L'arrêté royal du 11 août 1962 publié au Moniteur du 12 septembre 1962 a complété l'article 41, alinéa 2 des lois coordonnées.
Ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 1er juin 1962, prévoient que le travailleur peut bénéficier des allocations familiales pour les journées de chômage involontaire qui, sans être comprises dans les vacances auxquelles il a droit en application de la législation relative aux vacances annuelles, font partie d'une période de fermeture, en raison de vacances, de l'entreprise où le travailleur est occupé et pour lesquelles celui-ci n'est pas admissible au bénéfice des allocations de chômage, parce qu'il ne remplit pas les conditions (...) de l'arrêté du Régent du 26 mai 1945, organique de l'Office national de l'emploi.
Après accord avec l'Office national de l'emploi, il a été convenu que ses bureaux régionaux délivreront d'office une attestation (...) au travailleur attributaire d'allocations familiales qui sollicite le bénéfice des allocations de chômage pour les journées non couvertes par la législation sur les vacances annuelles et non indemnisées parce que les conditions prévues par les articles précités ne sont pas remplies.
Par contre ces bureaux délivreront une attestation (...) à la demande du travailleur attributaire d'allocations familiales qui ne sollicite pas le bénéfice des allocations de chômage pour ces journées et qui veut établir que dans l'hypothèse où il en aurait demandé le bénéfice, celui-ci aurait été refusé, parce qu'il ne remplit pas les conditions légales prérappelées.
Les caisses d'allocations familiales n'octroieront les allocations familiales pour les journées assimilées en vertu du littera i du 2e alinéa de l'article 41 qu'après avoir été mises en possession d'une de ces deux attestations.
Le travailleur sera au besoin invité à la réclamer au bureau régional de chômage dont il relève.