TabsTexte Pour l'application de l'article 70bis, alinéa 4,lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans l'article 40, il est tenu compte des rangs déterminés dans l'article 42 en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70. Historique L'A.R. du 21.04.1997, art. 2, (M.B. 30.04.1997), en vigueur au 18.12.1997,confirmé par la loi du 12.12.1997, art. 8, (M.B. 18.12.1997), a remplacé l'article 45 par la disposition suivante : "Pour l'application de l'article 70bis, alinéa 4,lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans l'article 40, il est tenu compte des rangs déterminés dans l'article 42 en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70." Références CM 551 du 2 juillet 1997. Arrêté royal du 21 avril 1997 portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (extraits) CO 1117 du 8 décembre 1983 et 22 mars 1984. Arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations pour travailleurs salariés (extraits) MetadataDate d'entrée en vigueur: 01/10/1997Date de promulgation: 21/04/1997Date de publication: 30/04/1997Mots clés: MONTANT DE BASEALLOCATAIRE POUR LE TIERSRANG DE NAISSANCEGROUPEMENT AUTOUR DE L'ALLOCATAIREPLACEMENT D'ENFANTPLACEMENT D'ENFANT \ INSTITUTIONATTRIBUTAIRE (ORPHELIN)