L'arrêté royal du 13 juillet 1959 (pris en exécution de l'article 62, 6e et 7e alinéas, L.C.), accorde aux étudiants la possibilité d'interrompre valablement les cours, notamment pour octroyer des soins à l'allocataire ou au chef de ménage et ce, aux conditions suivantes :
1° la présence de l'étudiant au foyer doit être indispensable ;
2° les absences ne peuvent excéder 120 demi-journées au cours d'une même année scolaire.
Ensuite de l'examen du dossier KC. 132/6283, la Commission a proposé au Ministre d'étendre, également et aux mêmes conditions, cette disposition aux adolescents occupés en vertu d'un contrat d'apprentissage.
Par sa lettre du 4 juin 1965, références F.P. 1508 J. 662, le Ministre a marqué son accord quant à cette proposition.
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(...), comme preuve de la présence indispensable de l'apprenti au foyer les caisses d'allocations familiales sont tenues de réclamer un certificat médical mentionnant explicitement que la présence de l'apprenti est indispensable au foyer pour y octroyer des soins au malade.
Si le médecin estime ne pas avoir à se prononcer quant à cette condition de "présence indispensable", il y a lieu de procéder à une enquête sur place.
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Les présentes dispositions sont applicables à partir du 1er mai 1965.