Article 1er. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est chargé d'octroyer les prestations familiales du chef du parent, père ou mère, qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant ou, à défaut,du chef de la personne qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant si, immédiatement avant l'enlèvement, elle était allocataire pour cet enfant en application de l'article 69, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
La résidence principale visée à l'alinéa 1er est la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 2. Il y a lieu d'entendre par enlèvement de l'enfant, l'acte qui a pour but de soustraire illégalement l'enfant à l'autorité de l'un de ses parents, père ou mère, ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant cet acte conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, ou de l'institution dans laquelle l'enfant était placé conformément à l'article 70 des mêmes lois, lorsque cet acte:
1° fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants;
2° concerne un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.