra pour la prochaine expédition le 15 janvier 2008.
2. Quand les conditions de revenus sont-elles vérifiées ?
2.1. Au début de l'activité
2.1.1. L'attributaire était auparavant chômeur de lo ngue durée, malade de longue durée/invalide
S'il ressort des données reçues que l'attributaire exerce une activité " interruptive ", la caisse d'allocations familiales envoie à la fin du trimestre un formulaire P19quater à l'attributaire si les enfants habitent dans son ménage (AR du 26 octobre 2004 - types de ménages I et II).
Le formulaire est destiné à mettre immédiatement l'octroi ultérieur du supplément social en concordance avec le revenu du ménage modifié et à valider les paiements effectués. Le formulaire demande le revenu du ménage pour les quatre derniers mois. Par exemple: lors d'une expédition fin juin 2007, on indique comme période " du 1er mars 2007 au 30 juin 2007 ".
L'activité " interruptive " est établie sur la base des données du RIP en combinaison avec les messages des flux D042 (chômage), D046 (maladie) ou D058 (accident du travail). L'activité doit naturellement être confirmée par la suite par la donnée authentique, généralement les messages de la DMFA.
Dans les cas où les enfants habitent en dehors du ménage de l'attributaire (AR du 26 octobre 2004 - types de ménages III et IV), le droit au supplément social dépend de la situation familiale et des revenus de l'allocataire. Etant donné que les revenus de l'attributaire n'influencent pas ce droit, la procédure existante prévoyant l'envoi annuel du formulaire P19bis est maintenue. Aucun nouveau formulaire P19bis ne doit donc être envoyé lorsqu'on constate l'activité "interruptive".
2.1.2. L'allocataire recevait les prestations familiales garanties avant le droit dans le régime des travailleurs salariés sur la base d'une activité
La caisse envoie un formulaire P19quinquies à l'allocataire immédiatement après le transfert de compétence au moyen du brevet d'attributaire lorsque l'allocataire habite dans le ménage de l'attributaire. Le formulaire demande le revenu du ménage à partir du premier mois de référence en rapport avec l'activité.
Si l'allocataire habite en dehors du ménage de l'attributaire, la caisse d'allocations familiales envoie un formulaire P19sexies à l'allocataire à la réception du brevet. Le contrôle porte sur la période à partir du premier jour du premier mois de référence.
Ces " premiers " formulaires doivent être considérés comme des formulaires de demande. Si l'allocataire ne renvoie pas le formulaire, la caisse peut considérer que l'intéressé ne souhaite pas introduire une demande de supplément social.
Si la caisse reçoit le formulaire de demande incomplet, elle demande de sa propre initiative les données manquantes. Conformément à l'article 11 de la Charte de l'assuré social, la caisse ne peut se prononcer d'office au sujet de la demande de supplément social que lorsque l'intéressé ne donne pas suite à une lettre de rappel dans laquelle la caisse lui demande les données manquantes pour la seconde fois.
2.2. Suivi périodique
2.2.1. Maintien du droit à un supplément social
2.2.1.1. Enfants dans le ménage
Ex-chômeurs et ex-invalides
Dans les cas où les enfants habitent dans le ménage de l'attributaire (AR du 26 octobre 2004 - types de ménages I et II), on prévoit une expédition supplémentaire au milieu de l'année. Pour ces cas, on expédie donc un formulaire P19quater le 15 janvier et le 15 juillet.
Au moyen de ce formulaire, on demande les revenus à partir du premier mois qui suit la dernière période contrôlée. Dans certains cas, on devra donc demander les revenus du dernier trimestre, dans d'autres cas, il s'agira des revenus du dernier semestre.
Exemple: Lors de l'expédition au début de l'activité, on demande les revenus jusqu'au 31 mars. Lors du contrôle périodique le 15 juillet 2007, on mentionne comme période " du 1er avril 2007 au 30 juin 2007 ". Lors du contrôle périodique le 15 janvier 2008, on indique comme période " du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 ". Les mois concernés sont toujours imprimés dans les tableaux sur le formulaire.
Afin de limiter le risque de paiements indus du supplément social à quatre mois, en attendant le renvoi du formulaire P19quater, la caisse doit poursuivre le paiement provisionnel pour le mois où le formulaire est envoyé. Trois semaines après l'envoi, la caisse rappelle les formulaires qu'elle n'a pas reçus. De cette manière, le ménage dispose encore de trois semaines pour réagir au rappel avant que le paiement du supplément social ne soit bloqué.
Afin d'éviter au maximum les paiements indus, ce suivi semestriel ira en outre de pair avec la responsabilisation des ménages. L'Office prendra à ce sujet dans le cours des prochains mois l'initiative d'éditer, à l'intention des assurés sociaux, un dépliant donnant un aperçu de leurs droits et devoirs. Ce dépliant sera chaque fois envoyé avec la motivation de la décision de maintien du droit au supplément social durant l'activité.
Lorsque le ménage ne renvoie pas le formulaire après un rappel, une procédure spécifique est également appliquée. Il s'agit de cas où l'attributaire travaille en principe et bénéficie d'un salaire. Ajoutons que l'information nécessaire concernant les revenus n'est pas disponible dans Trivia. A défaut de déclaration, on peut supposer que les revenus des attributaires sont supérieurs au plafond en vigueur. Le supplément social payé à titre provisionnel est récupéré.
Pour l'expédition du 15 juillet, on suit par exemple le timing suivant:
- Envoi le 15 juillet.
- Rappel le 5 août.
- Si le formulaire n'a pas encore été renvoyé le 31 août, le paiement du supplément social est interrompu et on procède à la récupération du supplément social payé à titre provisionnel. Dans la lettre de notification de l'indu, on attire l'attention du ménage sur le fait que la récupération peut être annulée s'il démontre que son revenu ne dépasse pas le montant maximum applicable.
Ex-garanties
Lorsque l'allocataire habite dans le ménage de l'attributaire, on applique la même procédure que pour les ex-chômeurs et les ex-invalides, mais avec l'envoi semestriel du formulaire P19quinquies à l'allocataire.
2.2.1.2. Enfants en dehors du ménage
Ex-chômeurs et ex-invalides
Dans les cas où les enfants habitent en dehors du ménage de l'attributaire (AR du 26 octobre 2004 - types de ménages III et IV), la procédure existante prévoyant l'envoi annuel du formulaire P19bis le 15 janvier est maintenue.
Dans ces cas, on respecte le calendrier général pour le rappel et la poursuite réglementaire du paiement provisionnel du supplément social pour le mois suivant celui au cours duquel les formulaires ont été envoyés (cf. CO 1330 du 21 mai 2001). De même, lorsque le formulaire n'est pas renvoyé, on applique la procédure générale exposée dans la CO 1366 du 16 février 2007.
Ex-garanties
Lorsque l'enfant ne fait pas partie du ménage de l'attributaire, on applique la même procédure que pour les ex-chômeurs et les ex-invalides, mais avec l'envoi semestriel du formulaire P19sexies à l'allocataire.
2.2.2. Droit éventuel à un supplément social
Ex-chômeurs, ex-invalides et ex-garanties
Les cas où l'attributaire avait droit au supplément social avant l'activité (interruptive) mais où il ne remplit pas (plus) les conditions requises concernant la situation familiale et les revenus pendant son activité, sont contrôlés annuellement durant la période de maintien du droit au moyen d'un formulaire P19ter. Cette procédure est pareillement applicable pour les dossiers dans lesquels le ménage recevait les prestations familiales garanties avant l'activité, auquel cas le formulaire est toujours envoyé à l'allocataire.
2.3. Envois intermédiaires
2.3.1. Maintien du droit à un supplément social
Ex-chômeurs, ex-invalides et ex-garanties
Dans les situations suivantes, on expédie un formulaire intermédiaire ou final P19bis ou P19quater, P19quinquies ou P19sexies selon le cas.
- Fin du droit: à l'issue de la période d'assimilation, lorsqu'on constate une interruption des activités ou un changement d'attributaire.
- Pour mettre immédiatement le paiement du supplément social en concordance avec la nouvelle situation du ménage, à la réception d'un avis de modification de la composition du ménage (une personne dont la situation familiale ou les revenus peuvent influencer le droit au supplément social vient habiter dans le ménage).
2.3.2. Droit éventuel à un supplément social
Ex-chômeurs, ex-invalides et ex-garanties
Outre le suivi périodique au moyen du formulaire P19ter, la caisse d'allocations familiales examine à nouveau de sa propre initiative le droit au supplément social dans les circonstances suivantes:
- lorsqu'elle reçoit une modification de la situation familiale (une personne dont la situation familiale ou les revenus peuvent influencer le droit au supplément social a quitté le ménage);
- lorsque les enfants habitent dans le ménage de l'attributaire, et qu'elle reçoit un message indiquant que l'attributaire qui ne remplissait pas les conditions de revenus au cours de son activité est redevenu chômeur (D042) ou malade (D046) ou a été victime d'un accident du travail (D058). De telles modifications permettent en effet de supposer une diminution du revenu du ménage.
D. Indications sur le brevet
En attendant l'actualisation du brevet, les caisses d'allocations familiales doivent, lors d'un transfert de compétence, mentionner aussi dans la rubrique " divers " les données en vue de l'exécution correcte de ces mesures en cas de changement d'attributaire durant les 8 trimestres.
Les données suivantes sont indispensables pour pouvoir exécuter correctement les mesures:
Maintien ou obtention à nouveau du supplément social durant l'activité
- Le nom et le NISS de l'attributaire, s'il n'est pas l'attributaire actuel.
- Date du début de l'assimilation.
- Ex-chômeur de longue durée, ex-malade de longue durée/invalide ou ex-garanties selon le cas.
En annexe 5 figure un schéma destiné à l'envoi des formulaires P19, P19bis, P19ter, P19quater, P19quinquies et P19sexies.
E. Statistiques de la reprise du travail
Afin de pouvoir évaluer l'effectivité des mesures, les caisses seront invitées à donner l'information nécessaire à l'Office.
Les instructions à ce sujet seront communiquées dans une lettre circulaire distincte.
F. Motivation des décisions concernant le droit au supplément social
Pour aider les caisses d'allocations familiales à motiver les décisions qu'elles prennent en vertu des nouvelles mesures, l'Office a adapté les modules 12 (pas de supplément) et 12bis (octroi d'un supplément).
La version adaptée de ces modules figure en annexe 6. (PAS REPRIS)