Ainsi qu'il est indiqué dans la circulaire C.O. 1249 du 20 juin 1991, l'accord entre l'Office national de l'emploi et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés concernant les mesures de contrôle du jeune demandeur d'emploi a été revu.
La convention existante a été rédigée en accord avec l'office national de l'emploi et tient compte de l'expérience ecquise à propos de l'application de la C.O. 1207 du 25 mai 1988.
La nouvelle procédure à suivre est exposée ci-dessous.
1. Mesures de contrôle
1.1. Attestation initiale
Ainsi qu'il est indiqué dans la C.O. 1249 du 20 juin 1991, l'attestation est à présent délivrée par l'un des Offices de la formation professionnelle et de l'emploi compétents.
1.2. Modèle 20
A l'issue de la période d'attente, l'organisme d'allocations familiales en voie le questionnaire, dont le modèle figure en annexe 1, à l'allocataire.
Ce formulaire - modèle 20 - a été revu compte tenu des dispositions réglementaires et de l'efficacité.
C'est ainsi que l'on demande à présent que la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou le syndicat confirme que le jeune a demandé les allocations d'attente ou de chômage (rubrique D du modèle 20). Une simple déclaration de l'intéressé ne suffit plus.
L'organisme d'allocations familiales vérifiera et établira le droit aux allocations familiales pour la période d'attente du jeune, sur la base des réponses fournies sur le modèle 20.
1.3. Modèle 20bis
1.3.1. Le jeune a présenté une demande d'allocations d'attente ou de chômage
Comme dans le passé, l'attestation définitive (modèle C 64) sera envoyée spontanément à l'organisme d'allocations familiales lorsqu'il apparaît au moment de la demande d'allocations d'attente ou de chômage que certains faits font obstacle à ce droit (exemples : études non terminées - demande rejetée). La caisse d'allocations familiales traitera dès lors son dossier en tenant compte des renseignements fournis sur le modèle 20, éventuellement complétés par les documents adéquats confirmant la déclaration.
1.3.2. Le jeune N'a PAS présenté de demande d'allocations d'attente ou de chômage
a) Le jeune a terminé des études ou un apprentissage comme prévu à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Si les documents figurant dans le dossier l'allocations familiales font apparaître que l'enfant a terminé les études ou l'apprentissage requis, il est superflu d'en demander la confirmation sur le formulaire 20bis. (...). Si l'enfant a suivi des études supérieures ou universitaires, on peut considérer sans plus que la condition de l'article 36 est remplie, à moins qu'il ne ressorte du dossier que les études de base requises n'ont pas été suivies en Belgique. Dans ce cas, il se pourrait que la condition en matière d'études ne soit pas remplie, de sorte qu'il est indiqué de procéder à un contrôle au moyen du modèle 20bis (cf. point b ci-après), (...).
b) Il n'est pas certain que le jeune ait terminé des études ou un apprentissage comme prévu à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Dans ce cas, l'organisme d'allocations familiales doit envoyer le formulaire modèle 20bis à l'allocataire.
Au moment de la réception du formulaire complété, l'organisme d'allocations familiales pourra déterminer lui-même si le jeune a satisfait aux conditions de l'article 36. En cas de doute ou de contradiction, l'organisme d'allocations familiales interrogera l'Office national de l'emploi à ce sujet. Si le jeune a fait compléter la rubrique IV (concernant l'application de l'article 36) du modèle 20bis, l'organisme d'allocations familiales demandera l'avis de l'Office national de l'emploi.
2. Informations
Les caisses d'allocations familiales sont toujours priées de tenir une liste complète de tous les cas de demandeurs d'emploi pour lesquels elles paient des allocations familiales.
3. Formulaires
Les organismes d'allocations familiales peuvent commander les formulaires types (modèles 20 et 20bis) au moyen du bon de commande ci-annexé.
4. Application
La présente circulaire est immédiatement applicable pour tous les dossiers d'allocations familiales qui ne sont pas encore réglés. La C.O. 1207 du 25 mai 1988 est dès lors abrogée par la présente.