1. Règles générales
Les suppléments dus pour un certain âge sont établis mois par mois.
Un supplément est dû en principe si l'enfant appartient à un certain groupe d'âge.
Si l'enfant n'a pas son anniversaire le premier jour du mois, le supplément d'âge est accordé à partir du mois suivant.
2. Situation avant le 1er janvier 1997
Jusqu'au 31 décembre 1996, il existe quatre suppléments d'âge.
Depuis le 1er mai 1996, les montants indexés sont les suivants :
- pour un enfant de 6 ans au moins : 922 BEF
- pour un enfant de 12 ans au moins : 1.408 BEF
- pour un enfant de 16 ans au moins qui est du premier rang et qui a droit aux allocations de base ordinaires, sans supplément ni majoration: 1.485 BEF
- pour un enfant de 16 ans au moins qui est d'un rang supérieur ou qui a droit à un taux majoré ou à un supplément : 1.722 BEF
Les prestations familiales qui se rapportent à la période jusqu'au 31 décembre 1996 doivent être payées selon les taux en vigueur jusqu'à cette date (cf. article 49, L.C.).
3. Qu'est-ce qui change à partir du 1er janvier 1997?
L'arrêté royal du 10 décembre 1996 portant certaines mesures relatives aux prestations familiales, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (Moniteur belge du 21 décembre 1996), modifie entre autres l'article 44 des lois coordonnées et insère un article 44 bis dans les lois coordonnées à dater du 1er janvier 1997.
Ces dispositions prévoient deux grandes modifications.
3.1. La limite d'âge de 16 ans est portée à 18 ans
Exception : les droits garantis pour les enfants qui ont 16 ans au moins
Une disposition transitoire est prévue pour les enfants qui ont déjà atteint l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre 1996.
Ces enfants continueront d'avoir droit selon le cas au montant de 1.485 BEF au minimum ou de 1.722 BEF, compte tenu de leur rang ou de leur taux (voir ci-dessus, point II).
Ces droits sont garantis en dépit de toute suspension, extinction et (ré)ouverture éventuelle du droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant concerné.
Exemples :
Situation 1
Il s'agit du ménage d'un chômeur qui a droit au supplément 42 bis et qui a un enfant unique, qui atteint l'âge de 16 ans le 5 décembre 1996.
Pour janvier 1997, ce ménage reçoit 1.722 BEF en guise de supplément d'âge.
Situation 2
Il s'agit d'un ménage similaire mais où l'enfant atteint l'âge de 16 ans le 1er janvier 1997.
Ce ménage reçoit 1.408 BEF pour l'enfant pour janvier 1997.
Situation 3
Un ménage reçoit les allocations familiales dans le régime des indépendants. Le 1er février 1997, le père devient travailleur salarié. L'enfant unique, qui avait déjà 16 ans le 31 décembre 1996, reçoit à partir du 1er février 1997 le supplément d'âge de 1.485 BEF.
REMARQUE
L'enfant handicapé âgé de plus de 25 ans qui reçoit le montant bloqué prévu au deuxième alinéa de l'article 47 bis des lois coordonnées (orphelin ou enfant d'un travailleur invalide) continue de recevoir ce montant bloqué tant que ce montant est supérieur à celui des allocations ordinaires plus le supplément d'âge pour le premier enfant (voir ci-dessous, point B.3).
3.2. Diminution de moitié des suppléments d'âge (cf. article 44, § 1er, L.C.)
3.2.1. Principe
Les suppléments d'âge sont diminués de moitié.
3.2.2. Taux à la date du 1er janvier 1997
- au moins 6 ans et pas encore 12 ans : 462 BEF au lieu de 922 BEF
- au moins 12 ans et pas encore 18 ans : 704 BEF au lieu de 1.408 BEF (applicable au plus tôt à partir du 1er janvier 2003)
- au moins 18 ans : 743 BEF au lieu de 1.485 BEF (applicable au plus tôt à partir du 1er janvier 2009)
3.2.3. Exceptions
A qui la diminution de moitié des suppléments d'âge n'est-elle pas appliquée ?
3.2.3.1. Première exception : il ne s'agit pas du premier rang
Afin de vérifier quel supplément d'âge est dû en fonction du rang de l'enfant, on doit appliquer les règles prévues aux articles 42 et 70 bis, L.C. La jurisprudence administrative reste applicable.
Les enfants qui ne reçoivent pas les allocations familiales propres à un premier rang continuent en principe de recevoir les suppléments d'âge normaux. Les enfants qui ont droit aux allocations familiales pour un rang suivant reçoivent dès lors les suppléments d'âge supérieurs prévus à l'article 44, § 2, L.C.
TAUX A LA DATE DU 1ER JANVIER 1997
au moins 6 ans et pas encore 12 ans : 922 BEF
au moins 12 ans et pas encore 18 ans : 1.408 BEF
au moins 18 ans (ou au moins 16 ans à la date du 31 décembre 1996) : 1.722 BEF
Exemple :
Une mère divorcée sans profession reçoit pour son aîné (19 ans) les allocations familiales dans le régime des indépendants du chef de son père, qui est travailleur indépendant. Pour le plus jeune (18 ans), les allocations familiales sont payées pour un deuxième rang, du chef de son père salarié. Pour ce deuxième enfant, la mère reçoit 1.722 BEF à titre de supplément d'âge.
3.2.3.2. Deuxième exception : taux majorés ou suppléments
Ne sont pas touchés par cette mesure de réduction, les enfants du premier rang qui ont droit :
- à un supplément, pour cause de chômage de longue durée, de maladie, de pension (art. 42bis) ou d'invalidité (art. 50ter) ;
- à un supplément pour enfant handicapé (art. 47) ;
- au taux majoré pour les orphelins (art. 50bis) ;
- aux prestations familiales garanties, calculées sur la base du supplément prévu à l'article 42bis.
TAUX A LA DATE DU 1ER JANVIER 1997
au moins 6 ans et pas encore 12 ans : 922 BEF
au moins 12 ans et pas encore 18 ans : 1.408 BEF
au moins 18 ans (ou au moins 16 ans à la date du 31 décembre 1996) : 1.722 BEF
Exemple :
Une veuve reçoit les allocations d'orphelins majorées pour son aîné âgé de 19 ans, suite au décès de son conjoint, père de cet enfant. Pour son deuxième enfant de 18 ans, elle reçoit les allocations familiales pour un premier rang en raison de son invalidité. Pour l'aîné orphelin, elle reçoit 1.722 BEF, et pour son deuxième enfant, aussi 1.722 BEF, à titre de suppléments d'âge. En effet, pour le deuxième enfant on paie un premier rang, majoré des suppléments pour invalides (art. 50 ter).
REMARQUE
Les taux indexés (40+) qui sont accordés pour les enfants placés en famille d'accueil (art. 51, § 3, 7°, L.C.) ne sont pas des taux majorés, de sorte que la diminution de moitié des suppléments d'âge s'y applique.
3.2.3.3. Troisième exception : les droits acquis
Les enfants du premier rang qui n'ont pas droit à un taux majoré ni à un supplément et qui avaient atteint l'âge de 16, de 12 ou de 6 ans à la date du 31 décembre 1996 continuent d'avoir droit au supplément d'âge non diminué, qui est fixé comme suit :
- l'enfant qui est né entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1990 (qui avait déjà 6 ans mais pas encore 12 ans le 31 décembre 1996) reçoit au moins le supplément d'âge de 922 BEF.
Ce montant est maintenu lorsque cet enfant atteint l'âge de 12 ou de 18 ans ;
- l'enfant qui est né entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1984 (qui avait déjà 12 ans mais pas encore 16 ans le 31 décembre 1996) a droit au moins à 1.408 BEF.
Ce montant est maintenu lorsque cet enfant atteint l'âge de 18 ans ;
- l'enfant qui est né avant le 1er janvier 1981 (qui avait déjà 16 ans le 31 décembre 1996) a droit à un supplément d'âge de 1.485 BEF.
Ces droits sont acquis en dépit de toute suspension, extinction et (ré)ouverture éventuelle du droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant concerné.
Exemples :
Situation 1
Un enfant qui est âgé de 7 ans le 31 décembre 1996 a droit à 922 BEF et il continuera de recevoir 922 BEF lorsqu'il aura 12 ans et lorsqu'il atteindra l'âge de 18 ans.
Situation 2
Depuis le 1er avril 1997, le père, qui était auparavant indépendant, est occupé comme travailleur salarié. Les allocations familiales ont été payées dans le régime des indépendants en faveur de deux enfants, âgés de 13 et 17 ans. A partir du 1er avril 1997, un supplément d'âge de 1.408 BEF est payé dans le régime des travailleurs salariés pour l'enfant de 13 ans, et un supplément de 1.485 BEF pour l'enfant de 18 ans.
Situation 3
Le 1er avril 1997, un enfant de 13 ans venant d'Asie est accueilli en Belgique suite à une procédure d'adoption. Pour cet enfant, un supplément d'âge de 1.408 BEF sera dû à partir du 1er avril 1997.
Situation 4
Un étudiant de 20 ans qui n'est plus bénéficiaire d'allocations familiales depuis le 28 février 1996 (parce qu'il avait cessé de suivre les cours à cette date), reprend les cours à partir du 1er octobre 1997. A partir du 1er octobre 1997, le supplément d'âge de 1.485 BEF est dû pour cet étudiant.
3.2.3.4. Quatrième exception : premier rang en raison du relais du droit
Les enfants qui ne bénéficient pas d'un droit acquis propre (parce qu'ils n'avaient pas encore 6 ans le 31 décembre 1996) ont droit, aux conditions mentionnées ci-dessous, au supplément d'âge de 922 BEF au lieu du montant réduit de moitié au moment où ils deviennent des enfants du premier rang, dès qu'ils ont au moins 6 ans.
Quelles conditions cet enfant doit-il remplir pour recevoir le montant de 922 BEF au lieu des suppléments d'âge réduits de moitié ?
a. Conditions qui doivent être remplies simultanément au moment du "relais du droit"
Première condition
L'enfant qui devient un enfant du premier rang doit être né entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996.
Deuxième condition
Il doit s'agir d'un enfant du deuxième rang ou plus qui devient un enfant du premier rang, après le 1er janvier 1997.
Exemples :
Situation 1
Un ménage reçoit les allocations familiales (premier et deuxième rang) pour deux enfants, de 7 et 5 ans. L'aîné quitte le ménage le 31 janvier 1997. Le cadet acquiert le premier rang à partir du 1er février 1997, et il aura droit au supplément d'âge de 922 BEF lorsqu'il atteindra l'âge de 6 ans.
Situation 2
Les allocations majorées d'orphelins sont payées pour l'aîné d'une famille, alors qu'un enfant plus jeune né le 2 mars 1991 reçoit les allocations familiales du premier rang sur la base de la pension de survie de la mère qui est veuve.
Le 1er avril 1997, l'orphelin quitte le ménage et est élevé par les grands-parents. Le plus jeune enfant n'a pas droit au supplément d'âge de 922 BEF, parce qu'auparavant il avait non pas un deuxième rang mais un premier. Il ne reçoit que 462 BEF.
Troisième condition
Le droit à un supplément d'âge était accordé dans le ménage pour l'enfant qui perd le premier rang après le 1er janvier 1997. Ceci implique que le droit à ce supplément d'âge doit être accordé dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Peu importe lequel, le supplément d'âge peut être même diminué de moitié.
Il peut s'agir d'un droit virtuel (par exemple en raison du règlement de la différence avec un droit étranger en vertu des règlements européens).
Le supplément d'âge ne doit donc pas être nécessairement payé, le droit virtuel dans le régime des travailleurs salariés doit exister.
Exemples :
Situation 1
Des allocations familiales sont payées par priorité à l'étranger pour deux enfants, dont l'un est âgé de 18 ans et l'autre est né le 1er août 1991. Compte tenu du montant accordé à l'étranger, le ménage n'a pas droit à un paiement par différence en Belgique.
Le 1er avril 1997, le droit aux allocations familiales s'éteint pour l'aîné. Le cadet a droit à partir de l'âge de 6 ans au supplément d'âge de 922 BEF (montant à prendre en considération pour l'éventuel paiement par différence).
Situation 2
Dans un ménage comprenant deux enfants, l'aîné atteint l'âge de 6 ans le 28 janvier 1997. Le 31 janvier 1997, cet enfant quitte le ménage pour être élevé par ses grands-parents. Le cadet qui a atteint l'âge de 6 ans le 29 janvier 1997 n'aura pas droit au supplément d'âge de 922 BEF à partir du 1er février 1997, car aucun supplément d'âge n'était accordé à l'aîné conformément aux dispositions prévues à l'article 48, alinéa 5, L.C.
Situation 3
Dans un ménage, les allocations familiales sont accordées pour l'aîné de la famille (10 ans) dans le régime des indépendants. Pour le deuxième enfant, les allocations familiales sont payées dans le régime des travailleurs salariés pour un deuxième rang. Si l'enfant aîné n'a plus aucun droit aux allocations familiales ou quitte le ménage, le ménage ne peut plus prétendre au supplément d'âge de 922 BEF.
Quatrième condition
Il doit s'agir d'un enfant, dans un ménage défini(1), qui devient un enfant du premier rang parce que l'enfant qui avait le premier rang :
- soit perd sa qualité d'enfant bénéficiaire(2),
- soit quitte(3) le ménage dans lequel il est élevé(1).
Exemples :
Situation 1
Le père attributaire prioritaire quitte le ménage le 1er avril 1997 avec l'aîné des enfants (10 ans). La mère allocataire reste avec le plus jeune, qui n'a ainsi droit qu'à un premier rang.
Ce cadet, qui a atteint l'âge de 6 ans le 1er février 1997, recevra à partir du 1er avril 1997 le supplément d'âge de 922 BEF.
Situation 2
Le père attributaire prioritaire quitte le ménage le 1er avril 1997 avec le cadet, qui a atteint l'âge de 6 ans le 1er février 1997. La mère reste avec l'aîné (10 ans).
Le père ne peut pas réclamer le supplément d'âge de 922 BEF.
Situation 3
Un ménage comprenant deux allocataires, en raison de la cohabitation d'un père et de son enfant (6 ans le 1er février 1997) ainsi que d'une mère et de son enfant (10 ans), se sépare le 1er avril 1997.
Le père n'a pas droit au supplément d'âge de 922 BEF pour son enfant à partir du 1er avril 1997, parce que l'aîné n'a pas quitté le ménage de son allocataire.
Situation 4
Les allocations familiales sont versées en faveur de deux enfants. Pendant deux mois l'aîné n'a pas droit aux allocations familiales parce qu'il a des revenus trop élevés comme demandeur d'emploi. Durant ces deux mois, le cadet a droit aux allocations familiales pour un premier rang. Il a droit au supplément d'âge de 922 BEF.
Situation 5
Les allocations familiales sont accordées en faveur de trois enfants, sur la base des activités professionnelles du père. L'aîné (15 ans) est placé dans une institution. Entre-temps le ménage s'est séparé le 1er février 1997 et le cadet (4 ans) est élevé par le père. La mère reçoit depuis lors le tiers des allocations familiales pour l'enfant placé et les allocations familiales du premier rang pour le second enfant (5 ans). Puisque l'article 70 bis reste applicable du chef du père, elle n'aura pas droit au supplément d'âge de 922 BEF. A partir du 1er avril 1997 les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant placé sur la base du chômage de la mère. Le père a droit au supplément d'âge de 922 BEF pour l'enfant qu'il continue d'élever, dès que celui-ci atteint l'âge de 6 ans. (L'enfant placé a quitté le ménage du père attributaire le 31 mars 1997 parce que l'application de l'article 70 bis du chef de ce dernier prend fin à cette date.)
b. Conditions qui doivent rester remplies dans le chef de l'enfant qui devient un enfant du premier rang
L'enfant qui est devenu un enfant du premier rang par suite du relais du droit
- ne peut pas perdre son droit aux allocations familiales(1) ;
- doit continuer de faire partie du ménage en question(2).
Cette situation familiale(2) doit persister pour garantir à l'enfant cadet le "droit au supplément d'âge de 922 BEF".
Exemples :
Situation 1
Un ménage est composé de la mère et de trois enfants. L'aîné qui a 16 ans quitte le ménage le 31 janvier 1997. Le second enfant qui est devenu un enfant du premier rang le 1er février 1997 atteint l'âge de 6 ans le 1er avril 1997. Le droit au supplément d'âge de 922 BEF reste acquis à partir du 1er avril 1997, même si le troisième enfant quitte le ménage le 1er mars 1997.
Situation 2
Un ménage est composé des grands-parents, de la mère et de ses trois enfants. L'aîné, âgé de 16 ans, a quitté le ménage le 31 janvier 1997. Le second enfant qui est devenu un enfant du premier rang le 1er février 1997 atteint l'âge de 6 ans le 1er mai 1997.
Le 1er avril 1997 la mère quitte le ménage et les deux enfants sont désormais élevés dans le ménage par les grands-parents. Le droit au supplément d'âge de 922 BEF reste acquis dans le ménage des grands-parents.
Combien de fois ce droit peut-il être appliqué ?
1) pour le même enfant
Chaque fois qu'un enfant d'un rang supérieur obtient un premier rang et qu'il remplit à ce moment les conditions prévues sous littera a, il a droit au supplément d'âge de 922 BEF. Le même enfant peut donc remplir plusieurs fois après nouvel examen les conditions en question.
2) pour le même ménage (cf. note 1, page 9)
Chaque fois que dans un ménage un enfant d'un rang supérieur devient un enfant du premier rang, et qu'il remplit à ce moment les conditions prévues sous littera a, il a droit au supplément d'âge de 922 BEF. Le même ménage peut donc obtenir plusieurs fois après nouvel examen le droit au supplément d'âge de 922 BEF pour un enfant du premier rang.
4. Indexation
Les suppléments d'âge sont tous indexés. Le handicapé de plus de 25 ans reçoit éventuellement le montant non indexé prévu au deuxième alinéa de l'article 47 bis, L.C.
5. Mesures de contrôle
En attendant que les modèles Y et Y ter soient adaptés, vous pouvez indiquer sur ces documents les renseignements nécessaires pour garantir l'application correcte du droit (potentiel) au supplément d'âge de 922 BEF, de la façon suivante.
5.1. Modèle Y
Les renseignements concernant l'enfant né entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996 qui ouvre un droit (potentiel) au supplément d'âge de 922 BEF doivent être indiqués sur le modèle Y sous la rubrique D, dans les remarques.
Il s'agit plus précisément de la situation familiale de l'allocataire au moment où l'enfant en question est devenu un enfant du premier rang.
5.2. Modèle Y ter
Sur le modèle Y ter, à la rubrique D, seront fournis les renseignements qui permettent l'application correcte du droit au supplément d'âge de 922 BEF pour les enfants nés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1996.
6. Modification des déclarations des statistiques
(?) (1)
7. Schemas de décision
(?) (1)
--------------------
(1) non repris dans la présente documentation