TabsTexte Pour l'application des articles 56bis, 56quater, 56quinquies, §§ 2 et 3 et 56 sexies, § 2, la déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès. Pour l'application des articles 56bis et 56quater, le parent ou le conjoint déclaré absent doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu de la présente loi, au cours des douze mois précédant immédiatement l'absence de fait constatée dans l'enquête ordonnée en application de l'article 116 du Code civil. Historique La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 66 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigueur le 30.06.2014, a remplacé à l'alinéa 2 les mots "des présentes lois" par les mots "de la présente loi". Références CO 1179 du 23 juin 1987. Arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 modifiant le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés (extraits) CO 1315 du 10 avril 1998. Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales et loi du 22 février 1998 portant certaines dispositions sociales (extraits) MetadataDate d'entrée en vigueur: 30/06/2014Date de promulgation: 04/04/2014Date de publication: 05/05/2014Mots clés: ORPHELIN \ ABSENCE D'UN PARENT