Cet arrêté modifie les dispositions des arrêtés royaux d'exécution des articles 62, §§ 1er, 2, 4 et 6, L.C. qui ont trait aux montants maxima des revenus tolérés dans le chef des enfants bénéficiaires.
1. Principe général de l'arrêté commenté
Le plafond de revenus tirés d'activités lucratives ou du bénéfice des prestations sociales fixé à 9.180 BEF, conditionnant le droit de certaines catégories d'enfants bénéficiaires, passe à un montant de 15.000 BEF qui est revalorisé d'une somme de 300 BEF lors de chaque indexation.
Abstraction faite de la modification du montant de référence en cause et sous réserve de ce qui sera dit au point 2 ci-après à propos des apprentis, l'ensemble des règles de fond applicables aux enfants bénéficiaires dont le droit est fonction d'un montant maximum de rémunération ou d'un plafond maximum de prestations sociales dont la nature est ou non spécifiée par la réglementation demeurent inchangées.
2. Modification particulière de certaines règles de fond applicables aux apprentis visés à l'article 62, § 2 L.C. (A.R. du 15 mars 1995, art. 2)
2.1. L'arrêté du 6 mars 1979 portant exécution de l'article 62, § 2, L.C., avant sa modification par l'arrêté commenté, ne contenait aucune disposition conditionnant le droit de l'apprenti en fonction d'une rémunération tirée d'une activité lucrative autre que celle constituant l'exécution du contrat d'apprentissage, ou en fonction de l'octroi d'une prestation sociale.
Cette lacune du texte réglementaire est comblée par l'arrêté commenté en ce sens que l' ensemble des rémunérations (provenant de l'exécution du contrat d'apprentissage et éventuellement d'une autre activité lucrative) sont à cumuler avec le montant d'éventuelles prestations sociales octroyées à l'apprenti, pour comparaison avec le montant de référence de 15.000 BEF (art. 2, 1°).
Il convient cependant de remarquer qu'un pécule de vacances versé à l'apprenti n'est pas à considérer dans cette globalisation des revenus de l'apprenti (art. 2, 2°).
2.2. D'autre part, l'évaluation forfaitaire des repas éventuel-lement octroyés gratuitement à l'apprenti est supprimée (art. 2, 3°).
La rémunération octroyée à l'apprenti déclarée à la caisse compétente par le maître d'apprentissage dénommée allocaton au point A.4. de la formule périodique modèle 9.P.9. actuelle, se doit dorénavant de correspondre au salaire brut qui entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues en raison de l'engagement de l'apprenti. Ce salaire brut comprend en effet déjà l'évaluation forfaitaire d'éventuels repas fournis gratuitement à l'apprenti. Il convient par contre de remarquer que les remboursements de frais au sens strict (trajet, vêtements, outils) ne tombent pas dans l'assiette servant de base au calcul des cotisations.
3. Entrée en vigueur et mesures pratiques d'application
L'arrêté royal du 15 mars 1995 entre en vigueur le 1er avril 1995.
Sauf information nouvelle reçue spontanément des assurés sociaux, les Caisses ne sont pas tenues à un réexamen des droits refusés suite à un dépassement de l'ancien plafond fixé à 9.180 BEF.
Un examen systématique des dossiers actifs sera par contre de mise lors du retour (9/95) des formules périodiques contrôlant la situation (période du 1er septembre 1994 au 31 août 1995) des enfants touchés par la modification réglementaire.
Vu les modifications apportées à certaines conditions de fond d'ouverture du droit en qualité d'apprenti, les formules modèle 9P9 seront adaptées en prévision de leur prochain envoi aux familles, début septembre 1995.