La loi du 27 février 1987 modifie à partir du 1er juillet 1987, date à laquelle elle entre en vigueur, les articles 47, 47bis et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Cf. les articles 23 à 27 de la loi en question et l'article 40 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987).
En attendant des instructions plus explicites, nous vous communiquons ci-après quelques directives concernant les textes modifiés.
En premier lieu, nous désirons attirer votre attention sur le fait que seuls les articles 47 (47bis) et 63 L.C. ont été modifiés, ce qui implique que les enfants handicapés dont le droit aux allocations familiales se base également sur les dispositions de l'article 62, L.C. (par exemple être étudiant), peuvent rester dans le régime des allocations familiales jusqu'à l'âge de 25 ans en ce qui concerne les allocations familiales ordinaires, et ne perdent que l'allocation supplémentaire prévue à l'article 47 L.C. à l'âge de 21 ans et ce, contrairement aux enfants handicapés qui sont exclusivement bénéficiaires en vertu des nouvelles dispositions de l'article 63 L.C., dont le droit aux allocations familiales majorées de l'article 47 L.C. et le droit aux allocations familiales ordinaires prennent fin à l'âge de 21 ans.
Par conséquent, compte tenu de cette constatation, il sera nécessaire, avant de cesser le paiement des allocations familiales ordinaires à l'âge de 21 ans, de vérifier si l'enfant handicapé ne remplit pas les conditions de l'article 62, L.C.
Les anciennes dispositions des articles 47 et 63, L.C. telles qu'elles existaient avant le 1er juillet 1987, restent d'application aux enfants handicapés qui sont âgés d'au moins 21 ans le 1er juillet 1987, en d'autres termes, qui sont nés avant le 1er juillet 1966. Les nouvelles dispositions des articles 47 et 63, L.C. s'appliquent aux enfants qui sont nés le 1er juillet 1966 et ultérieurement, ce qui signifie que les allocations familiales ord inaires, octroyées exclusivement en vertu de l'article 63, L.C. et les allocations familiales majorées, octroyées en vertu de l'article 47, L.C., ne sont dues pour ces enfants que jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 21 ans, compte tenu des dispositions de l'article 48, L.C.
Exemples :
1) enfant handicapé né le 30 juin 1966:
- droit aux allocations familiales ordinaires: éventuellement à vie (ancien article 63, L.C.);
- droit aux allocations familiales majorées: éventuellement jusqu'à l'âge de 25 ans (ancien article 47, L.C.)
2) enfant handicapé né le 1er juillet 1966:
- droit aux allocations familiales ordinaires (exclusivement sur la base du nouvel article 63, L.C.) jusqu'au 31 juillet 1987;
- droit aux allocations familiales majorées: jusqu'au 31 juillet 1987 (nouvel article 47, L.C.)
Nous vous prions de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter des paiements indus. Vous devez également informer les allocataires concernés (donc également les institutions qui perçoivent 2/3 des allocations familiales) de la cessation du paiement des allocations familiales et mentionner qu'une demande d'allocations peut être introduite auprès du bourgmestre de la commune où le handicapé est inscrit dans les registres de la population ou des étrangers. Cette demande pourra avoir lieu au plus tôt 12 mois avant que l'âge de 21 ans est atteint. Il y a lieu de remarquer que le droit aux allocations en tant que handicapé produit ses effets au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande.
D'un point de vue social, il est dès lors indiqué d'en avertir les intéressés à temps, c'est-à-dire lorsque l'enfant handicapé a atteint l'âge de 20 ans, afin qu'il n'y ait pas d'intervalle entre la fin du droit aux allocations familiales et le début du droit aux allocations aux handicapés.
Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés le 01.07.1966 ou ultérieurement : nouveau droit ou prise d'effet d'une décision de révision depuis le 01.04.1991Article 63 tel qu'applicable aux enfants nés le 1er juillet 1966 ou ultérieurement