Article 53 des lois coordonnées
Le nouveau texte maintient l'assimilation des jours pendant lesquels le travailleur répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes. Il y ajoute l'assimilation des jours suivants:
a) les jours pendant lesquels le milicien est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois coordonnées du 30 avril 1962 sur la milice (M.B. du 9.5.1962).
Sont visés par ce texte, les miliciens qui n'ont pas terminé leur instruction militaire pour cause d'inconduite, mauvaise volonté ou négligence notoire ou qui ont encouru des peines disciplinaires ou se sont absentés illégalement;
b) les jours de rappel sous les armes de miliciens par mesure disciplinaire;
c) les jours pendant lesquels l'objecteur de conscience est affecté à un service d'intervention de la protection civile ou est maintenu ou rappelé en service par mesure disciplinaire.
L'objecteur de conscience étant incorporé dans une unité qui séjourne dans des camps ou cantonnements (loi du 3.6.1964 portant le statut des objecteurs de conscience, article 18, alinéa 1er et 19), le droit aux allocations familiales sera basé sur une attestation à réclamer aux commandants de ces unités.
Cette attestation doit être demandée au début de l'incorporation dans cette unité, ensuite fin mars et fin septembre comme pour les autres questionnaires périodiques et à l'expiration du terme du service.
Article 56bis des lois coordonnées
Article 56quater des lois coordonnées
Par séparation de corps, il faut entendre l'institution juridique, prévue par le Code civil (art. 306 à 311 bis) qui ne peut être créée que par jugement et non par une simple rupture de fait.
Il faut noter, en outre, que par application des articles 307, alinéa 2 et 264 du Code Civil, la séparation de corps ne sort ses effets qu'à partir de la transcription dans les registres de l'état civil du dispositif du jugement ou de l'arrêt définitif.
Article 62 des lois coordonnées
30 décembre 1975 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours (M.B. 6.2.1976) (ERR. M.B. 10.2.1976).
L'art. 62, § 4, al. 1er nouveau étend le bénéfice des allocations jusqu'à l'âge de 25 ans, non seulement aux enfants qui suivent des cours mais aussi à cette nouvelle catégorie de jeunes gens.
Il résulte des travaux préparatoires de la loi qu'il s'agit d'un stage pour pouvoir être nommé à une charge publique (exemple : huissier de justice).
Les conditions à remplir pour ce cas ont été fixées par l'A.R. du 19.08.1969.
Article 56septies des lois coordonnées
L'art. 9 de la loi a inséré cette nouvelle disposition qui ouvre à certains enfants, incapables de travailler à 66 p.c. au moins, le bénéfice des allocations familiales à condition qu'ils ne puissent les obtenir à aucun autre titre ni dans le régime des travailleurs salariés ni dans celui des travailleurs indépendants.
L'A.R. du 04.07.1969 a déterminé les conditions d'octroi et les taux d'allocations familiales.
(...)
Ce nouveau droit intéresse, entre autres, la catégorie des travailleurs frontaliers.
Ces allocations sont payées, (...) par (...) l'O.N.A.F.T.S.
Les organismes payeurs qui seraient saisis d'une demande basée sur cette disposition ou qui découvriraient spontanément la possibilité d'un tel droit sont donc priés de transférer sans délai les éléments qu'ils possèdent à l'O.N.A.F.T.S.