II. COMMENTAIRE
A. DUREE DE LA PERIODE D'OCTROI EN TANT QUE DEMANDEUR D'EMPLOI
(...), la période pendant laquelle des allocations familiales sont octroyées comporte 180 ou 90 jours civils, suivant qu'au moment de sa demande d'allocations de chômage ou d'attente, l'enfant a atteint ou non l'âge de 18 ans.
L'enfant doit avoir terminé un apprentissage comme visé à l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage être inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'emploi et, comme tel, remplir les conditions exigées.
La période de 180 ou de 90 jours civils commence à courir le jour après la date effective de la fin de l'apprentissage.
Au cas où un apprentissage a été terminé au sens de l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 et au cas où l'intéressé, dans un délai inférieur à 15 mois, commence de nouvelles études ou un nouvel apprentissage au sens de l'article 62, § 2, L.C., la période de 180 ou de 90 jours civils commence à courir, en cas d'interruption des dernières études ou du dernier apprentissage, le jour qui suit la date à laquelle les dernières études ont été interrompues au cours de l'année scolaire ou à laquelle le dernier apprentissage a été interrompu (...).
Si plus de 15 mois se sont écoulés entre la fin d'un apprentissage comme visé à l'article 124 de l'arrêté royal susmentionné du 20 décembre 1963 et la reprise d'un apprentissage ou d'études comme visés respectivement à l'article 62, § 2, ces études ou cet apprentissage repris doivent avoir duré au moins six mois.
Lorsque la période de 180 ou de 90 jours civils est suspendue (...), les allocations familiales sont à nouveau octroyées, comme c'était déjà le cas auparavant pour la partie restante de la période si l'enfant continue à remplir les conditions exigées à cette fin.
D'autre part, à partir du 1er juillet 1983, l'enfant qui se fait seulement inscrire comme demandeur d'emploi après la fin d'une des situations énumérées à l'article 1bis, entre également en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales.
La période de 180 ou 90 jours civils commence ainsi immédiatement après la fin de la situation en question, sous déduction toutefois de la partie de la période éventuellement écoulée, compte tenu de la date normale de prise de cours de cette période, (...).