1. Introduction
En annexe (1) figurent l'arrêté royal du 13 mars 2001 et l'arrêté ministériel du 15 mars 2001, publiés au Moniteur belge du 19 avril 2001 et pris en exécution de l'article 102, §1, 1er et 2e alinéas, des lois coordonnées, par lesquels l'Office est chargé de l'octroi des prestations familiales en raison de la catégorie suivante de cas.
Sont visées ici les personnes vivant en Belgique, auxquelles le Règlement (CEE) n° 1408/71 est applicable et qui sont occupées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen en tant que travailleur frontalier ou y perçoivent des prestations sociales après une telle occupation.
Les prestations ne peuvent être octroyées que pour autant que des prestations semblables ne sont pas octroyées en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution de droit international.
2. Préliminaires
A l'ordre du jour figure la problématique de l'octroi des prestations familiales belges aux enfants qui restent privés d'un droit quelconque aux prestations familiales par le fonctionnement purement coordinateur de la réglementation européenne en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés migrants:
En effet, lorsque le régime légal de l'Etat membre de l'Espace économique européen où l'attributaire est assuré, ne prévoit pas de prestations familiales pour certains enfants (certaines catégories d'enfants), l'absence d'une assurance quelconque pour le régime belge fait également obstacle à l'octroi des prestations belges à ces enfants lorsqu'ils sont élevés sur le territoire belge.
Cette problématique est devenue urgente suite à la suppression du droit aux allocations familiales néerlandaises pour des enfants fréquentant l'école de 18 ans ou plus à dater du 1er janvier 1996.
Sur la proposition du Comité de gestion (1), formulée au cours de la séance du 19 mars 1996 (2), le ministre a alors décidé pour des raisons sociales, de payer une intervention compensatoire aux travailleurs salariés en question aux Pays-Bas.
Ils obtiennent la différence entre le montant qu'ils percevaient au 31 décembre 1995 des Pays-Bas et le montant inférieur qu'ils perçoivent ensuite en vertu de la modification de loi néerlandaise. Cette intervention est octroyée lorsque dans leur ménage au moins un enfant étudie, suit une formation ou est inscrit en tant que demandeur d'emploi et est né avant le 1er janvier 1978. Elle tient compte de l'effet que la disparition du droit entraîne pour l'enfant de 18 ans sur le montant total que le ménage perçoit.
Le régime élaboré garantit des droits acquis et est par conséquent en voie d'extinction. L'intervention n'est en effet octroyée qu'aussi longtemps que le travailleur salarié reste assujetti au régime néerlandais ou pour autant que l'enfant qui était âgé de 18 ans au 31 décembre 1995 et pour lequel après cette date des prestations néerlandaises ne sont plus payées, remplit les conditions qu'un enfant bénéficiaire doit satisfaire dans le régime belge. Aucune intervention n'est octroyée pour des enfants qui n'étaient pas âgés de 18 ans au 31 décembre 1995.
Le régime qui précède s'inspire du régime transitoire inscrit à l'article 94, §9, du règlement (CEE) n° 1408/71 suite à l'introduction dans les dispositions communautaires d'un régime uniforme pour le paiement des allocations familiales aux membres du ménage qui n'habitent pas sur le territoire de l'Etat compétent.
Le règlement initial qui, pour des travailleurs salariés en France, tenait compte du lieu d'éducation des enfants lors de l'octroi des prestations, a en effet été abrogé en raison des arrêts Pinna l et II de la Cour de justice (3).
De la sorte, on a mis fin à partir du 1er avril 1990 au paiement des prestations belges aux travailleurs salariés actifs et chômeurs en France dont les enfants ont été élevés en Belgique, à charge du régime français. En conséquence de cette mesure, des travailleurs salariés en France relèvent entièrement du régime légal français pour leur droit aux allocations familiales en faveur de leurs enfants en Belgique.
Afin d'éviter que des familles habitant en Belgique de travailleurs salariés en France ne subissent un préjudice de cette mesure, on a prévu un régime transitoire par lequel des travailleurs salariés qui percevaient les prestations belges pour leurs enfants au 15 novembre 1989 (4), ont droit à la différence entre le montant des prestations familiales françaises qui sont dues à partir du 1er avril 1990 et celui des prestations belges qui a été servi pour le mois de novembre 1989.
On ne s'est toutefois jamais accommodé de ces régimes transitoires. Des travailleurs frontaliers aux Pays-Bas visaient en effet, tout comme leurs collègues en France, un régime structurel qui leur octroyait un droit aux allocations familiales belges pour chaque enfant, chaque fois qu'il était exclu par le régime légal des Pays-Bas ou de la France d'un droit aux allocations familiales.
Des initiatives sur le plan législatif à cet égard ont entraîné, par le biais de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres (5), le complètement de l'article 102, §1, des lois coordonnées au moyen des alinéas 3 et 4 mentionnés ci-après et l'ancrage dans la loi elle-même de cette catégorie de travailleurs frontaliers en tant que cas socialement dignes d'intérêt.
" Le travailleur qui est occupé au travail en France a droit, aux conditions fixées par le Roi aux allocations familiales pour le premier enfant et pour les enfants âgés de plus de 20 ans qui font partie de son ménage.
Le travailleur qui est occupé au travail aux Pays-Bas et domicilié en Belgique, a droit aux conditions fixées par le Roi, aux allocations familiales pour les enfants âgés de 18 ans au moins qui font partie de son ménage."
Etant donné que cette modification de loi pouvait toutefois faire l'objet de critiques, le ministre des Affaires sociales a proposé de l'annuler en tant que telle et de la remplacer par un régime plus général. Le 3 décembre 1999, il a demandé l'avis du Comité de gestion de l'Office concernant un projet d'arrêté royal et d'arrêté ministériel en application de l'article 102, §1, des lois coordonnées. Le 18 janvier 2000, le Comité de gestion a formulé une proposition en la matière (6).
3. Les présents arrêtés
L'arrêté royal du 13 mars 2001 et l'arrêté ministériel du 15 mars 2001 règlent d'une manière structurelle l'octroi des prestations familiales belges (allocation de naissance, prime d'adoption et allocations familiales) pour des enfants de travailleurs frontaliers dans un Etat membre de l'EEE, pour lesquels aucun droit aux allocations familiales ne peut être établi.
Attributaires
Sont désignés comme attributaires:
- tous les travailleurs salariés habitant en Belgique,
- ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE)
- qui sont effectivement occupés
- en tant que travailleur frontalier ou
- qui bénéficient d'une prestation sociale pour cause de maladie, de grossesse, d'accident ou de vieillesse à charge du pays où l'activité a été exercée avant cette événement.
Ce régime est également applicable aux orphelins d'anciens travailleurs frontaliers.
Le terme travailleur frontalier possède ici la signification spécifique telle qu'elle est fixée à l'article 1er du Règlement (CEE) n° 1408/71, à savoir ce travailleur salarié qui est occupé sur le territoire d'un Etat membre et réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Par le renvoi au Règlement (CEE) n° 1408/71 pour la détermination des ayants droit, ceux qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'EEE n'entrent pas en ligne de compte pour cette mesure.
Comme il a déjà été mentionné, l'application reste également limitée aux travailleurs frontaliers, de sorte que des travailleurs salariés " ordinaires ", qui ne rentrent donc pas à la maison chaque jour ou au moins une fois par semaine, n'acquièrent pas de droit. Le fait que le travailleur frontalier doit habiter en Belgique a par exemple pour conséquence que dans un ménage séparé, l'homme qui habite et travaille aux Pays-Bas n'ouvrira pas de droit pour ses enfants qui résident chez la mère en Belgique et qui ne peuvent revendiquer les allocations familiales, ni dans le régime " ordinaire ", ni dans les garanties.
S'il y a plusieurs travailleurs frontaliers attributaires potentiels, l'ordre prévu à l'article 64 des lois coordonnées est applicable par analogie.
Application pratique
Le travailleur frontalier fournit initialement par une déclaration sur l'honneur la preuve qu'il est occupé en tant que travailleur frontalier auprès de l'employeur X, situé dans l'EEE. L'employeur atteste trimestriellement que l'intéressé est en service. Si l'ancien travailleur frontalier perçoit une indemnité de sécurité sociale, l'organisme de paiement doit être interrogé concernant les prestations octroyées.
Ce régime est immédiatement applicable à toutes les situations auxquelles il a trait; donc également aux orphelins de travailleurs frontaliers et aux travailleurs frontaliers qui sont déjà pensionnés maintenant ou qui perçoivent une indemnité de sécurité sociale d'un autre Etat membre.
Le droit octroyé est un droit belge à part entière qui est assujetti aux règles de trimestrialisation, aussi bien en ce qui concerne le montant de base qu'en ce qui concerne les suppléments.
Enfants bénéficiaires
Le présent régime ne comprend pas de dispositions concernant les enfants qui donnent droit aux prestations familiales.
L'octroi des prestations familiales doit être examiné par enfant et être établi aux mêmes conditions que celles auxquelles des enfants ouvrent un droit dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés (lien de parenté avec l'attributaire, conditions en matière d'études, placement, etc).
On peut remarquer que pour les enfants handicapés il existe un droit en application de l'article 56septies des lois coordonnées.
Il doit s'agir à cet égard d'enfants qui sont élevés en Belgique (application de l'article 52 des lois coordonnées).
Prestations
Le présent régime prévoit l'octroi des allocations familiales aussi bien que de l' allocation de naissance et que de la prime d'adoption.
Ni l'allocation de naissance, ni la prime d'adoption ne relève du champ d'application matériel du Règlement (CEE) n° 1408/71. Même s'il existe donc un droit aux allocations familiales sur la base du régime de l'autre Etat membre, ni le travailleur frontalier (ni le travailleur salarié en général) ne pourront dans ce cas revendiquer l'allocation de naissance ou une prime d'adoption sur la base du régime légal de cet Etat membre. En outre, parmi les pays limitrophes, seuls la France et le Luxembourg octroient des prestations analogues lors d'une naissance; la France prévoit également une prime d'adoption.
Des conventions ont été conclues concernant l'octroi d'un droit à l'allocation de naissance avec la France (7) et le Luxembourg (8). Les deux régimes prévoient l'octroi de l'allocation de naissance par le pays de résidence du ménage. La convention avec la France octroie l'allocation de naissance belge aux travailleurs salariés assujettis en France, aux chômeurs, aux pensionnés et aux bénéficiaires de rentes pour leurs enfants qui sont élevés en Belgique. La convention avec le Luxembourg octroie l'allocation de naissance aux travailleurs frontaliers assujettis au Luxembourg et anciens travailleurs frontaliers qui ont droit à une pension, pour leurs enfants qui sont élevés en Belgique. Aucune des deux conventions ne prévoit l'octroi d'une prime d'adoption.
Compte tenu du caractère résiduaire du droit (cf. ci-après) des travailleurs frontaliers peuvent revendiquer l'allocation de naissance belge pour leur enfant qui est élevé en Belgique, pour autant qu'ils ne perçoivent pas encore cette allocation de naissance sur la base des conventions en la matière avec la France et le Luxembourg. Pour les droits à la prime d'adoption, tous les travailleurs frontaliers doivent faire appel au présent régime, étant donné qu'aucune de ces deux conventions ne prévoit quelque chose concernant la prime d'adoption.
Montants
Les allocations familiales sont octroyées au montant de base (article 40 des lois coordonnées). La correction sociale pour pensionnés, invalides et certains chômeurs (article 42bis et 50ter des lois coordonnées) est bel et bien applicable.
En ce qui concerne la détermination de l'ordre des enfants, on tient uniquement compte de ceux qui relèvent du régime belge.
Les suppléments d'âge doivent être ajoutés au montant de base.
De même, les orphelins sont repris dans le régime, de sorte que les allocations familiales d'orphelins peuvent également être octroyées.
De la pratique il découle toutefois que dans la plupart des cas un droit aux prestations belges pourra être octroyé pour des orphelins de travailleurs frontaliers et ceci vaut en même temps également pour les travailleurs frontaliers pensionnés. Les travailleurs salariés en question ont en effet le plus souvent également été assujettis pendant une période à la sécurité sociale belge, de sorte qu'un droit aux prestations belges peut être établi sous réserve d'addition des périodes d'assurance dans les deux Etats membres (application des règlements CEE).
Droits résiduaires
Le droit aux allocations familiales n'est octroyé que si un tel droit fait défaut :
- en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire belge ou
- étrangère ou
- en vertu de règles applicables au personnel d'un organisme de droit international.
Le droit à l'allocation de naissance ou à la prime d'adoption est octroyé à la même condition limitative.
Les prestations familiales ne sont pas octroyées à titre supplétif si dans l'autre Etat membre des prestations sont octroyées à un montant inférieur au montant belge.
Pour établir si une prestation déterminée qui est octroyée par un autre Etat membre doit être considérée comme " allocation familiales ", il y a lieu de renvoyer à la définition contenue à l'article 1er, u) ii du Règlement (CEE) 1408/71. " Le terme " allocations familiales " désigne les prestations périodiques en espèce accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille ". Pour la France, on renvoie à l'aperçu des prestations énumérées à l'annexe n° 47 du 25 mai 1999 à la C.O. n° 949.
Il va de soi qu'on ne peut pas renoncer à des droits effectifs du chef des enfants visés dans un des régimes cité ci-dessus (autres régimes belges ou étrangers, etc.), si par exemple des montants inférieurs sont octroyés, afin de pouvoir revendiquer les prestations belges prévues dans le régime élaboré en application de l'article 102 des lois coordonnées.
Le présent régime ne remplace pas les régimes de transition concernant les Pays-Bas et la France (cf. point 2) si bien que ceux-ci sont par conséquent maintenus.
Les deux régimes de transition empêchent également l'application des présents arrêtés. C'est le cas pour le régime avec la France parce qu'il a été repris dans le Règlement (CEE) n° 1408/71 et a donc un effet direct et pour le régime avec les Pays-Bas, parce qu'il a été fixé précédemment dans le temps, et n'a pas été explicitement supprimé par les présents arrêtés.
Les prestations en application du présent régime sont octroyées avant un droit éventuel sur la base de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.
Date d'entrée en vigueur
Ce régime entre en vigueur le 1er juillet 1999. Le fonctionnement rétroactif trouve son fondement dans le fait que les deux arrêtés remplacent la modification de l'article 102, §1, des lois coordonnées introduite par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres, publiée au Moniteur belge du 4 juin 1999.
4. Un aperçu concernant les pays limitrophes
Ce sont principalement les catégories suivantes de travailleurs frontaliers qui entrent en ligne de compte pour les prestations familiales prévues dans le présent régime:
- les travailleurs frontaliers aux Pays-Bas:
- pour tous les enfants qui atteignent l'âge de 18 ans et qui sont de ce fait exclus de tout droit aux allocations familiales néerlandaises: droit aux allocations familiales;
- pour les enfants qui sont nés ou sont repris dans leur ménage: droit à l'allocation de naissance ou à la prime d'adoption.
- les travailleurs frontaliers en France:
- pour leurs enfants uniques âgés de plus de 3 ans, leurs enfants âgés de plus de 20 ans ou leurs enfants qui subsistent seuls dans le ménage après qu'un ou plusieurs frères ou soeurs ont entre temps atteints l'âge de 20 ans: droit aux allocations familiales. Il y a lieu de remarquer à cet égard qu'" une allocation pour jeune enfant " est octroyée conformément au régime français pour des familles dont le revenu professionnel ne dépasse pas un plafond fixé ainsi que pour des enfants uniques. Si cette prestation octroyée jusqu'au moment où l'enfant atteint l'âge de trois mois accomplis est assimilée à l'allocation de naissance, elle doit être considérée comme allocation familiale à partir du quatrième mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de deux ans accomplis. Les familles dont le revenu professionnel dépasse le plafond susmentionné n'ont pas droit à l'"allocation pour jeune enfant" et donc bien aux prestations conformément au présent régime;
- pour des enfants qui sont élevés dans leur ménage: droit à la prime d'adoption. Le droit à l'allocation de naissance est octroyé sur la base du Protocole en la matière.
- les travailleurs frontaliers au Luxembourg:
- les allocations familiales luxembourgeoises sont en principe octroyées jusqu'à l'âge de 27 ans pour des enfants aux études. Le régime luxembourgeois ne prévoit toutefois pas de prestation pendant la période d'attente pour jeunes demandeurs d'emploi. Pendant cette période, il existe par conséquent un droit aux prestations belges;
- pour des enfants qui sont recueillis dans leur ménage: droit à la prime d'adoption. Tout comme avec la France, l'allocation de naissance est octroyée sur la base d'une convention bilatérale (cf. ci-dessus).
- les travailleurs frontaliers en Allemagne:
- les allocations familiales allemandes sont octroyées en principe jusqu'à l'âge de 27 ans. Par conséquent, il n'existera en principe pas de droit aux prestations belges;
- pour des enfants qui sont nés dans leur ménage ou qui y sont recueillis: droit à l'allocation de naissance ou à la prime d'adoption.
Cette liste reprend uniquement les situations les plus fréquentes ainsi que par rapport aux pays limitrophes. Le régime vaut toutefois également pour des travailleurs frontaliers dans les autres Etats membres de l'EEE. Les cas dans lesquels les droits octroyés par les présents arrêtés seront attribués, évolueront en outre en fonction des droits aux prestations familiales dans ces autres Etats membres.
5. Organisme de paiement compétent
Comme les lois coordonnées le déterminent elles-mêmes, les prestations familiales octroyées en application de l'article 102 sont uniquement payables par l'Office.
Les organismes d'allocations familiales qui ont connaissance d'attributaires possibles à partir du 1er juillet 1999, les signaleront à l'Office.
6. Résumé
L'arrêté royal du 13 mars 2001 et l'arrêté ministériel du 15 mars 2001 permettent l'octroi des prestations familiales belges aux travailleurs salariés qui habitent avec leurs enfants en Belgique et sont occupés dans un autre Etat membre en tant que travailleur frontalier ou y bénéficient d'une prestation sociale après une telle occupation, ainsi qu'à leurs orphelins. Ces prestations ne sont toutefois octroyées que si aucune autre prestation familiale n'est servie (y compris les régimes transitoires). Seul l'Office est compétent pour payer ces prestations.