Article 62 des lois coordonnées
I. MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 62 L.C.
(...)
- § 2 : Il n'est plus fait référence à la notion de contrat d'apprentissage, le terme "apprenti" permet tant de viser également l'engagement d'apprentissage.
Article 62 des lois coordonnées
6 mars 1979 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage (M.B. 4.4.1979)
12 août 1985 - arrêté royal portant exécution de l'article 62 § 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 21.8.1985)
(...)
III. Arrêté royal du 12 août 1985 modifiant l'arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures (M.B. 21-8-1985) - Arrêté royal du 12 août 1985 modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours (M.B. 21-8-1985) - Arrêté royal du 12 août 1985 modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage (M.B. 21-8-1985).
Comme les dispositions relatives au droit aux allocations familiales des enfants inscrits comme demandeurs d'emploi ont été groupées dans le § 6 nouveau de l'article 62, L.C. et que l'arrêté royal du 12 août 1985 (M.B. 21-8-1985), sortant ses effets le 1er septembre 1984, porte exécution de cette disposition, les dispositions relatives à cette matière ont été abrogées à cette même date dans les arrêtés royaux des 16 février 1968 (article 4bis), 6 mars 1979 (article 2) et 30 décembre 1975 (article 12bis).
En outre, l'article 12, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 a été adapté en conséquence (remplacement des mots "de l'article 12bis" par les mots "de l'article 62, § 6 des lois coordonnées").
IV. Arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B. 21-8-1985)
A. DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEMANDEURS D'EMPLOI
Les demandeurs d'emploi constituent depuis le 1er septembre 1984 une catégorie particulière d'enfants bénéficiaires visés par une disposition spécifique des lois coordonnées (article 62, § 6, L.C.).
Les périodes et les conditions d'octroi des allocations familiales qui leur sont dues jusqu'à l'âge de 25 ans maximum sont fixées par l'arrêté royal du 12 août 1985.
L'enfant qui avait cessé de bénéficier des allocations familiales parce qu'il ne remplissait plus les conditions d'octroi propres à sa catégorie d'enfants bénéficiaires (ex. l'apprenti ayant atteint l'âge de 21 ans) pourra dès lors bénéficier à nouveau des allocations familiales en tant que demandeur d'emploi s'il remplit les conditions d'octroi prévues par l'article 62, § 6 et par l'arrêté royal du 12 août 1985.
Cet arrêté reprend les dispositions antérieures, en distinguant le cas de l'enfant qui a terminé des études, celui de l'enfant qui a terminé un apprentissage et celui de l'enfant qui a terminé ou interrompu la préparation d'un mémoire de fin d'études supérieures.
Il convient dès lors de se référer aux instructions qui ont été données précédemment par les circulaires 1120, 1121 et 1122 du 28 février 1984.
La seule innovation introduite par l'arrêté royal du 12 août 1985, consiste à prendre en considération non seulement l'enfant qui, après la fin d'études ou d'un apprentissage visés à l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, reprend puis interrompt ses études ou un apprentissage mais également celui qui, après la fin d'études ou d'un apprentissage reprend puis interrompt un programme de formation.
Les conditions relatives au délai dans lequel la reprise des études, de l'apprentissage ou du programme de formation doit avoir lieu et à défaut, les conditions relatives à la durée de cette reprise, restent les mêmes qu'auparavant.
B. DEMANDEURS D'EMPLOI EXERCANT UNE ACTIVITE LUCRATIVE
L'étudiant visé aux articles 62, § 4 et 62, § 5, L.C. peut, sous certaines conditions, exercer une activité lucrative ou bénéficier d'une prestation sociale sans perdre son droit aux allocations familiales (article 12 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 et 4 de l'arrêté royal du 16 février 1968).
Par contre, l'article 4, § 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, L.C. précise que l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant inscrit comme demandeur d'emploi est suspendu pour le mois entier au cours duquel l'enfant exerce une activité lucrative ou bénéficie d'une prestation sociale résultant de cette activité.
L'application de ces différentes dispositions pouvant soulever des problèmes d'interprétation, quelques règles-types sont énoncées ci-après.
1°) Pour que l'inscription comme demandeur d'emploi sorte ses effets, il importe peu que le moment de cette inscription coïncide ou non avec la date à la quelle débute la période d'octroi de 90 ou 180 jours civils.
Exemples:
- L'enfant âgé de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin.
Il exerce une activité lucrative du 15 juillet au 31 août.
Il se fait inscrire comme demandeur d'emploi le 1er septembre.
Il n'y a pas de suspension du droit pour les mois de juillet et août.
- L'enfant âgé de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin.
Il se fait inscrire comme demandeur d'emploi le 1er juillet.
Il exerce une activité lucrative du 15 juillet au 31 août.
Le droit est suspendu pour les mois de juillet et août.
2°) L'inscription comme demandeur d'emploi dans le courant d'un mois au cours duquel une activité lucrative est exercée ou une prestation sociale accordée en partie ou dans son entièreté, entraîne la suspension du droit aux allocations familiales pour tout le mois et ce, même si l'activité ou la prestation en cause est antérieure à l'inscription.
Exemples:
- L'enfant âgé de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin.
Il exerce une activité lucrative du 1er au 14 septembre.
Il se fait inscrire comme demandeur d'emploi le 16 septembre.
Le droit est suspendu pour le mois de septembre.
- L'enfant âgé de plus de 18 ans termine ses études le 30 juin.
Il exerce une activité lucrative du 10 juillet au 24 juillet.
Il se fait inscrire comme demandeur d'emploi le 29 juillet.
Le droit est suspendu pour le mois de juillet.
3°) L'article 48, L.C. est d'application si l'inscription comme demandeur d'emploi donne naissance à un droit nouveau mais il faut tenir compte de l'incidence éventuelle de l'exercice d'une activité lucrative ou du bénéfice d'une prestation sociale sur ce droit.
L'article 48, L.C. s'appliquera également lorsque la situation faisant obstacle au droit en tant que demandeur d'emploi met fin définitivement au droit durant la période d'octroi de 180 ou 90 jours civils.