En modifiant l'article 66, L.C., avec effet au 1er janvier 1976, l'article 130 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 instaure une nouvelle procédure pour déroger à l'ordre de dévolution prévu par l'article 64, L.C. lorsqu'il y a plusieurs attributaires possibles pour un même enfant.
L'objet de la présente circulaire est de donner les instructions utiles pour l'application uniforme de ce texte et de proposer, en vue de simplifier l'examen des cas d'espèces, l'usage d'une formule-type.
(...)
III. MODIFICATIONS A L'ORDRE DE DEVOLUTION DEMANDEES DEPUIS LE 1er JANVIER 1976
A. Généralités
1. CONDITION FONDAMENTALE (existence de droits concurrents)
- Toute demande de modification à l'ordre de priorité fixé par l'article 64, L.C. suppose l'existence de deux attributaires au moins pour un même enfant.
- Le fait pour un demandeur d'avoir obtenu l'accord de priorité n'a pas pour effet de créer un droit en sa faveur. Autrement dit, cet accord ne peut avoir d'incidence pratique qu'une fois les droits concurrents établis.
2. INITIATIVE DES INTERESSES
a) Accord du titulaire de la priorité
Toute modification à l'ordre de dévolution passe par l'accord du titulaire de la priorité, donné, dans l'intérêt de l'enfant, à l'attributaire non prioritaire en application de l'article 64, L.C.
b) Refus d'accord du titulaire de la priorité
Lorsque le titulaire de la priorité refuse de céder cette dernière à celui des autres attributaires qui la demande, la décision appartient au Ministre.
c) Dénonciation de l'accord par le titulaire de la priorité
Le titulaire de la priorité sur base de l'article 64, L.C. peut dénoncer son accord lorsque l'intérêt de l'enfant le requiert.
(...).
d) Dénonciation de l'accord par l'attributaire devenu prioritaire
Il résulte clairement de l'article 66, L.C. que l'attributaire qui obtient la priorité n'a pas le pouvoir de renoncer à celle-ci. Une fois l'accord obtenu du titulaire de la priorité de base de l'article 64, L.C., seul celui-ci peu le dénoncer.
3. DECISION MINISTERIELLE
a) Compétence
Lorsque le titulaire de la priorité, désigné par application de l'article 64, L.C., refuse d'accorder celle-ci à un autre attributaire possible qui la demande (...), le cas doit être transmis au Ministre, qui décidera auquel des attributai-res visés à l'article 64, L.C., priorité est accordée.
b) Durée de validité
Le Ministre doit déterminer la durée de validité de sa décision.
4. MODALITES PRATIQUES
a) Information et continuité
Lorsqu'un organisme reçoit l'accord du titulaire de la priorité, il en informe immédiatement le ou les autres organismes intéressés au moyen d'une photocopie et prend toute mesure pour assurer, sans interruption et en prévenant tout cumul, les paiements et la régularisation éventuelle.
b) Brevet
S'il y a lieu, l'organisme qui dessert l'attributaire prioritaire transmet le brevet à l'organisme appelé à desservir l'attributaire qui devient prioritaire. L'accord doit au surplus être explicitement mentionné sur tout brevet d'attributaire en cas de changement de caisse. On joindra à cet effet au brevet une photocopie de l'accord consigné sur la formule jointe à la présente circulaire.
c) Surveillance
Les cas d'application de l'article 66 doivent faire l'objet d'une surveillance toute spéciale, exercée au moyen de la formule modèle P12.
Cette formule sera adressée à l'allocataire, qui aura pour obligation de déclarer les éléments nouveaux de nature à prévenir le cumul, sous peine des sanctions pénales et réglementaires.
d) Contrôle domiciliaire
La circulaire C.O. 850 ne doit pas être aménagée; il suffit que le contrôle domiciliaire soit effectué en vue de vérifier le bien-fondé du droit prioritaire (art. 64 et 66, L.C.) lorsque l'enfant bénéficiaire réside hors du foyer de l'attributaire.
B. Questions particulières
1. PLURALITE DE DEMANDES OU D'ACCORDS
a) Demandes
Plusieurs personnes attributaires qui n'ont pas la priorité en application de l'article 64 peu-vent demander au titulaire de cette priorité de la leur céder.
Si le titulaire refuse à tous les demandeurs de donner la priorité, le Ministre devra trancher.
Si le titulaire accepte de donner la priorité à plusieurs des demandeurs, on se réfèrera au point b., infra (pluralité d'accords).
Si le titulaire accepte de donner la priorité à un seul des demandeurs, cet accord règle la priorité sans qu'une décision ministérielle puisse intervenir en faveur de l'un des autres demandeurs, la priorité ayant été cédée et ne pouvant dès lors plus faire l'objet d'un refus.
b) Accords
Le titulaire peut aussi avoir donné plusieurs fois son accord ou l'avoir donné simultanément à plusieurs personnes.
En cas d'accord donné simultanément à plusieurs personnes, celui-ci doit être considéré comme sans portée, le texte et l'économie des lois coordonnées exigeant qu'une seule personne puisse ouvrir effectivement le droit en faveur des mêmes enfants.
En cas d'accords donnés successivement à plusieurs personnes, seul le premier accord sort ses effets, sous réserve de dénonciation et de décision ministérielle.
2. PORTEE DE L'ACCORD DANS LE TEMPS
a) Rétroactivité
(...)
b) Durée de validité
L'accord peut être donné pour une durée indéterminée, jusqu'à dénonciation.
Il peut aussi être donné pour un terme déterminé (...).
c) Modalités pratiques
Pour éviter toute contestation sur ce point, il convient de faire indiquer de manière précise la formule choisie, de façon qu'il n'y ait aucun doute sur la période pour laquelle la dérogation est obtenue et accordée.
3. INTERET DE L'ENFANT
a) En cas d'initiative des intéressés
Le demandeur de priorité peut obtenir du titulaire la priorité "dans l'intérêt de l'enfant". Jusqu'à ce qu'une circulaire de l'Office précise le mécanisme d'appréciation de l'"intérêt de l'enfant", c'est au titulaire à l'apprécier. A cet effet, il peut prendre tout renseignement qu'il juge utile, notamment auprès du demandeur ou auprès d'un des organismes compétents. Les caisses ont le devoir d'éclairer les attributaires et les allocataires sur les avantages et les inconvénients, matériels et administratifs, d'une cession de priorité.
b) En cas de modification par décision ministérielle
Lorsque le titulaire refuse (...) son accord, le Ministre doit intervenir et vérifier si l'intérêt de l'enfant justifie ce refus (...).
4. INTERMITTENCE DANS LA CONCURRENCE DES DROITS
a) L'accord n'a d'effet pratique que s'il existe effectivement et simultanément un droit auquel s'attache une priorité dont on s'est dessaisi et un droit non prioritaire auquel va s'attacher la priorité obtenue. Dès que l'un de ces deux droits, pour une raison quelconque, cesse d'exister, la modification à l'ordre de dévolution cesse d'opérer.
Il en va de même lorsque disparaît la priorité cédée, un tiers à la cession de priorité devenant attributaire prioritaire sur base de l'article 64, L.C.
b) Si un des deux droits ou les deux renaissent après une interruption et que l'accord n'est ni dénoncé, ni expiré, rien n'empêche le demandeur de priorité d'encore s'en prévaloir.
Il en va de même, dans les mêmes conditions, lorsque renaît la priorité cédée, le tiers à celle-ci cessant d'être attributaire prioritaire sur base de l'article 64, L.C.
La présente circulaire reprend toutes les instructions antérieures encore d'application dans le cadre du nouvel article 66, L.C.
ANNEXE
DENOMINATION ET ADRESSE MODELE V
DE LA CAISSE. Dossier N°............
ACCORD DE L'ATTRIBUTAIRE (1) PRIORITAIRE QUI CEDE SON DROIT
A UN AUTRE ATTRIBUTAIRE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 66 des lois coordonnées (extrait)
Dans l'intérêt de l'enfant, l'attributaire qui n'est pas prioritaire en application de l'article 64 des présentes lois peut obtenir la priorité moyennant l'accord du titulaire de la priorité, pour un terme déterminé ou pour une durée indéterminée. Cet accord ne peut être dénoncé que dans l'intérêt de l'enfant.
Les changements de priorité visés à l'alinéa 1er produisent leurs effets conformément à l'article 64, § 3 L.C.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Ministre des Affaires sociales peut, en cas de refus du titulaire prioritaire, désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire dans l'intérêt de l'enfant.
Je soussigné(e)..............................................................................
(Nom, prénom)
..............................................................................................
(Adresse)
marque mon accord pour que mon droit aux allocations familiales
- en faveur de(s) l'enfant(s) désigné(s) ci-après (2) :
(Nom, prénom, date de naissance)
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
- soit, dans son(leur) intérêt, cédé à l'attributaire suivant :
(Nom, prénom, adresse)
..............................................................................................
- pour une durée indéterminée (3)
- jusqu'au (3)...............................................................................
(date)
- La raison que j'invoque dans l'intérêt de l'enfant est la suivante.........................
..............................................................................................
Je m'engage à ne plus introduire de demande d'allocations familiales pour l'(es) enfant(s) cité(s) ci-dessus tant que je n'aurai pas dénoncé le présent accord par lettre adressée à l'organisme qui a versé en dernier lieu les allocations familiales en raison de la personne citée ci-dessus, à qui j'ai cédé mon droit prioritaire.
A défaut de connaître cet organisme, je m'engage à envoyer la lettre dénonçant le présent accord à l'organisme dont la dénomination, l'adresse et les références figurent en tête de la présente.
Je n'ignore pas que tout manquement à cet égard ainsi que des déclarations fausses ou inexactes peuvent entraîner des poursuites judiciaires, sans préjudice de l'application des sanctions réglementaires et de la récupération des allocations perçues indûment.
J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.
Date :....................,.........................
Signature :
---------
(1) L'attributaire est la personne qui ouvre le droit aux allocations familiales dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés. Est également attributaire prioritaire l'enfant bénéficiaire des allocations familiales en qualité d'orphelin. Dans ce cas la formule est à compléter, soit par l'orphelin lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, soit par le tuteur légal si l'orphelin est mineur.
(2) Biffer la mention inutile.
CADRE A COMPLETER PAR L'ORGANISME QUI RECOIT LA FORMULE.
1. Date de prise d'effet de la cession de priorité :...............
2. Organisme d'allocations familiales dont dépend l'attributaire qui
cède la priorité de son droit (article 64 L.C.) :
a. Dénomination et adresse de l'organisme d'allocations familiales :
....................................................................
....................................................................
....................................................................
b. Références du dossier de cet attributaire :
c. A défaut, nom et adresse de l'employeur :
....................................................................
....................................................................
....................................................................
ou du dernier employeur :
....................................................................
....................................................................
....................................................................
3. Organisme d'allocations familiales dont dépend l'attributaire auquel
la priorité est cédée (article 66 L.C.) :
a. Dénomination et adresse de l'organisme d'allocations familiales :
...................................................................
...................................................................
...................................................................
b. Références du dossier de cet attributaire :
c. A défaut, nom et adresse de l'employeur :
...................................................................
...................................................................
...................................................................
ou du dernier employeur :
...................................................................
...................................................................
...................................................................
SCEAU DE L'ORGANISME Date :....................
D'ALLOCATIONS FAMILIALES SIGNATURE :