Article 1. Les allocations familiales visées à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, sont accordées en faveur de l'apprenti, à condition que: (1)
1° son contrat ou son engagement d'apprentissage soit reconnu et contrôlé:
a) conformément à la réglementation relative à la formation permanente des Classes moyennes;
b) par la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage effectué dans cette industrie;
c) conformément à l'article 19 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
2° sa rémunération brute, sa prestation sociale ou les deux ensemble ne peuvent excéder 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées. (1)
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le bénéfice d'un pécule de vacances, payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés et d'un pécule de vacances payé en application d'une convention collective du travail conclue au sein d'un organe paritaire, ne fait pas obstacle à l'octroi des allocations familiales pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé. (2)
(Abrogé) (2)
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant par des enfants y autorisés conformément à l'article 1, 2°, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte durant les mois de juillet, août et septembre, sauf si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire.
Les allocations familiales sont également accordées pour une période de trois mois suivant, soit la date de la décision de refus ou de retrait de l'agréation, soit la date de la rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage, à condition que, pendant cette période, l'enfant n'exerce pas d'activité lucrative, continue de suivre les cours de formation de base en apprentissage et n'est pas exclu du bénéfice d'une agréation ultérieure. (3)
Art. 1bis. (Abrogé) (4)
Art. 2. (Abrogé) (5)
Art. 3. L'arrêté ministériel du 19 mai 1970 déterminant le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales, modifié par les arrêtés ministériels des 6 mars 1972, 14 mars 1977 et 5 avril 1977, est abrogé.
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1979.
Art. 5. Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de cet arrêté.
(1) Modifié par l'A.R. du 7.1.1980, art. 1 (M.B. 17.4.1980), en vigueur depuisle 17.4.1980 et par l'A.R. du 15.3.1995, art. 2 (M.B. 9.6.1995), en vigueur depuis le 1.4.1995; modifié par l'A.R. du 11.12.2001, art. 45 (M.B. 22.12.2001), en vigueur depuis le 1.1.2002; modifié par l'A.R. du 29.2.2004, art. 3 (B.S. 18.5.2004), en vigueur depuis le 18.5.2004.
(2) Modifié par l'A.R. du 15.3. 1995, art. 2 (M.B. 9.6.1995), en vigueur depuis le 1.4.1995.
(3) Complété par l'A.R. du 24.6.1987, art. 1, (M.B. 10.7.1987), en vigueur depuis le 1.4.1987.
(4) Abrogé par l'A.R. du 24.6.1987, art. 4 (M.B. 10.7.87), en vigueur depuis le 1.4.1987.
(5) Abrogé par l'A.R. du 12.8.1985, art. 1 (M.B. 21.8.1985), en vigueur depuis le 1.9.1984.