Conformément aux dispositions de l'article 56octies, 4ème alinéa, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption de carrière professionnelle ne peut pas être attributaire en vertu de ces lois s'il a droit aux allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants.
Pour ouvrir le droit aux allocations familiales dans le régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, le travailleur doit être assujetti à titre principal dans ce régime, payer des cotisations sociales complètes et ne plus être redevable de cotisations pour le secteur des pensions en régime salarié.
Or, l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose que les périodes au cours desquelles la carrière professionnelle a été interrompue selon les conditions prévues à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont assimilées à des périodes d'activité. L'assimilation est limitée à douze mois mais peut être prolongée et atteindre un maximum de 24, 36 ou 60 mois aux conditions fixées par ledit arrêté royal.
Pendant cette période, le travailleur bénéficiant d'une allocation d'interruption de carrière, qui exerce une activité indépendante est assujetti à titre complémentaire au statut social des travailleurs indépendants (cf notes aux caisses d'assurances sociales du Ministère des Classes moyennes, réf. P.722.1/86/22 du 28 octobre 1986 et P.722.1/87/16 du 11 août 1987).
A ce titre, il est redevable, en principe, de cotisations réduites et n'ouvre donc pas de droits en matière d'allocations familiales dans le régime pour travailleurs indépendants. Le droit aux allocations familiales doit alors être maintenu dans le régime pour travailleurs salariés, conformément aux dispositions de l'article 56octies précité.
Toutefois, la situation diffère si le travailleur indépendant cesse d'être considéré comme complémentaire au regard du régime indépendant parce qu'il ne verse pas les cotisations à l'Office national des pensions ou qu'il acquiert des revenus d'indépendant trop élevés pour être assujetti à titre complémentaire. Dans ce cas, le travailleur est assujetti à titre principal dans le régime pour indépendants et ouvre le droit aux allocations familiales dans ce régime.
A noter que les revenus de référence ne sont connus, en principe, que trois ans après le début d'activité, ce qui signifie que, dans certains cas, le droit aux allocations familiales peut être établi rétroactivement et que le travailleur peut avoir bénéficié indûment d'allocations familiales en régime salarié.
Dans ce cas une régularisation devra s'opérer au bénéfice de l'organisme d'allocations familiales qui a payé les allocations familiales.
Les caisses d'assurances sociales ont été informées par note P.8/88/17 du 7 septembre 1988 qu'elles étaient tenues de signaler aux organismes d'allocations familiales les cas où des personnes bénéficiaires d'une interruption de carrière, se voient, lors de la régularisation, tenues de payer des cotisations au même titre qu'un indépendant à titre principal.
Les caisses d'assurances sociales doivent mettre à la disposition des organismes d'allocations familiales le montant des allocations familiales dues rétroactivement dans le régime des indépendants, dès le moment où ce droit est établi. Elles doivent récupérer le solde des allocations indues par retenue sur les allocations familiales dues ultérieurement.
Outre cette répétition par les Caisses d'assurances sociales, par retenues sur les allocations dues ultérieurement, les organismes d'allocations familiales sont invités à obtenir de la famille, des remboursements directs en vue d'apurer le solde de l'indu le plus rapidement possible.
Afin que cette régularisation s'effectue dans les meilleures conditions, dans la mesure du possible, les organismes d'allocations familiales sont priés dès le début de leur intervention:
1) de signaler l'intervention à la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en vue d'une régularisation ultérieure éventuelle;
2) de prévenir les familles concernées que l'intervention sera régularisée entre organismes en cas d'admission au bénéfice d'allocations familiales dans le régime des travailleurs indépendants et qu'elles devront rembourser le solde des allocations indues sans préjudice des retenues faites sur les allocations dues ultérieurement.