L'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, § 2, L.C., règle entre autres la continuation du paiement des allocations familiales à défaut de preuve concernant l'occupation au travail, les situations assimilées (article 53, L.C.) ou les situations d'attribution visées par les articles 56 et 56novies, L.C. (maladie, accident, invalidité, chômage). Ce sujet est traité en détail dans la C.O. 1226 du 26 mars 1990, au point 2.
Dans la pratique, on a toutefois constaté que le travailleur en interruption de carrière ne parvenait pas souvent à prouver à temps qu'il avait bénéficié d'une allocation d'interruption pour un mois de référence. Cela signifiait une interruption dans le paiement des allocations familiales sur la base de l'article 56octies, L.C.
L'arrêté royal du 12 décembre 1990 remédie à cette situation.
A présent, il est en effet indiqué explicitement que la situation visée à l'article 56octies, L.C., est également une situation d'attribution, qui donne lieu à la continuation du paiement à défaut de preuve, tout comme les situations visées par les articles 56 et 56novies, L.C.
Concrètement, cela implique que les allocations familiales doivent continuer d'être payées pour le premier mois du trimestre civil suivant celui pour lequel la preuve relative au mois de référence manque ou est incomplète.