(...)
Cet arrêté modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 en vue d'ajouter à la liste des prestations qui ne sont pas considérées comme revenus de remplacement, le complément d'allocation octroyé aux chômeurs qui effectuent des activités dans le cadre des agences locales pour l'emploi (A.L.E.).
Dès lors, ce complément d'allocation ne peut être pris en compte pour le calcul du montant total des revenus de remplacement conditionnant l'octroi des suppléments d'allocations familiales pour invalides, pensionnés et chômeurs de longue durée.
Par ailleurs, il ressort des principes de la réglementation relative à l'activité exercée via une A.L.E., que le complément d'allocation n'est pas un revenu découlant d'une activité professionnelle.
Ceci résulte également du fait que le complément d'allocation est traité spécialement à l'article 3 de l'arrêté du 12 avril 1984, article qui concerne exclusivement les revenus de remplacement. Etant traité dans le cadre spécifique de cet article, il faut en déduire que ce complément, quel que soit son montant, ne peut en aucun cas être regardé comme une rémunération, et que dès lors l'activité exercée via une A.L.E. ne constitue en aucune manière une activité professionnelle au sens de l'article 1er, alinéa 2 de cet arrêté.
La présente circulaire produit ses effets le 1er octobre 1994, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal commenté.
(...)