L'article 20, § 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale impose notamment aux caisses d'allocations familiales la communication aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux des données sociales à caractère personnel sur lesquelles elles se sont basées pour la détermination de leurs droits. Cette disposition prévoit également la notification de la décision prise au sujet du droit fondé sur ces données ainsi que de toute modification dans l'appréciation de ce droit.
Conformément au prescrit légal, chaque organisme d'allocations familiales devrait, à compter du 1er janvier 1992, adresser une lettre personnalisée à chaque assuré social chaque fois qu'une donnée sociale produit un effet sur le droit aux allocations familiales, que le droit soit créé, s'éteigne ou subisse une quelconque modification, serait-elle de taux.
L'article 90 de la même loi prévoit qu'un arrêté royal, d'une portée maximale de deux ans à compter de la date de sa signature, peut accorder une dispense des obligations imposées par l'article 20, à l'une ou l'autre branche de la sécurité sociale qui justifierait de son impossibilité de les respecter.
La circonstance que le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, compte tenu de ses spécificités et de son degré d'informatisation, n'est pas en mesure d'assurer sans délai la communication prévue par la loi, a rendu indispensable d'avoir recours à la procédure dérogatoire.
L'arrêté royal du 23 décembre 1994 évoqué en rubrique est paru au Moniteur belge du 26 avril 1995. Il dispense le régime et reporte par conséquent l'obligation de communication d'office jusqu'au 23 décembre 1996.
Il est donc impératif que chacune des caisses soit en mesure de réaliser pleinement l'obligation de motivation au plus tard le 23 décembre 1996. Les organismes capables de concrétiser, totalement ou partiellement, la communication automatique avant cette date, sont à l'évidence invités à le faire dès que possible.
Les organismes d'allocations familiales voudront bien se reporter au recueil de lettres-types qui leur a été fourni en décembre 1993 et s'en inspirer pour la création de leurs modèles propres, appelés à une large diffusion. Il va de soi que les formules sont susceptibles d'adaptation aux spécificités des caisses et des situations.
Dans le souci de garantir l'aboutissement du projet pour le 23 décembre 1996, les caisses sont invitées au respect d'un calendrier en vertu duquel, à des échéances ponctuelles, l'état d'avancement de leurs travaux de préparation sera soumis à l'Office :
a. Pour le 31 juillet 1995 au plus tard, chaque caisse fera parvenir à l'Office un état descriptif sommaire de son analyse fonctionnelle et un rapport sur le degré d'automation qui est déjà le sien, dans le cadre du projet. A l'ensemble sera joint un planning précis (étapes, dates de réalisation, échéances programmées,...).
b. Les 30 novembre 1995, 23 mars et 30 août 1996 ; chaque caisse remettre :
- un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement des travaux ;
- un exemplaire de chaque lettre-type déjà élaborée ;
- l'actualisation éventuelle de son planning.
c. Le 30 novembre 1996, l'Office devra disposer :
- du jeu complet des lettres-types qui se destinent à la communication systématique ;
- du rapport final qui consigne l'ensemble des procédures développées et ponctue l'aptitude de chaque caisse à répondre au prescrit légal.