Le régime relatif au paiement des allocations familiales pour enfant enlevé, dont la circulaire ministérielle CM n° 572 du 3 août 2001 posait les prémisses, a fait l'objet d'un arrêté royal du 19 avril 2005.
Dès lors que l'enlèvement d'un enfant peut également avoir des conséquences sur le plan de la désignation de l' attributaire, deux autres textes ont été adoptés le 19 avril 2005:
un arrêté royal adopté en exécution de l'article 102, §1e, al.1er, L.C.;
un arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les allocations familiales sont octroyées du chef de personnes victimes de l'enlèvement de l'enfant.
La présente circulaire commente ces trois textes.
1. La définition de la notion d'enlèvement a été étendue. Elle implique la réunion des éléments suivants:
a. un acte, quel qu'en soit l'auteur, qui a pour but de soustraire illégalement un enfant à l'autorité de l'un de ses parents (père ou mère) ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant l'enlèvement, ou encore de l'institution dans laquelle l'enfant était placé conformément à l'article 70 L.C. Il ne faut plus que l'un des parents soit l'auteur de l'enlèvement: le critère retenu est celui de la soustraction illégale de l'enfant à l'autorité de laquelle il relevait avant l'enlèvement.
b. l'enfant doit être âgé de moins de 18 ans, comme cela était déjà le cas dans la CM 572;
c. l'acte doit avoir fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet, ou, et cela constitue une nouveauté, auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants.
2. Désignation de l'allocataire: arrêté royal relatif à l'article 69, §2bis, L.C.
La notion d'allocataire et les conditions qu'il doit réunir ont été précisées par rapport aux dispositions de la CM 572.
Dans les hypothèses d'enlèvement d'enfant, l'allocataire est désigné comme suit:
a. le parent (père ou mère) qui était allocataire pour l'enfant enlevé immédiatement avant l'enlèvement;
b. à défaut, la mère de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour l'enfant;
c. à défaut, le père de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour l'enfant;
d. à défaut, la personne qui était allocataire pour l'enfant enlevé immédiatement avant l'enlèvement.
Encore faut-il que l'allocataire désigné de la sorte:
a. n'ait pas participé directement ou indirectement à l'enlèvement de l'enfant;
b. ait sa résidence principale en Belgique;
c. résidait à titre principal en Belgique au moment de l'enlèvement de l'enfant.
La désignation de l'allocataire est valable à partir de la date de l'enlèvement de l'enfant et jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge de 18 ans. Il n'y a plus de limite de validité de la désignation pour une durée de cinq années à compter de la date de l'enlèvement.
3. Désignation de l'attributaire et conditions d'octroi : arrêté royal portant exécution de l'article 102, §1er, al. 1er, L.C. et arrêté ministériel déterminant les conditions suivant lesquelles les allocations familiales sont octroyées du chef de personnes victimes d'enlèvement de l'enfant.
3.1. Dès lors que l'enlèvement peut avoir des conséquences sur le plan de la désignation de l'attributaire (par exemple dans l'hypothèse où l'attributaire est le ravisseur et disparaît avec l'enfant), un droit peut dorénavant être ouvert du chef:
a. du parent (père ou mère) qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant;
b. à défaut, de la personne qui a sa résidence principale en Belgique et est victime de l'enlèvement de l'enfant si immédiatement avant l'enlèvement, elle était allocataire en application de l'article 69, §1er, al. 2 L.C.
3.2. Les conditions d'octroi sont les suivantes:
a. le droit est résiduaire : il convient de vérifier s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en application de dispositions belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public. En outre, le droit n'est accordé que dans la mesure où il n'y avait pas un droit effectif en faveur de l'enfant enlevé en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants immédiatement avant l'enlèvement;
b. le montant des allocations familiales est fixé conformément à l'article 40 L.C.;
c. le montant est fixé comme si l'enfant enlevé faisait encore partie du ménage de l'allocataire où il séjournait avant l'enlèvement ou, le cas échéant, comme si l'enfant enlevé séjournait encore dans l'institution dans laquelle il était placé avant l'enlèvement;
d. le droit est accordé à partir de la date de l'enlèvement de l'enfant et jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge de 18 ans;
4. Entrée en vigueur
Les dispositions exposées entrent en vigueur le 1er juin 2005.
Les dossiers dans lesquels un enlèvement s'est produit avant le 1er juin 2005, qui se sont vu opposer un refus ou pour lesquels l'écoulement d'une période de cinq années à partir de l'enlèvement de l'enfant a débouché sur une cessation de paiement, ne seront pas revus d'office: ce n'est que sur demande et moyennant le respect de l'ensemble des conditions que les allocations familiales pourront être accordées à partir du 1er juin 2005.
Les dossiers pour lesquels l'attributaire a disparu à l'occasion de l'enlèvement, et pour lesquels il n'existe aucune autre base d'ouverture de droit, doivent être transférés à l'Office qui se chargera, le cas échéant, du paiement des allocations familiales à compter du 1er juin 2005.
Pour les autres dossiers, il convient de poursuivre le paiement des allocations familiales à compter du 1er juin 2005 et jusqu'à ce que l'enfant ai t atteint l'âge de 18 ans.