Conformément aux dispositions de l'article 56, § 2, 3° et 4°, des LC, le handicapé attributaire d'allocations familiales doit fournir à l'organisme de paiement des allocations familiales dont il dépend une attestation médicale indiquant que son incapacité de travail atteignait 66 % au moins avant d'avoir commencé une activité professionnelle.
Or, la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, entrée en vigueur le 01 juillet 1987 n'évalue plus les handicaps en termes de pourcentage d'incapacité de travail mais bien en termes de "réduction de capacité de gain à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner" pour l'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et en termes de "catégories (I, II, III ou IV)" en ce qui concerne le degré d'autonomie pour l'octroi de l'allocation d'intégration.
Dès lors, la Direction générale des Allocations aux handicapés n'est plus en mesure de fournir une attestation médicale sur laquelle figure un pourcentage d'incapacité de travai1.
En conséquence, il y a lieu d'assimiler aux "66 % d'incapacité de travail au moins", les notions suivantes introduites par la loi précitée du 27 février 1987, à savoir :
- "remplit les conditions médicales pour obtenir une allocation de remplacement de revenus".
- "remplit les conditions médicales pour obtenir une allocation d'intégration (catégorie II, III ou IV)".
Je vous prie de porter la présente circulaire à la connaissance de vos services d'exécution et de la communiquer, le cas échéant, aux organismes publics qui sont sous votre tutelle et qui paient eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel.