Par sa lettre du 29 janvier 1964, références : P.F. 406 A.G. 10859, le Ministre de la Prévoyance sociale, précisant la portée de sa circulaire 190 du 6 mars 1963, nous fait connaître que :
- si au moment du départ à l'étranger, il est prévu qu'au cours d'une même année calendrier l'enfant séjournera plus de deux mois (ou plus de six mois en cas de maladie) à l'étranger, les allocations ne peuvent être payées que moyennant une dérogation sur base de l'article 52, alinéa 1er, L.C. ;
- dans le cas contraire, la caisse peut payer aussi longtemps que le séjour à l'étranger ne dépasse pas deux mois au cours d'une même année calendrier, en une ou plusieurs fois. Une fois cette limite atteinte il faut cesser de payer ; il est bien entendu qu'une demande de dérogation peut être introduite à ce moment.
Il en est de même, mutatis mutandis, pour les séjours de moins de six mois motivés par des raisons de santé.
Ces temps de séjours peuvent dans l'un et l'autre cas, être cumulés avec les périodes de vacances visées au littéra A 2 de la circulaire précitée.