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La suppression de l'article 6 de l'accord belgo-néerlandais du 7 février 1964 en matière d'allocations familiales et de naissance dans l'annexe 5 du règlement (C.E.E.) n° 574/72 a pour conséquence qu'à partir du 1er avril 1985 la réglementation C.E.E. en matière d'allocations familiales est intégralement applicable.
Jusqu'au 31 mars 1985, en vertu de l'art. 6, alinéa 4 de l'accord précité, il y avait lieu de payer la différence entre le montant des allocations d'orphelins majorées belges et celui des allocations familiales néerlandaises (ou de la pension d'orphelins) pour les orphelins habitant aux Pays-Bas.
Hormis les cas prévus par la Décision n° 129 de la Commission administrative du 17 octobre 1985, cela n'est plus possible depuis le 1er avril 1985 (application de l'art. 78, 2), b), i), règlement 1408/71).
Le complément d'allocations familiales d'orphelins a donc été payé indûment pour les orphelins habitant aux Pays-Bas et dont le père (ou la mère) décédé(e) - travailleur salarié - avait travaillé en Belgique et aux Pays-Bas avant son décès, alors que le parent survivant n'exerce aucune activité professionnelle aux Pays-Bas.
L'Office a été informé d'une série de dossiers où un complément d'allocations famliales d'orphelins a été payé indûment et où l'on a demandé aux Pays-Bas de collaborer en vue de la récupération.
Vu que l'on a toujours refusé du côté néerlandais de procéder au remboursement, le Ministre des Affaires sociales a demandé à l'Office d'examiner la possibilité d'imputer à son fonds de réserve les sommes payées indûment jusqu'au 31 octobre 1988.
Le Comité de gestion a marqué son accord avec cette proposition lors de sa réunion du 15 janvier 1991.
Les Caisses ne doivent dès lors pas procéder à la récupération du complément en question. Elles doivent toutefois informer l'intéressé de la situation et du fait qu'il n'existe aucun droit au supplément d'allocations familiales d'orphelins après le 1er avril 1985.