Article 62 des lois coordonnées
Article 69 des lois coordonnées
19 avril 2005 - arrêté royal portant exécution de l'article 69, par. 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 12.5.2005)
I. ARRETE ROYAL DU 19 AVRIL 2005 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 69, § 2bis L.C.
L'arrêté royal commenté ci-après détermine:
- l'allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant;
- ce qu'il faut entendre sous la notion " enlèvement de l'enfant ";
- la période de désignation de cet allocataire.
Certains principes portés par cet arrêté royal sont nouveaux; d'autres sont identiques à ceux figurant dans la circulaire ministérielle n° 572.
1. Allocataire
Peut être considérée comme allocataire la personne qui est désignée par l'arrêté royal suivant un ordre de priorité déterminé, sous réserve de remplir deux conditions.
Ordre de désignation
L'ordre de désignation de l'allocataire est proche de celui fixé par la circulaire ministérielle n° 572 et son addendum en ce sens qu'il privilégie le parent, allocataire ou non, par rapport à une autre personne qui était allocataire avant l'enlèvement de l'enfant. Toutefois, cet ordre a été fixé en tenant compte du fait que l'enlèvement réalisé par d'autres personnes qu'un parent est dorénavant pris en considération (voir point 2). Ainsi, peut être allocataire dans l'ordre suivant :
1° le parent (père ou mère) qui était allocataire immédiatement avant l'enlèvement de l'enfant ;
2° à défaut, la mère qui n'était pas allocataire immédiatement avant l'enlèvement de l'enfant ;
3° à défaut, le père qui n'était pas allocataire immédiatement avant l'enlèvement de l'enfant ;
4° à défaut, si aucun des parents ne peut être désigné, la personne qui était allocataire avant l'enlèvement.
Il faut souligner que la règle relative à la désignation de l'allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant trouve son fondement légal dans l'article 69, § 2bis, L.C., disposition qui déroge explicitement aux autres règles prévues aux paragraphes 1er et 2 de l'article 69 L.C. Ceci signifie notamment que la règle visée à l'article 69, §1er, alinéa 3, L.C. concernant la désignation de l'allocataire en cas de séparation des parents et d'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est pas applicable lorsque l'enfant est enlevé.
Conditions
Deux conditions sont en outre imposées à la personne désignée par l'arrêté royal pour pouvoir être considérée comme allocataire:
1° ne pas avoir participé directement ou indirectement à l'enlèvement. Ce principe existait déjà dans la CM n° 572.
2° avoir sa résidence principale en Belgique et l'avoir eue au moment de l'enlèvement (cette dernière condition est nouvelle par rapport à la CM n° 572).
2. Notion " enlèvement de l'enfant "
La définition de la notion " enlèvement de l'enfant " a été élargie par rapport à la circulaire ministérielle n° 572.
- D'une part, la nouvelle définition ne se limite plus au rapt parental proprement dit mais vise tout acte qui a pour but de soustraire illégalement l'enfant à l'autorité de l'un de ses parents, ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant l'enlèvement ou de l'institution dans laquelle l'enfant était placé.
Il n'est donc plus exigé que ce soit le parent, père ou mère, qui ait enlevé (directement ou indirectement) l'enfant. Cette modification a été apportée afin d'éviter toute discrimination concernant l'octroi des allocations familiales à l'égard d'enfants enlevés.
Il convient également de préciser que la nouvelle définition de la notion d'enlèvement ne s'applique pas aux situations d'enfants disparus; en effet, dans ces situations, aucun acte d'enlèvement n'a été réalisé ou n'est porté à la connaissance de l'organisme d'allocations familiales.
- D'autre part, les exigences concernant la déclaration d'enlèvement ont été assouplies en ce sens que cette déclaration peut dorénavant être adressée aussi auprès d'autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfant. L'acte d'enlèvement est dès lors pris en considération lorsqu'il fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives précitées. Cette modification permet ainsi de tenir compte non seulement d'une déclaration d'enlèvement dans le cadre d'une procédure pénale mais également d'une déclaration dans le cadre d'une procédure civile. Il apparaît en effet, dans certaines situations, que le parent victime de l'enlèvement de l'enfant souhaite ne pas entamer de poursuite pénale afin de faciliter la médiation avec le ravisseur et favoriser au maximum le retour rapide de l'enfant.
Il faut entendre par autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement de l'enfant le Service public fédéral Justice (Direction générale législation/droits fondamentaux et libertés) et le Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (Direction générale des Affaires consulaires).
- Enfin, comme par le passé, l'acte d'enlèvement doit concerner un enfant mineur.
3. Période de désignation de l'allocataire et entrée en vigueur de l'arrêté royal
Alors que l'octroi des allocations familiales était limité à une période de cinq ans à partir de l'enlèvement de l'enfant sur base de la circulaire ministérielle n° 572, l'arrêté commenté permet d'accorder les allocations familiales à partir de l'enlèvement de l'enfant et aussi longtemps que ce dernier n'a pas atteint l'âge de 18 ans.
Les dispositions de l'arrêté royal commenté entrent en vigueur le 1er juin 2005.
Le droit aux allocations familiales peut dont être établi sur base de ces nouvelles dispositions à partir du mois de juin 2005, étant entendu que la date de l'enlèvement peut être antérieure au 1er juin 2005.
Si le droit aux allocations familiales accordé en application de la circulaire ministérielle n° 572 s'est éteint (par exemple suite au fait que la période maximale d'octroi de cinq ans a été atteinte), mais que les nouvelles conditions d'octroi fixées par l'arrêté royal commenté sont satisfaites, le droit pourra être rétabli à partir du 1er juin 2005.
II. ARRETE ROYAL DU 19 AVRIL 2005 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 102, § 1er L.C. et ARRETE MINISTERIEL DU 19 AVRIL 2005 DETERMINANT LES CONDITIONS SUIVANT LESQUELLES LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT OCTROYEES DU CHEF DE PERSONNES VICTIMES DE L'ENLEVEMENT DE L'ENFANT
(...)
III. REMARQUES GENERALES
Sous ce point figurent certaines instructions reprises de la circulaire ministérielle n° 572.
1. Montant des allocations familiales
Les allocations familiales pour l'enfant enlevé sont toujours payées aux montants qui sont mentionnés dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et fixés comme si l'enfant faisait encore partie du ménage ou de l'institution où il séjournait avant l'enlèvement.
Les modifications dans le chef de l'attributaire auront également leurs répercussions éventuelles sur le montant des allocations familiales.
Si l'enfant était placé dans une institution conformément à l'article 70 L.C. avant l'enlèvement, les deux tiers des allocations familiales ne peuvent être payées à l'institution ou à l'autorité compétente.
2. Enfant bénéficiaire
- Les allocations familiales pour un enfant enlevé peuvent seulement être payées aussi longtemps qu'il n'a pas atteint la limite d'âge de 18 ans.
Si l'enfant enlevé a son anniversaire avant le 1er septembre, les allocations familiales peuvent être payées jusqu'à la limite d'âge de 18 ans conformément à l'article 62, §1er des L.C.
Si l'enfant enlevé a par contre son anniversaire après le 31 août, il peut encore éventuellement être considéré comme bénéficiaire entre le 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans et la date à laquelle il atteint l'âge de 18 ans s'il peut être démontré de manière satisfaisante qu'il remplit les conditions pour être bénéficiaire (p.ex. études ou incapacité).
- Par ailleurs, conformément à l'article 52, alinéa 1er des L.C., les allocations familiales ne sont en principe pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume.
En vertu de l'article 52, alinéa 3, des L.C., j'ai décidé d'accorder, après avoir pris l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, une dérogation générale à ces conditions en faveur des enfants enlevés qui satisfont aux autres conditions mentionnées dans cette circulaire.
3. Abrogation
La circulaire ministérielle n° 572 et son addendum sont abrogés.
Article 102 des lois coordonnées
19 avril 2005 - arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les allocations familiales sont octroyées du chef de personnes victimes de l'enlèvement de l'enfant (M.B. 12.5.2005)
19 avril 2005. - arrêté royal portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 12.5.2005)
I. (...)
(...)
II. ARRETE ROYAL DU 19 AVRIL 2005 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 102, § 1er L.C. ET ARRETE MINISTERIEL DU 19 AVRIL 2005 DETERMINANT LES CONDITIONS SUIVANT LESQUELLES LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT OCTROYEES DU CHEF DE PERSONNES VICTIMES DE L'ENLEVEMENT DE L'ENFANT
L'enlèvement de l'enfant peut également avoir des conséquences sur la désignation de l'attributaire.
En effet, suite à l'enlèvement de l'enfant, il peut arriver qu'il n'y ait plus d'attributaire. C'est le cas lorsque le ravisseur est le seul attributaire possible et qu'il disparaît à l'étranger avec l'enfant ou que le droit aux allocations familiales est soumis à la condition que l'enfant fasse partie du ménage de l'attributaire (par ex. les grands-parents), condition qui ne peut plus être remplie en raison de l'enlèvement de l'enfant.
Afin d'éviter de telles situations, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés a été chargé de payer, sous certaines conditions, les allocations familiales lorsqu'il n'y a plus d'attributaire suite à l'enlèvement de l'enfant.
1. Principe
Le droit aux allocations familiales octroyé par l'ONAFTS en vertu de l'arrêté royal précité peut être ouvert du chef:
- du père ou de la mère victime de l'enlèvement de l'enfant;
- à défaut, de la personne victime de l'enlèvement de l'enfant qui était allocataire pour cet enfant immédiatement avant l'enlèvement.
Les personnes ainsi désignées doivent avoir leur résidence principale en Belgique.
Si le père et la mère sont tous deux victimes de l'enlèvement de l'enfant, l'ordre de priorité pour l'ouverture du droit entre les attributaires fixé à l'article 64 L.C. est applicable.
La définition donnée à la notion " enlèvement de l'enfant " est identique à celle qui figure dans l'arrêté royal concernant la désignation de l'allocataire (voir point I ci-avant).
2. Conditions
L'arrêté ministériel fixe les différentes conditions relatives à l'octroi des allocations familiales par l'ONAFTS:
- les allocations familiales sont accordées aux montants visés à l'article 40 L.C. Pour le calcul de ces montants (détermination du rang), l'enfant enlevé fait fictivement encore partie du ménage de l'allocataire où il séjournait avant l'enlèvement ; de même, si l'enfant était placé dans une institution avant l'enlèvement, le montant des allocations familiales est calculé comme si l'enfant séjournait encore dans cette institution.
Les suppléments liés à la situation de l'enfant, c'est-à-dire les suppléments d'âge (articles 44/44bis L.C.) et les suppléments pour enfant handicapé (article 47 L.C.), sont également applicables. En ce qui concerne ces derniers suppléments, ils peuvent continuer à être payés tant que la décision médicale antérieure à l'enlèvement de l'enfant reste valable.
Par ailleurs, la condition relative au lien entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire visée à larticle 51, § 2 L.C. est applicable lorsque le droit est examiné du chef de la personne qui était allocataire avant l'enlèvement;
- le droit aux allocations familiales peut être accordé à partir de la date de l'enlèvement de l'enfant et jusqu'à la majorité de ce dernier;
- enfin, le droit est résiduaire. D'une part, le droit est tributaire de l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public. D'autre part, le droit n'est pas accordé si un droit existait avant l'enlèvement dans le régime des indépendants.
3. Entrée en vigueur
Un droit éventuel aux allocations familiales ne peut être établi qu'à partir du 1er juin 2005, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, étant entendu que la date de l'enlèvement peut être antérieure au 1er juin 2005.
4. Informations à communiquer par les organismes d'allocations familiales
L'ONAFTS est le seul organisme habilité par la loi pour payer les allocations familiales lorsque l'attributaire fait défaut suite à l'enlèvement de l'enfant.
Les organismes d'allocations familiales qui ont connaissance de cas pour lesquels l'ONAFTS pourrait intervenir sur base des arrêtés précités sont tenus de les signaler audit Office.
III. REMARQUES GENERALES
Sous ce point figurent certaines instructions reprises de la circulaire ministérielle n° 572.
1. Montant des allocations familiales
Les allocations familiales pour l'enfant enlevé sont toujours payées aux montants qui sont mentionnés dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et fixés comme si l'enfant faisait encore partie du ménage ou de l'institution où il séjournait avant l'enlèvement.
Les modifications dans le chef de l'attributaire auront également leurs répercussions éventuelles sur le montant des allocations familiales.
Si l'enfant était placé dans une institution conformément à l'article 70 L.C. avant l'enlèvement, les deux tiers des allocations familiales ne peuvent être payées à l'institution ou à l'autorité compétente.
2. Enfant bénéficiaire
- Les allocations familiales pour un enfant enlevé peuvent seulement être payées aussi longtemps qu'il n'a pas atteint la limite d'âge de 18 ans.
Si l'enfant enlevé a son anniversaire avant le 1er septembre, les allocations familiales peuvent être payées jusqu'à la limite d'âge de 18 ans conformément à l'article 62, §1er des L.C.
Si l'enfant enlevé a par contre son anniversaire après le 31 août, il peut encore éventuellement être considéré comme bénéficiaire entre le 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans et la date à laquelle il atteint l'âge de 18 ans s'il peut être démontré de manière satisfaisante qu'il remplit les conditions pour être bénéficiaire (p.ex. études ou incapacité).
- Par ailleurs, conformément à l'article 52, alinéa 1er des L.C., les allocations familiales ne sont en principe pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume.
En vertu de l'article 52, alinéa 3, des L.C., j'ai décidé d'accorder, après avoir pris l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, une dérogation générale à ces conditions en faveur des enfants enlevés qui satisfont aux autres conditions mentionnées dans cette circulaire.
3. Abrogation
La circulaire ministérielle n° 572 et son addendum sont abrogés.