Article 42 des lois coordonnées
I. DETERMINATION DU MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES DUES (art.., 42,.., L.C.-art.1, 3 et 5 de l'arrêté royal n° 534)
Pluralité d'attributaires - Enfants élevés dans le ménage de l'allocataire (art...., 42,..., L.C.)
Dans l'hypothèse où les allocations familiales...
L'article 62, § 2 des lois coordonnées tel qu'il a été complété depuis le 1er avril 1987 par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 (C.O. 1179 du 23 juin 1987) prévoit, en son alinéa 2 nouveau, que le Roi peut déterminer les périodes au cours desquelles et les conditions dans lesquelles le droit...
Un enfant bénéficiaire conclut un contrat d'apprentissage qui, sans faire l'objet d'un refus explicite, n'est agréé qu'avec effet à une date postérieure à celle de son début d'exécution, l'enfant s'étant soumis tardivement à l'examen médical requis.
La question se pose de savoir quelle est la date...
Article 1. Les allocations familiales visées à l'article 62, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, sont accordées en faveur de l'apprenti, à condition que: (1)
1° son contrat ou son engagement...
§ 1er. Si elles résident effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales en application du présent article, les personnes qui se trouvent dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'...
§ 1er. Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.
Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, lier l'octroi des allocations familiales visées à l'alinéa 1er à l'inscription scolaire.
§2....