L'arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, L.C., dont copie en annexe 1, a été publié au Moniteur belge du 24 novembre 2004.
1. Rappel du cadre légal
Les articles 42bis (chômeurs de longue durée et pensionnés de retraite) et 56, § 2, L.C, (invalides) prévoient que l'octroi des suppléments sociaux dont ils fixent les montants est conditionné par la qualité d'attributaire ayant personnes à charge, qualité déterminée par arrêté royal.
L'arrêté royal commenté ci-après, remplace les conditions actuellement fixées par l'arrêté royal du 12 avril 1984.
2. Commentaire des dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2004
2.1. Principes qui restent d'application
Certains des grands principes déjà fixés par l'arrêté royal du 12 avril 1984 restent d'application:
* la qualité d'attributaire ayant personnes à charge est liée à la situation financière du ménage dans lequel vit l'enfant, situation financière évaluée au travers des revenus professionnels et de remplacement présents dans ce ménage;
* constituent des revenus professionnels, les revenus liés à l'exercice d'une activité professionnelle et à une situation assimilée à une telle activité par l'arrêté royal du 12 avril 1984 : chômage temporaire, situations visées à l'article 53, L.C., et 30 premiers jours d'incapacité de travail.
* l'octroi de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge est réglé en fonction de 4 types de familles déjà pris en compte :
- l'attributaire vivant seul avec l'enfant;
- l'attributaire vivant avec l'enfant et avec son conjoint ou une personne avec laquelle il forme un ménage de fait;
- l'attributaire séparé de l'allocataire, conjoint ou ex-conjoint;
- l'attributaire séparé de l'allocataire, autre parent.
Comme les anciennes notions demeurent dans le nouvel arrêté, leur interprétation reste inchangée:
- l'enfant placé est considéré comme vivant avec l'allocataire du tiers des allocations dues ; lorsque ce tiers est versé sur un livret, l'enfant placé est censé vivre avec l'attributaire (lettre circulaire 996/28);
- l'enfant qui remplit les conditions pour être allocataire, mais a désigné un parent ou allié au premier degré comme allocataire, est considéré comme vivant avec ce dernier (CO 1306);
- en cas de coparenté, l'enfant est considéré comme vivant avec l'allocataire, père ou mère (CO 1319);
- lorsque l'enfant est domicilié avec un attributaire mais ne réside pas chez lui en raison d'études suivies en Belgique ou à l'étranger, l'enfant est réputé vivre avec cet attributaire;
- en cas de ménage de fait comptant plus de deux personnes, les revenus de chacune des personnes formant un ménage de fait avec l'attributaire sont, tour à tour (formation de duos), pris en compte (lettre circulaire 996/c.15) afin de déterminer si le plafond de revenus autorisés est, ou non, dépassé.
* lorsque l' attributaire vit séparé de l'allocataire, dans les deux dernières situations familiales énumérées ci-avant, cet allocataire ne peut ni être marié avec un tiers, ni former un ménage de fait.
2.2. Principes nouveaux
* Les revenus professionnels de l'attributaire qui revendique la qualité d'attributaire ayant personnes à charge et a l'enfant dans son ménage, sont dorénavant à prendre en compte dans les revenus du ménage ne pouvant excéder les nouveaux plafonds fixés.
Ce principe vaut tant à l'égard d'une activité salariée, qu'à l'égard d'une activité indépendante.
Il concerne les pensionnés et les invalides qui exercent une activité autorisée, ainsi que les chômeurs qui travaillent à temps partiel et bénéficient d'une allocation de garantie de revenus.
* Lorsque l' attributaire, qui a l' enfant dans son ménage, vit avec un conjoint ou forme un ménage de fait, tous les revenus professionnels et de remplacement des deux partenaires sont à cumuler. Ces revenus des partenaires, une fois globalisés, ne peuvent excéder le nouveau plafond fixé.
L'activité professionnelle du conjoint/partenaire ne constituera donc dorénavant plus un obstacle en elle-même.
* La plupart des exceptions à la notion de " revenus de remplacement " sont supprimées.
A l'avenir, constitueront des revenus de remplacement :
- les allocations aux handicapés (sauf éventuelle allocation pour l'aide d'une tierce personne) ;
- le revenu d'intégration sociale ;
- la garantie de revenus aux personnes âgées ;
- le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés ;
- les indemnités complémentaires aux allocations de chômage octroyées en vertu de la convention collective de travail n° 46 (travail de nuit) ;
- le complément d'allocation octroyé aux chômeurs occupés dans les ALE ;
- les pensions ou allocations octroyées aux victimes militaires et civiles ainsi qu'à leurs ayant droit ;
- l'allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive et aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi.
Ces prestations rejoignent ainsi celles qui étaient déjà visées sous la définition générale de " revenus de remplacement " qui demeure inchangée, soit : " les pensions, rentes, allocations, indemnités ou le traitement maintenu après les trente premiers jours d'une période d'incapacité de travail, accordés soit en vertu de dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, soit en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public ".
A titre de remarques, il convient de préciser spécialement que :
- tout avantage prévu par une convention collective, ne pouvant être considéré comme un revenu professionnel en raison d'une activité professionnelle effective ou d'une situation assimilée à une activité professionnelle, est dorénavant, quelle que soit sa dénomination, considéré comme un revenu de remplacement : les pensions acquises suite à une assurance de groupe prévue par convention collective, constituent dorénavant, par exemple, des revenus de remplacement;
- tout montant de revenu de remplacement perçu est à prendre en compte.
Dans l' évaluation des revenus du ménage, ne sont dorénavant à ignorer que :
- les prestations familiales elles-mêmes;
- l' allocation pour l' aide d'une tierce personne, sous ses diverses formes dans le régime AMI, des maladies professionnelles et accidents de travail, ainsi que dans le régime des allocations dues aux handicapés.
A noter, par ailleurs, que l'" indemnité de frais " versée aux gardien(ne)s d'enfants, qui constitue un défraiement, reste également exclue de l'évaluation des revenus du ménage (cf. CM 584).
2.3. Plafonds
Pour l'octroi de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge, les nouveaux plafonds de revenus maxima sont les suivants :
* attributaire vivant seul avec l'enfant : revenus professionnels et de remplacement de l'attributaire, de maximum 1672,38 EUR
* attributaire vivant avec l'enfant et un partenaire (conjoint ou ménage de fait) : revenu global du ménage constitué du cumul des revenus professionnels et de remplacement des deux partenaires, de maximum 1930,21 EUR ;
* attributaire vivant séparé de l'allocataire conjoint ou ex-conjoint : revenus professionnels et de remplacement de l'allocataire, de maximum 1672,38 EUR;
* attributaire/parent vivant séparé de l'allocataire/autre parent: revenus professionnels et de remplacement de l'allocataire, de maximum 1672,38 EUR.
3. Remarques
3.1. Les situations familiales visées ci-avant peuvent se modifier au cours d'un même mois. Dans un tel cas, l'existence au cours d'un mois de référence, d'une situation familiale permettant l'octroi du supplément, quelle que soit la durée de cette situation, sera suffisante à l'établissement du droit.
Exemples
* Un chômeur de longue durée, indemnisé par une allocation de 750 EUR/mois, vit avec une partenaire qui dispose d'un revenu professionnel mensuel de 2000 EUR. Une séparation intervient du 5 au 20 mai.
Comme le plafond mensuel fixé dans le chef d'un attributaire vivant seul avec l'enfant n'est pas dépassé durant la période de séparation, le supplément peut être octroyé sur base de cette situation.
* Un retraité titulaire d'une pension de 1.750 EUR vit seul avec son enfant. Il forme un ménage de fait, le 14 février, avec une partenaire sans aucun revenu.
Le droit au supplément est acquis sur base de cette seconde situation intervenant au cours du mois.
3.2. Il est à noter qu'à l'inverse, en cas de situation familiale inchangée au cours d'un mois, des modifications dans les situations professionnelles des membres du ménage et, donc, des changements au niveau de leurs revenus, seront sans impact, l'évaluation de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge s'effectuant au regard du montant mensuel total des revenus.
Exemple
* Un invalide, indemnisé par une allocation de 750 EUR/mois, vit avec un partenaire qui travaille à temps plein jusqu'au 12 mai, avec un salaire mensuel de 1500 EUR par mois, n'a ni revenu professionnel, ni revenu de remplacement du 13 au 14 mai, puis reprend un emploi à dater du 15 mai, cela pour un revenu mensuel de 1.800 EUR /mois.
La somme des revenus du ménage au courant du mois de mai dépassant 1930,21 EUR, aucun droit au supplément ne peut être établi.
4. Entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2004
La nouvelle définition de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge est d'application au 1er janvier 2005.
Il s'ensuit que les droits aux suppléments acquis avant cette date (nouveau droit ou droit continué) donneront lieu au paiement de ceux-ci jusqu'au 31 mars 2005.
Exemple
Un attributaire atteint 6 mois d'incapacité de travail le 15 décembre 2004. Durant ce mois, les conditions fixées par l'arrêté royal du 12 avril 1984 sont satisfaites.
Le paiement du supplément 50ter interviendra au 1er janvier 2005 (art.48, L.C.) et pourra être maintenu jusqu'au 31 mars 2005.
5. Exécution pratique
Etant donné que la réglementation actuelle reste applicable jusqu'au 31 décembre 2004, l'Office a adapté les documents pour la demande et le contrôle du droit à un supplément social (formulaires P19, P19bis et P19ter) en fonction des nouvelles règles et a conçu une procédure transitoire.
Envoi annuel le 15 janvier 2005
Selon la procédure existante, les revenus de l'année écoulée font annuellement l'objet d'un examen le 15 janvier, cet examen servant en même temps de base pour l'établissement du droit pour l'année suivante. Comme le concept existant de la double perspective reste inchangé, un formulaire transitoire (réf. P19/P19bis transitoire) a été élaboré pour l'envoi le 15 janvier 2005. L'objectif est d'épargner aux familles les inconvénients et la confusion qui pourraient apparaître si elles devaient compléter deux formulaires, dont l'un contient l'ancienne réglementation et l'autre tient compte de la nouvelle réglementation. Le formulaire transitoire informe les familles et combine les deux réglementations. La feuille d'info a également été adaptée.
Points essentiels concernant le formulaire transitoire
Afin d'éviter les erreurs dans le traitement des formulaires par les gestionnaires de dossiers, les différentes questions ont été numérotées. Il est ainsi possible de distinguer les questions concernant les revenus applicables dans l'ancien système et dans le nouveau système. L'Office attend une attention toute particulière de la part des gestionnaires de dossiers formés en vue de l'établissement correct des normes de revenus selon les deux systèmes. L'utilisation du formulaire illustrée par des exemples sera encore concrétisée dans une lettre circulaire distincte.
Nouveau formulaire
Un nouveau formulaire de contrôle P19/P19bis (référence : P19/P19bis définitif) a été élaboré pour les cas auxquels les nouvelles dispositions sont entièrement applicables. L'information fournie est entièrement basée sur les nouvelles dispositions.
Cas refusés dans le passé
Les cas pour lesquels le droit à un supplément social a été refusé dans le passé en raison des revenus sont connus des caisses d'allocations familiales, qui envoient actuellement chaque année le formulaire P19ter. Les familles peuvent y communiquer une modification dans leur situation familiale ou concernant leurs revenus et demander de réexaminer leur droit à un supplément social.
Les caisses d'allocations familiales sont priées de remplacer la procédure P19ter par un tout nouvel examen au moyen du nouveau formulaire. En vue d'une information correcte et complète, un dépliant sera également élaboré pour ces familles. De cette manière, les cas refusés dans le passé feront également l'objet d'un examen suivant les nouvelles dispositions et pourront ainsi entrer en ligne de compte pour un supplément social.
Ancien formulaire
Les formulaires existants restent en vigueur pour les examens relatifs à des périodes exclusivement antérieures au 1er janvier 2005.