L'article 62, § 2 des lois coordonnées tel qu'il a été complété depuis le 1er avril 1987 par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 (C.O. 1179 du 23 juin 1987) prévoit, en son alinéa 2 nouveau, que le Roi peut déterminer les périodes au cours desquelles et les conditions dans lesquelles le droit aux allocations familiales est octroyé en faveur de l'apprenti, lorsque le contrat ou l'engagement d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agréation.
L'arrêté royal du 24 juin 1987 précité, pris en exécution de cette disposition, complète, à partir du 1er avril 1987, l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, par deux alinéas nouveaux.
En vertu de ces nouvelles dispositions, les allocations familiales pourront désormais être accordées à l'apprenti dans les deux hypothèses reprises ci-après.
I. Refus d'agréation du contrat ou de l'engagement d'apprentissage - Droit durant la période antérieure
Les allocations familiales pourront être accordées pour la période durant laquelle le contrat a déjà été exécuté antérieurement à la date dudit refus, cette période étant toutefois limitée à 6 mois maximum.
Exemples:
1) L'apprenti entame son contrat d'apprentissage le 3 mars. L'agréation est refusée le 15 mai.
Les allocations familiales pourront être accordées du 3 mars au 15 mai dans la mesure où le contrat a été exécuté durant cette période (sans préjudice de l'article 48, alinéas 2 et 3, L.C.)
2) L'apprenti entame son contrat d'apprentissage le 3 mars. L'agréation est refusée le 15 octobre.
Les allocations familiales pourront être accordées du 3 mars au 2 septembre dans la mesure où le contrat a été exécuté pendant cette période (sans préjudice de l'article 48, alinéas 2 et 3, L.C.)
II. Refus d'agréation, retrait d'agréation ou rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage - Droit durant la période postérieure
Les allocations familiales pourront être accordées pour la période de 3 mois suivant la date de la décision de refus ou de retrait d'agréation ou la date de la rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage si les conditions suivantes sont remplies durant ladite période:
- l'enfant ne peut exercer d'activité lucrative.
Il convient de noter que la poursuite du contrat ou de l'engagement d'apprentissage après la date de refus ou de retrait d'agréation doit être assimilée à l'exercice d'une activité lucrative faisant obstacle au droit (assujettissement général à la sécurité sociale);
- l'enfant doit continuer de suivre les cours de formation de base en apprentissage;
- l'enfant ne peut être exclu du bénéfice d'une agréation ultérieure.