Article 1. Les allocations familiales dues en raison de l'activité en tant que travailleur frontalier, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 mars 2001 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont accordées aux montants visés à l'article 40 des mêmes lois.
Si, à la suite d'une telle activité, le bénéfice d'une prestation sociale est accordée, en raison d'une maladie, d'une maternité, d'un accident ou d'une pension, à charge du pays où l'activité était exercée avant un tel événement, les allocations familiales sont octroyées aux montants visés à l'article 40 des mêmes lois. Ces montants sont éventuellement majorés des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter des mêmes lois, s'il est satisfait, par analogie, aux conditions qui sont applicables dans les mêmes lois.
Art. 2. L'allocation de naissance et la prime d'adoption dues en raison d'une activité ou d'une situation assimilée, visées à l'article 1er, sont octroyées aux montants applicables dans les mêmes lois.
Art. 3. Cet arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.