TabsTekst La loi du 29 décembre 1990 prévoit que les montants repris à l'article 40 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont majorés des suppléments visés aux articles 42bis ou 50ter L.C. en faveur de l'enfant dont il est question à l'article 56quater, alinéa 1, L.C. pour autant qu'il bénéficiait de ces suppléments lors du décès de l'ayant droit. La seule condition fixée pour le maintien du droit aux suppléments d'allocations familiales visés aux articles 42bis ou 50ter du chef de l'attributaire pensionné de survie est qu'un droit à ces suppléments ait été ouvert du chef de l'attributaire pensionné, chômeur de longue durée ou invalide au moment de son décès. Le souci du législateur est de maintenir un droit acquis avant le décès de l'attributaire et donc de ne pas pénaliser les familles suite à cet événement en diminuant le montant des allocations familiales versées. L'article 42bis, alinéa 4 des L.C. détermine les conditions auxquelles le bénéficiaire d'une pension doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du supplément d'allocations familiales. Cet alinéa concerne les bénéficiaires de pension visés à l'article 57 L.C. et non le bénéficiaire d'une pension de survie. ReferentiesLegal Reference: Article 56quater des lois coordonnées MetadataDatum van inwerkingtreding: 24/05/1991Datum van afkondiging: 24/05/1991Sleutelwoorden: PENSIONNE \ SUPPLEMENT SOCIALPENSION DE SURVIEPENSION