Un article 56octies a été inséré dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés à partir du 1er janvier 1985.
(...)
Pour l'application de cet article, il y a lieu de se conformer aux instructions suivantes.
1. ARRETE ROYAL DU 25 JANVIER 1985 RELATIF A L'OCTROI D'ALLOCATIONS D'INTERRUPTION (Moniteur belge du 14 février 1985)
L'Office national de l'emploi (O.N.E.M.) est chargé de l'octroi des allocations familiales d'interruption au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou la réduit de moitié et introduit une demande à cette fin.
L'inspecteur régional du chômage prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption. Après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes nécessaires, il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption et en envoie une copie, par lettre recommandée à la poste, au travailleur qui a demandé les allocations d'interruption.
Le montant des allocations d'interruption accordées est payé mensuellement par l'O.N.E.M.
2. DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES
Le travailleur qui bénéficie des allocations d'interruption a droit aux allocations familiales aux taux fixés (à l') article 40 L.C., (...).
Particularités
a) Les allocations d'interruption sont considérées comme des revenus de remplacement.
b) Durant la période qui est couverte par les allocations d'interruption, le travailleur n'a pas droit aux indemnités d'incapacité de travail (maladie ou accident), à moins qu'il n'ait réduit sa carrière professionnelle de moitié, auquel cas il percevra les indemnités de maladie en fonction des prestations qu'il fournit encore.
Le travailleur qui a totalement interrompu sa carrière professionnelle et qui est atteint d'une incapacité de travail durant la période couverte par les allocations d'interruption peut toutefois invoquer les dispositions de l'article 56, § 1er, 3° et § 2, 2°, L.C. pour revendiquer les allocations familiales en vertu de ces dispositions légales.
c) Les allocations d'interruption continuent à être octroyées durant les périodes de vacances annuelles payées.
d) Le droit aux allocations d'interruption est temporairement suspendu lorsque le travailleur est appelé sous les drapeaux, accomplit un service en tant qu'objecteur de conscience ou est emprisonné ; la suspension n'entraîne pas de prolongation du délai maximum d'un an.
e) (...)
3. ETABLISSEMENT DU DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES ET VERIFICATION DE LA PERSISTANCE DU DROIT - MODALITES D'APPLICATION
Il a été convenu avec l'Office national de l'emploi que ses services enverront à l'attributaire d'allocations familiales qui demande les allocations d'interruption, les documents suivants que ledit attributaire devra transmettre à sa caisse d'allocations familiales compétente :
1° un double de la carte d'allocations d'interruption (cf. annexe 1) avec la décision prise par l'inspecteur régional du chômage à propos de la demande, de la prolongation, de la révision, de la récupération, etc ;
ce document est envoyé par le bureau régional de l'O.N.E.M. ;
2° une "attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption" pour le trimestre civil écoulé (cf. annexe 2) ; ce document est envoyé par l'Administration centrale de l'O.N.E.M. à BRUXELLES dans le mois suivant chaque trimestre civil.
Ces documents permettront à la caisse d'allocations familiales qui les reçoit, d'une part d'établir le droit aux allocations familiales et d'autre part de vérifier la persistance du droit.
Si l'attributaire omet de transmettre le document qu'il a reçu à la caisse d'allocations familiales, celle-ci le lui réclamera.
S'il ne donne pas suite, la caisse d'allocations familiales peut demander directement le document manquant, soit au bureau régional du chômage compétent, soit à l'Administration centrale de l'O.N.E.M.
(...)