Article 69 des lois coordonnées
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I. L'allocataire
L'article 69 des lois coordonnées a été remplacé.
Le nouveau texte légal reprend les principes actuels concernant la désignation de l'allocataire tout en apportant deux changements importants:
- d'une part, le paragraphe premier permet de déterminer l'allocataire lorsque les parents ne cohabitent pas et exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant ;
- d'autre part, quelques modifications ont été apportées aux règles relatives à la désignation de l'enfant comme son propre allocataire.
I.1. Parents qui ne cohabitent pas et exercent conjointement l'autorité parentale (article 69, §1er, alinéa 3, L.C.)
Les parents qui ne cohabitent pas (entre autres suite à une séparation, un divorce...) continuent, sauf exception, à exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. Ce nouveau principe résulte de la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Dans ce cas, et pour autant que l'enfant ne soit pas élevé par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement à la mère.
Le fait que l'enfant soit hébergé chez l'un ou l'autre parent ou alternativement chez l'un puis l'autre, n'a pas d'incidence.
Toutefois, à la demande des deux parents, l'octroi des allocations familiales peut être effectué sur un compte qui leur est commun.
I.2. L'enfant qui est son propre allocataire (article 69, §2, L.C.)
Le nouveau paragraphe deux de l'article 69, L.C. prévoit dorénavant trois situations dans lesquelles l'enfant bénéficiaire peut percevoir lui-même les allocations familiales:
- comme précédemment, lorsque l'enfant est marié;
- lorsqu'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans; dans cette hypothèse l'enfant doit également avoir une autre résidence principale que celle de l'allocataire. Ces deux conditions sont suffisantes;
- l'enfant qui est allocataire pour ses propres enfants.
Dans ces trois situations, l'enfant qui normalement devient son propre allocataire peut, dans son intérêt, désigner un autre allocataire. Cette possibilité permet à l'enfant, dans certaines situations, de rester groupé avec les enfants dans le ménage de l'allocataire. Le choix d'un autre allocataire est limité: seuls les allocataires qui ont un lien de parenté ou d'alliance au premier degré avec l'enfant peuvent être désignés. Cette condition vise à éviter qu'une personne qui n'a aucun lien suffisant avec l'enfant soit désignée comme allocataire. Ainsi, l'enfant qui est étudiant et réside en dehors du foyer parental peut désigner l'un de ses parents comme allocataire.
La décision de choisir un autre allocataire est importante pour la détermination du rang des enfants bénéficiaires et, par conséquent, pour le montant des allocations familiales octroyées.
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Article 42 des lois coordonnées
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I. Groupement des enfants
I.1. Principe : groupement autour de l'allocataire (art. 42, §1er, L.C.).
L'article 42 des lois coordonnées a été remplacé par une nouvelle disposition qui établit le principe suivant lequel le groupement doit se faire autour de l'allocataire ou autour des allocataires dans le même ménage. La présence d'un ou de plusieurs attributaires dans le ménage ou hors ménage est désormais sans incidence.
Dans le cas où il y a plusieurs allocataires, deux conditions particulières doivent être remplies pour permettre le groupement des enfants bénéficiaires:
- les allocataires doivent avoir la même résidence principale;
- les allocataires doivent avoir un certain lien entre eux (être conjoints, personnes de sexe différent établies en ménage, parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré).
Ainsi, deux enfants allocataires pour eux-mêmes et formant un ménage pourront être groupés.
I.2. Enfants placés (art. 42, §2, L.C.)
Les enfants qui sont placés conformément à l'article 70, L.C. ou à la réglementation sur les allocations familiales pour travailleurs indépendants, peuvent être groupés autour du ou des allocataires lorsque ceux-ci perçoivent le tiers des allocations familiales.
Remarque : Lorsque le tiers des allocations familiales dû en faveur de l'enfant placé est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le groupement, pour la détermination du rang de cet enfant, se fait autour de l'attributaire (voir point III ci-après) (1).
I.3. L'orphelin (art. 42, §3, L.C.)
Comme précédemment, l'orphelin qui bénéficie des allocations familiales majorées reste exclu du groupement.
I.4. Prestations familiales garanties
Les nouvelles règles sur le groupement autour de l'allocataire sont applicables par analogie dans le régime des prestations familiales garanties.
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Article 70bis des lois coordonnées
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III. Répartition proportionnelle (article 70bis, alinéa 2, L.C.)
Le système de la répartition proportionnelle est supprimé partiellement. Dorénavant, la répartition proportionnelle ne s'appliquera plus que dans la situation où les allocations familiales sont dues à un allocataire pour différents enfants dont certains sont placés et d'autres pas.
Dans les autres cas, lorsqu'il n'y a pas d'enfants placés, aucune répartition proportionnelle ne sera appliquée.
Toutefois, le nouveau système de la répartition proportionnelle n'est pas appliqué lorsque le tiers des allocations familiales dû en faveur de l'enfant placé est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom. Dans ce cas, la répartition proportionnelle du montant des allocations familiales se fait conformément aux dispositions de l'article 70bis, L.C. tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par l'arrêté royal commenté. Ceci implique que le groupement de l'enfant placé se fera autour de l'attributaire avant répartition des allocations familiales. Les principes de l'article 70bis, L.C. ancien ne sont applicables que dans la situation précitée et uniquement pour la détermination du montant dû à l'enfant placé. Les enfants qui ne sont pas placés restent groupés autour de l'allocataire et le montant des allocations familiales auquel ils ont droit n'est pas réparti proportionnellement.
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Article 45 des lois coordonnées
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IV.1. L'article 45, L.C. a été remplacé suite aux modifications apportées au système de la répartition proportionnelle lorsque le tiers des allocations familiales dues en faveur de l'enfant placé est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom.
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Article 48 des lois coordonnées
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IV.2. Les alinéas 6 et 7 de l'article 48, L.C. ont été remplacés par un alinéa (nouvel alinéa 6) en vue de tenir compte des nouvelles règles sur le groupement.
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Article 51 des lois coordonnées
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IV.4. Deux modifications ont été apportées à l'article 51, §3, L.C. :
- La première modification remplace le 3° afin de supprimer la condition suivant laquelle l'enfant bénéficiaire doit faire partie du ménage de l'attributaire (arrière-) grands-parents, oncles et tantes) pendant trois mois avant l'ouverture du droit aux allocations familiales. Avant la présente modification, les allocations familiales étaient, suivant la pratique, payées à titre provisionnel.
- La deuxième modification remplace le 4° par une nouvelle disposition qui donne au droit des frères et soeurs salariés qui font partie du ménage de l'enfant bénéficiaire la priorité sur le droit des attributaires travailleurs indépendants en dehors de ce ménage.
En outre, la nouvelle disposition, donne également la priorité au droit des frères et soeurs salariés qui font partie du ménage de l'enfant sur le droit d'un autre frère ou d'une autre s1/2ur dans le même ménage qui est attributaire d'allocations familiales en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Cette disposition vise ainsi à donner davantage la priorité au droit des frères et soeurs, travailleurs salariés, qui sont dans le ménage.
Article 60 des lois coordonnées
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IV.5. Les articles 60 et 64, L.C., ont été adaptés suite aux nouvelles règles relatives à la désignation de l'allocataire lorsque les parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale.
- L'article 60, §3, 3°, d, L.C. règle le problème du cumul éventuel entre un droit aux allocations familiales d'un parent travailleur salarié et un droit aux allocations familiales d'un parent travailleur indépendant, lorsque les parents ne cohabitent pas et exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. Si l'enfant n'est pas élevé chez un autre attributaire que les parents, le droit aux allocations familiales sera ouvert du chef du parent salarié si celui-ci exerce une activité salariée au moins à mi-temps.
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Article 64 des lois coordonnées
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IV.5. Les articles 60 et 64, L.C. ont été adaptés suite aux nouvelles règles relatives à la désignation de l'allocataire lorsque les parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale.
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- L'article 64, § 1erbis, L.C. règle le problème de priorité entre les parents attributaires d'allocations familiales du régime salarié, lorsque ceux-ci ne cohabitent pas et exercent conjointement l'autorité parentale. Suivant cette nouvelle disposition, la priorité est donnée au père. Cette règle suit la philosophie actuelle de l'article 64, L.C.
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