Article 63 des lois coordonnées
Article 117 des lois coordonnées
Conformément à l'article 580, 2° du Code judiciaire, un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail compétent contre la décision d'un organisme d'allocations familiales prise sur la base d'une constatation faite par un médecin du service de contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (cfr. C.M. 290 du 21 décembre 1973).
Il peut arriver que le jugement rendu sur un tel recours reste muet sur l'un ou l'autre élément constitutif du droit aux allocations familiales, notamment la date à laquelle a débuté la diminution de capacité physique ou mentale ou le plus souvent, la date à laquelle il convient de revoir le pourcentage d'incapacité.
En pareille circonstance, les caisses d'allocations familiales ont pris l'habitude de s'adresser à l'I.N.A.M.I. de manière à être fixées au moyen d'un nouveau modèle X sur la date à laquelle le cas doit être revu.
Etant donné qu'il n'appartient pas à une autorité administrative d'interpréter, de restreindre ou d'étendre la portée d'un jugement prononcé par le pouvoir judiciaire, les caisses sont priées de s'abstenir désormais de recourir à cette procédure.
En vue cependant d'éviter des difficultés d'interprétation sur la portée d'un jugement, il est recommandé aux caisses dont une décision fait l'objet d'un recours judiciaire d'attirer l'attention du tribunal sur la nécessité de se prononcer sur tous les éléments du droit aux allocations familiales.
1. Ainsi, lorsque le litige porte sur le droit aux allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'une incapacité de travail (article 63, L.C.), le tribunal doit être invité à se prononcer, éventuellement après expertise médicale, sur le pourcentage d'incapacité de travail (plus ou moins de 66 %) ou le caractère total de l'incapacité d'exercer une profession quelconque en raison de l'état physique ou mental.
(...)
(...), le tribunal doit être invité à fixer aussi:
- la date à laquelle a débuté l'incapacité (...);
- la période pendant laquelle il estime que l'incapacité (...) se prolongera, avec mention de la date à laquelle le cas devra éventuellement être revu par le médecin du service de contrôle médical (...).
(...)
Dans chacun des cas énumérés ci-avant, où la décision d'une caisse fait l'objet d'un recours judiciaire, celle-ci devra de sa propre initiative communiquer au tribunal les dates de début et de fin d'incapacité telles qu'elles ont été fixées par le médecin expert du service de contrôle médical (...).
A cet effet, les caisses doivent demander au tribunal du travail que la détermination de ces dates soit aussi inscrite dans la mission qu'il confie, le cas échéant, à un médecin expert désigné par jugement avant dire droit.
Si malgré ces précautions, le jugement du tribunal du travail demeurait incomplet sur un point ou l'autre, la caisse procède alors de la manière suivante :
1. Le tribunal annule sans plus la décision du médecin (...)
Il importe de distinguer deux hypothèses:
a) une décision antérieure a reconnu l'incapacité requise pour bénéficier, pendant une période déterminée, d'un droit aux allocations familiales en vertu des lois coordonnées.
Dans ce cas, cette décision est à nouveau d'entière application.
Exemple:
Une première décision déclare un enfant inapte à plus de 66 % jusqu'au 31 décembre 1983. A la suite d'une demande de révision, le médecin (...) constate une incapacité de moins de 66 % à partir du 1er février 1982.
Le tribunal du travail annule cette décision. La première constatation sort à nouveau ses effets jusqu'à la date qu'elle indique (le 31 décembre 1983), sauf si une nouvelle révision s'impose avant cette date.
b) aucune décision antérieure n'a reconnu l'incapacité requise par les lois coordonnées.
Le cas doit alors à nouveau être soumis au médecin du service du contrôle (...) pour qu'il soit statué sur l'incapacité.
Exemple:
Une première demande de constatation d'insuffisance ou de diminution de capacité physique ou mentale aboutit à un constat d'incapacité de moins de 66 %. Le tribunal annule cette décision mais ne fixe aucun pourcentage d'incapacité.
La caisse devra re-soumettre le cas à l'I.N.A.M.I. en lui signalant le jugement intervenu.
2. Le tribunal modifie l'un des éléments de la décision du médecin (...)
Principe:
On applique la décision du médecin (...) telle qu'elle est modifiée par le jugement.
Applications:
a) Le tribunal modifie le pourcentage d'incapacité mais ne se prononce pas sur sa durée.
La caisse tient alors compte du pourcentage d'incapacité admis par le jugement, mais pour la durée fixée par le médecin (...)
b) Le tribunal se prononce sur le degré d'incapacité et sur la date du début de l'incapacité ; il est muet toutefois en ce qui concerne la date de révision fixée par le médecin (...).
Dans ce cas aussi, il est tenu compte de la date de révision fixée par le médecin (...).
3. Le tribunal déclare que l'enfant a droit soit aux allocations familiales majorées pour handicapés, soit aux allocations familiales
Le jugement n'ayant pas indiqué le pourcentage de l'incapacité et manquant de ce fait d'une motivation suffisante, il y a lieu d'interjeter appel.
4. Révision de l'incapacité
(...), le médecin (...) peut, à la demande des parties intéressées ou de l'organisme débiteur des allocations familiales, revoir sa décision chaque fois que sa bonne foi a été surprise ou lorsqu'un élément nouveau le justifie.
(...)
Toute décision du tribunal du travail constatant une incapacité définitive n'est généralement pas sujette à une demande de révision de la part d'un organisme d'allocations familiales, sauf si un élément nouveau et déterminant le justifie.
(...)
Toutes les recommandations et règles d'interprétation contenues dans la présente circulaire sont données sans préjudice de l'exercice éventuel des voies de recours prévues par le Code judiciaire contre les arrêts et jugements des cours et tribunaux (opposition, appel, recours en cassation) ou du recours en interprétation ou en rectification du jugement lorsque le juge a rendu une décision obscure ou ambiguë.
L'Office rappelle les dispositions de la circulaire ministérielle n° 325 du 13 janvier 1976, aux termes desquelles l'organisme d'allocations familiales avisé d'une expertise ordonnée par le tribunal du travail conformément aux articles 962 et suivants du Code judiciaire, est tenu d'en informer, sans délai, le service de contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité afin qu'un médecin de ce service puisse être présent à ladite expertise.
L'Office rappelle également aux caisses de compensation qu'elles sont tenues de lui transmettre sans délai toutes les décisions et tous les jugements et arrêts intervenus dans les affaires où elles étaient parties devant les juridictions du travail et la Cour de cassation (cfr. circulaires n° 915 du 25 juillet 1972 et n° 1090 du 24 juillet 1980).
Article 47 des lois coordonnées
Article 62 des lois coordonnées
Article 63 des lois coordonnées
(...)
2. Lorsque le litige porte sur l'octroi des majorations d'allocations familiales pour enfant handicapé de moins de 25 ans (article 47 L.C.), le tribunal doit être invité à se prononcer sur:
- soit le pourcentage (plus ou moins de 66 %) de l'insuffisance ou de la diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections (cf. article 2, § 1, premier alinéa de l'arrêté royal du 10 mars 1964 fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 L.C.):
- soit (...) le caractère total de l'incapacité d'exercer une profession quelconque en raison de l'état physique ou mental (cf. l'article 2, § 1, quatrième alinéa de l'arrêté royal du 10 mars 1964 précité par lequel l'enfant qui est reconnu incapable d'exercer une profession quelconque, est censé satisfaire aux conditions d'application de l'article 47 L.C.)
(...), le tribunal doit être invité à fixer aussi:
- la date à laquelle a débuté (...), l'insuffisance ou la diminution de capacité physique ou mentale;
- la période pendant laquelle il estime que (...), l'insuffisance ou la diminution de capacité se prolongera avec la date à laquelle le cas devra éventuellement être revu par le médecin (...).
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Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés avant le 1.07.1966: octroi du supplément jusqu'au 30.06.1991 au plus tard
Article 62 des lois coordonnées
30 décembre 1975 - arrêté royal fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours (M.B. 6.2.197 6) (ERR. M.B. 10.2.1976).
(...)
4. Lorsque le tribunal doit se prononcer sur la persistance de l'incapacité à partir du septième mois de l'enfant qui a cessé la fréquentation scolaire pour cause de maladie, (article 7, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975, pris en exécution de l'article 62, § 4, L.C. et circulaire ministérielle n° 335 du 8 juin 1976), le jugement doit indiquer également la date du premier jour du septième mois d'incapacité ainsi que celle à laquelle celle-ci a pris fin ou devra être revue.
Article 63 des lois coordonnées
(...)
A noter que selon (...) l'article 63, L.C., tel que modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, l'exercice d'une activité donnant lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale (sauf si le handicapé se trouve dans une situation mentionnée à l'article 63, 2°, b) à e), L.C.), de même que le bénéfice de prestations sociales (sauf les exceptions prévues) ne constituent plus seulement des faits nouveaux justifiant la révision du pourcentage de l'incapacité, mais deviennent de véritables obstacles à l'attribution du droit aux allocations familiales.
Dès lors que l'enfant visé à l'article 63, al. 1, 2° (bénéficiaire de plus de 25 ans) exerce une activité salariée ou indépendante donnant lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, ou bénéficie de prestations sociales, il y a lieu de suspendre les paiements sans attendre une révision du cas par le médecin expert de l'I.N.A.M.I. ou par le tribunal du travail.
Pour rappel, il n'y a pas lieu de procéder de la sorte lorsque le bénéficiaire de plus de 25 ans perçoit également des allocations spéciales et complémentaires pour handicapés ou le revenu garanti aux personnes âgées (cf. C.O. 1108, première partie du 19 janvier 1983 et addenda du 21 mars 1983).
(...)
Article 63 tel qu'applicable aux enfants nés avant le 1.07.1966