Article 53 des lois coordonnées
Article 56bis des lois coordonnées
Article 56quater des lois coordonnées
Article 56quinquies des lois coordonnées
Article 56sexies des lois coordonnées
Article 56duodecies des lois coordonnées
Article 69 des lois coordonnées
Article 102 des lois coordonnées
La loi-programme du 27 décembre 2004 a été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2004. Les articles 12 et 22 à 48 concernent le secteur des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Les dispositions relatives aux mesures de type technique, organisationnel ou financier, en particulier celles relatives aux statuts des caisses libres d'allocations familiales, font l'objet de la circulaire ministérielle n°588bis.
La présente circulaire commente les articles 12, 34 à 42 et 44 à 46 de la loi-programme, qui ont trait à de nouvelles conditions d'octroi de droits existants et à de nouveaux droits aux prestations familiales (voir texte légal en annexe).
1. Situations assimilées (article 12 de la loi-programme - modification de l'article 53 des lois coordonnées.)
L'article 53 L.C. est modifié sur deux points.
Tout d'abord, afin de correspondre à la terminologie actuellement applicable dans le cadre de la législation DMFA, l'article 53 envisage dorénavant le " congé d'adoption ", sans plus de référence aux législations qui créent ce droit.
Ensuite, le texte légal vise dorénavant de manière distincte, le congé de paternité " général " qui permet au père d'être absent du travail durant 10 jours à prendre dans les 30 jours qui suivent l'accouchement et le congé de paternité spécifique aux situations dans lesquelles la mère est décédée ou hospitalisée, qui implique une conversion partielle de la période de repos postnatal.
Cette modification légale prend effet au 1er janvier 2003.
Cette rétroactivité ne peut avoir d'incidence qu'à propos du congé de paternité faisant suite au décès ou à l'hospitalisation de la mère. En raison de la multiplicité des autres bases d'ouverture du droit possibles et de la trimestrialisation du droit, on peut présumer qu'aucun droit nouveau effectif aux allocations familiales ne découle de la modification légale rétroactive. En conséquence, une révision des dossiers ne doit être opérée qu'à la suite d'une demande.
2. Conséquences d'une séparation de fait d'époux (articles 34 à 38 de la loi-programme - modification des articles 56bis, 56quater et 56quinquies et 56sexies, L.C.).
2.1. En application des lois coordonnées, le (re)mariage de l'auteur survivant ou du conjoint survivant a pour conséquence la perte de droits:
- pour l'orphelin d'un travailleur (art. 56bis, L.C.), ainsi que pour l'orphelin d'un attributaire handicapé (art. 56quinquies, L.C.), la perte du taux majoré d'orphelin;
- pour le bénéficiaire d'une pension de survie (art. 56quater, L.C.), la perte de la qualité d'attributaire;
- pour le conjoint survivant d'un attributaire ouvrant le droit en vertu de l'article 56sexies L.C., la perte de la qualité d'attributaire.
Les droits ainsi perdus étaient cependant rétablis lorsque le (re)mariage était dissous ou, avant cette date, lorsqu'un juge attribuait une résidence séparée aux conjoints en instance de divorce.
La Cour d'Arbitrage a jugé qu'une discrimination frappait les couples (re)mariés puisqu'à l'égard des personnes non mariées formant un ménage de fait, une simple séparation suffisait à rétablir les droits perdus.
La loi-programme prévoit en conséquence que dorénavant, le recouvrement des droits perdus suite au (re)mariage ou à la formation d'un ménage de fait, s'effectue dès la séparation, si celle-ci est établie par des domiciliations séparées ou, à tout le moins, par des preuves officielles de l'existence de résidences distinctes.
Ces modifications légales prennent effet au 1er octobre 1999.
En raison de cette rétroactivité, les organismes sont invités à réexaminer d'office les dossiers actifs d'orphelins (taux majoré et taux ordinaire) et de pensionnés de survie. Si des séparations de fait signalées à l'organisme d'allocations familiales sont attestées par des domiciliations distinctes des époux, il y aura lieu de régulariser d'office le paiement des allocations familiales dues (différence avec le taux majoré d'orphelins ou allocations familiales du chef du pensionné de survie).
La détection des cas devra se faire de manière proactive par les organismes d'allocations familiales, au moyen de tous les renseignements dont ils disposent (bases de données de l'organisme, Registre national,...).
Dans les autres cas, une régularisation est conditionnée par une demande.
2.2. Les modifications légales ainsi commentées ont également des répercussions en matière d'octroi des suppléments sociaux.
En cas de séparation de l'allocataire et de l'attributaire, les suppléments sociaux cessent en toute hypothèse d'être dus en cas de (re)mariage de l'allocataire ou de formation d'un ménage de fait par l'allocataire. Les suppléments sociaux pourront dorénavant, toutes autres conditions étant remplies, être octroyés dès la séparation de l'allocataire, de son nouveau conjoint ou partenaire, si cette séparation est établie par des domiciliations séparées ou, à tout le moins, par des preuves officielles de l'existence de résidences distinctes.
Cette nouvelle interprétation de l'arrêté royal du 26 octobre 2004 prend effet immédiatement. Pour le passé, des régularisations ne peuvent être opérées que sur demande.
3. Ouverture du droit par un pensionné de survie, à la suite d'un placement de l'enfant en institution (articles 39 et 46 de la loi-programme - modification de l'article 56quater L.C.).
Le pensionné de survie, pour ouvrir le droit aux allocations familiales, doit, en tant que condition générale, avoir l'enfant dans son ménage.
Par la nouvelle loi, le pensionné de survie peut dorénavant ouvrir le droit également lorsque l'enfant est placé en institution à condition que cet enfant ait fait partie du ménage du pensionné de survie immédiatement avant ledit placement.
Cette modification légale est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Des paiements d'allocations familiales peuvent donc être rétablis, sur base de la nouvelle loi, au plus tôt pour le mois de janvier 2005, étant entendu que la date du placement peut être antérieure au 1er janvier 2005.
Seuls des placements intervenus à partir du 1er janvier 2005 justifient une régularisation d'office de ces dossiers. En d'autres termes, une ouverture du droit du chef d'un pensionné de survie, à partir du 1er janvier 2005, au profit d'un enfant placé avant le 1er janvier 2005, suppose une demande.
4. Ouverture du droit par les jeunes liés par une convention de formation professionnelle en entreprise (articles 41 et 46 de la loi-programme - insertion d'un article 56duodecies dans les lois coordonnées).
Les jeunes qui suivaient une formation professionnelle en entreprise, organisée par une Communauté ou une Région, n'ouvraient pas, à ce titre, de droit aux allocations familiales en faveur de leurs enfants. Par ailleurs, vu qu'ils ne sont pas assujettis au régime de la sécurité sociale, ils ne peuvent, strictement, ouvrir un droit aux allocations familiales en tant que travailleurs.
Cette situation était problématique dans la mesure où les avantages financiers qui découlent d'une telle formation sont, par contre, à prendre en compte dans le cadre de l'estimation des revenus du ménage qui conditionnent l'octroi d'un supplément social, ainsi que pour déterminer si le montant de rémunération autorisé dans le chef d'un enfant bénéficiaire est ou non dépassé.
Par souci de cohérence ces jeunes ouvrent dorénavant un droit aux allocations familiales s'ils sont liés par une convention de formation en entreprise réglementée par les Communautés ou les Régions.
L'existence d'une convention de formation professionnelle est établie par la production du contrat ou d'une attestation de l'employeur. Pour information, cette convention fait l'objet d'un message RIP, mais non d'un message DMFA.
Ce droit est cependant résiduaire. Plus précisément, aucun droit concurrent ne peut exister, soit du chef du jeune lui-même, soit du chef d'une autre personne, dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants.
Le paiement des allocations familiales des travailleurs en formation professionnelle relève de la compétence résiduaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (article 101, alinéa 3, 1°, LC)
Cette modification prend effet au 1er octobre 1999.
Compte tenu de cette rétroactivité, en raison des difficultés techniques qu'imposerait une révision d'office de l'ensemble des dossiers d'allocations familiales, l'établissement de nouveaux droits aux allocations familiales sur base de la qualité de jeune qui suit une formation réglementée par une Communauté ou une Région, est conditionné par une demande.
5. Enfant bénéficiaire allocataire (articles 42 et 46 de la loi-programme - modification de l'article 69, L.C.).
Jusqu'ici, l'enfant de plus de 16 ans et l'enfant émancipé pouvaient être les allocataires des allocations qui leur sont dues, s'ils avaient un domicile distinct de toute personne pouvant être considérée comme les élevant.
La loi-programme prévoit l'assouplissement selon lequel, à défaut de domicile distinct de l'enfant, une résidence séparée prouvée par des documents officiels suffit à lui conférer la qualité d'allocataire.
Il est à remarquer qu'un tel assouplissement était déjà prévu dans le cadre de l'article 42, L.C., (groupement des enfants élevés par plusieurs allocataires), ainsi que par l'article 51, § 3, alinéa 2, L.C. (ouverture du droit en raison de l'existence d'un ménage de fait).
Cette modification légale est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
6. Catégories particulières desservies par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
6.1. Charte sociale européenne révisée (articles 40, 45 et 46 de la loi-programme - modification respective de l'article 56sexies L.C. et de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties).
Dorénavant, pour l'ouverture du droit en tant qu'étudiant (art. 56sexies, L.C.), ainsi que pour l'octroi des prestations familiales garanties, il n'est plus exigé du demandeur qu'il ait, préalablement à sa demande, résidé durant 5 ans en Belgique, s'il est ressortissant d'un Etat signataire de la Charte sociale européenne révisée, nouvelle norme internationale prenant place à côté de la Charte sociale européenne.
Cette modification légale est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
6.2. Situations d'attribution faisant suite à une occupation comme travailleur domestique (articles 44 et 46 de la loi-programme - modification de l'article 102 L.C.).
Le droit aux allocations familiales ouvert du chef de personnes occupées dans le cadre d'un travail domestique est résiduaire. Ce droit s'efface ainsi devant tout droit belge ou étranger, ainsi que devant un droit établi par une institution internationale.
La loi était cependant muette sur le caractère résiduaire ou non du droit aux allocations familiales en cas de situation assimilée ou de situation d'attribution faisant suite à une telle occupation.
Cette lacune est actuellement comblée: les situations assimilées et les situations d'attribution visées aux articles 56, 56octies, 56novies, 56decies et 57, L.C., faisant suite à une activité de domestique, sont dorénavant considérées par la loi comme génératrices d'un droit résiduaire. Ce caractère résiduaire ne concerne, par contre, pas les droits établis sur base des articles 56bis et 56 quater, L.C.
Cette modification légale est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Je vous prie de porter la présente circulaire à la connaissance de vos services d'exécution et de la communiquer, le cas échéant, aux organismes publics qui sont sous votre tutelle et qui paient eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel.