§ 1er. Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion FAMIFED, déroger notamment à la condition d'occupation en Belgique visée à l'article 1er dans des catégories de cas dignes d'intérêt qu'Il détermine et charger FAMIFED d'octroyer les prestations familiales en faveur de ces catégories.
Le ministre compétent détermine, sur proposition du Comité de gestion de FAMIFED, les conditions auxquelles ces prestations familiales sont accordées aux catégories de personnes déterminées par le Roi en vertu de l'alinéa 1er.
§2. FAMIFED est chargé de verser les prestations familiales aux catégories de personnes qui bénéficient des avantages accordés à la charge de son fonds de réserve avant le 1er janvier 1997, aux conditions qui étaient fixées avant cette date.
Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de FAMIFED, soustraire du droit aux allocations familiales des catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le ministre compétent peut, sur proposition du Comité de gestion de FAMIFED, modifier les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er.