Les articles 55, 4ème alinéa, 56, § 1, 1er alinéa, 3°, 56, § 2, 1er alinéa, 4°, 56bis, § 1, 56quater, 1er alinéa, et 57, 2ème alinéa des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, disposent que pour l'octroi des allocations familiales, le conjoint qui abandonne son conjoint, le travailleur malade non-indemnisé, le travailleur atteint d'une incapacité de 66 p.c. mais occupé au travail, le parent décédé ou survivant, le conjoint décédé et le travailleur qui bénéficie d'une pension de vieillesse, doivent avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement l'événement, sauf si cette période est éventuellement diminuée conformément à l'article 57bis, 2ème alinéa des mêmes lois.
Une condition semblable est contenue dans l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus.
Cette condition est exigée afin de réserver les prestations familiales pour travailleurs salariés uniquement aux personnes qui possèdent réellement la qualité de travailleur salarié. Cette qualité, caractérisée par une certaine durée est exprimée dans la condition légale qui consiste à avoir eu droit à six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois qui précèdent l'événement.
Cette condition ne modifie en rien l'autre exigence découlant de l'article 51 des mêmes lois. A savoir qu'au moment de l'événement, le travailleur doit tomber sous le champ d'application personnel des lois coordonnées c'est-à-dire que cette personne ne peut pas être assujettie à un autre régime de sécurité sociale.
Ce principe est exposé dans la circulaire ministérielle n° 103 du 2 mars 1950 qui stipule que lorsque une maladie, un accident ou un décès survient au cours ou à la suite d'une période de travail hors de la Belgique, cet événement ne peut donner lieu à l'octroi d'allocations familiales en faveur des enfants du travailleur, en vertu du principe de la territorialité des lois. Dans un avis KC 132/6624 du 5 juin 1973, l'ancienne commission consultative du contentieux affirme que la seule législation applicable à un travailleur est celle du pays où il est occupé au travail.
En conséquence, il faut que l'événement (abandon, maladie, accident, décès, mise à la pension, détention) intervienne au cours d'une période d'occupation comme travailleur salarié assujetti à la sécurité sociale belge ou exceptionnellement après une telle période si, entre la fin de cette occupation et l'événement, il n'y a pas eu d'occupation à l'étranger, que celle-ci ait engendré ou non l'assujettissement à la législation sociale en vigueur dans ce pays, et il ne suffit pas de vérifier si la condition précitée d'avoir eu droit à six allocations forfaitaires mensuelles est bien remplie.
Incidemment, il faut mentionner que conformément aux Règlements européens n° 1408/71 et 574/72, à l'accord concernant les bateliers Rhénans, aux accords bilatéraux avec l'Autriche, la Suisse, le Maroc et la Tunisie et à l'article 56ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, un événement qui s'est produit sous un régime étranger de sécurité sociale pour travailleurs salariés peut avoir des conséquences dans le régime belge de sécurité sociale pour travailleurs salariés.
Mon attention a été attirée sur le fait que certains organismes appliquent ces principes aussi en ce qui concerne les personnes qui au moment où l'événement se produit, notamment un décès, sont installées depuis peu comme indépendants mais satisfont tout de même encore à la condition d'avoir eu droit à six allocations forfaitaires mensuelles comme travailleur salarié au cours des 12 mois précédant immédiatement cet événement, tandis que d'autres ne le font pas.
Afin d'assurer une uniformité dans l'application du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, je demande que désormais les institutions d'allocations familiales confrontées au cas précité d'un travailleur salarié devenu indépendant, assujetti au statut social belge des travailleurs indépendants, examinent uniquement si, au moment de l'événement, la condition relative aux droit aux six allocations mensuelles forfaitaires est remplie et n'exigent donc pas en outre que ce travailleur tombe encore sous le champ d'application personnel des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Cette circulaire doit être appliquée à tout nouveau cas et au cas pendants à partir du 1er novembre 1986. Les anciens cas ne doivent pas être revus ni faire l'objet d'une régularisation. Ils restent donc réglés de la même manière.